Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires.
Les conventions doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007
Lorsque la convention est libellée en monnaie étrangère, la valeur d'acquisition et la valeur de service de l'unité de rente sont libellées dans cette même monnaie.
VersionsI. – Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués à l'aide des tables de mortalité et de la courbe des taux sans risque pertinente utilisées pour le calcul de la meilleure estimation prévue à l'article R. 351-2.
Les entreprises d'assurance peuvent appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-6.
II. – La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-19 est calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 441-21, en utilisant la courbe des taux sans risque en vigueur au 31 décembre de l'année précédente.
III. – Lors de la conversion de la convention prévue à l'article R. 441-27, l'opération de rentes viagères résultante est tarifée à l'aide du taux maximum prévu par l'article A. 132-1 et de la table de mortalité appropriée, qui est mentionnée au a du 2° de l'article A. 132-18.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1995-06-09 art. 4 JORF 13 juin 1995
L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
VersionsChaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
Elles doivent également communiquer :
-le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
-le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;
-le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.
La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.
VersionsLiens relatifs
Code des assurances
Section II : Règles techniques et comptables. (Articles A441-1 à A441-6)