Code électoral

Version en vigueur au 16 avril 2024

          • Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription à compter de la date de cessation de leur incapacité.

          • Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° ou du 2° bis du I de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.

          • Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.

            La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au maire de la commune concernée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.

            La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

            Pour l'application de l'article L. 17 du code électoral aux élections générales, les demandes d'inscription sur les listes électorales en vue de participer à un scrutin effectuées au moyen de la téléprocédure mentionnée au premier alinéa sont déposées au plus tard le sixième mercredi précédant ce scrutin à minuit, heure légale.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

          • Pour l'application du 2° bis du I de l'article L. 11 la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces pièces permettent d'établir, d'une part, que cette société figure au rôle d'une des contributions directes communales pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription et, d'autre part, que l'électeur a pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique de cette société.

            • Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les IV, V, VI et VII de l'article L. 19.

              Dans chaque commune, les membres de la commission prévue à l'article L. 19 sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal.

              A Paris, Marseille et Lyon, les dispositions de l'article L. 19 et des articles R. 7, R. 8 et R. 10 s'entendent par secteur tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral . Pour les secteurs dans lesquels deux listes ont obtenu des sièges au conseil lors de son dernier renouvellement, la commission de contrôle est composée dans les conditions prévues au VI de l'article L. 19.

              Sa composition est rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe.

              Si l'un des membres de la commission de contrôle ne satisfait plus aux conditions prévues aux IV, V et VI de l'article L. 19, il est remplacé selon les modalités prévues au I du présent article.

              Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 19 est assuré par les services de la commune.

            • Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre.


              Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle est convoquée par le premier des trois conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau.

            • La commission de contrôle est saisie des recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18 par voie postale, avec accusé de réception, ou par voie électronique, aux adresses indiquées par le maire dans la notification de sa décision prise en application du I de l'article L. 18.

            • Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.


              Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.


              Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à l'article L. 19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année.

            • Pour l'application du II de l'article L. 19, la commission prévue à l'article L. 19 examine en priorité la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion.


              Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont prises à la majorité des membres présents.


              La commission de contrôle informe par tout moyen l'électeur concerné de sa volonté de le radier des listes électorales. Ce dernier dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter ses observations.


              La commission de contrôle tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

            • La radiation prévue au I de l'article L. 18 est soumise à une procédure contradictoire écrite. L'électeur est invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du maire l'informant de son projet de décision.

            • Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20.


              Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 19 ne peuvent être appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l'article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l'article R. 10.

            • Au plus tard cinq jours avant le scrutin et jusqu'à celui-ci, le tableau des inscriptions prises en application du premier alinéa de l'article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commission est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au II de l'article L. 20.

            • Pour l'exercice de ses missions, le préfet a accès aux listes électorales des communes du département par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique mentionné au décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR : INTA1801348D).

            • Les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le maire sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé. La notification de ces décisions mentionne les voies et délais de recours prévus aux III et IV de l'article L. 18 ainsi qu'au I de l'article L. 20. Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du maire est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande.

              Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé et au maire. Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission de contrôle est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande.

              Pour l'application du présent chapitre, toute transmission ou notification émise par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou reçue par celui-ci s'effectue par voie dématérialisée par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.

            • I.-Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.

              II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné.

              III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la requête doit être accompagnée :

              1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ;

              2° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;

              3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

              Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

            • Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les huit jours du recours. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription.

              Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal judiciaire renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855,856 et 858 du code de procédure civile.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les deux jours par le greffe au requérant, au préfet, au maire et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 16. Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal judiciaire est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande.

              La décision n'est pas susceptible d'opposition.

            • Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Il n'est pas suspensif.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.


              A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 19-5.

            • Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal judiciaire, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.


              Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.

            • Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

              Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

          • Pour l'application de l'article L. 37, les listes électorales comportent les informations suivantes :


            1° Données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ;


            2° Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale ;


            3° Numéro du bureau de vote ;


            4° Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote.

          • Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

            Elles doivent obligatoirement comporter :

            1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ;

            2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ;

            3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

          • Les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans se voient remettre leur première carte électorale lors d'une cérémonie de citoyenneté organisée par le maire.


            Cette cérémonie ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'un scrutin concernant tout ou partie du territoire de la commune.

            Le maire invite le préfet et le président du tribunal judiciaire, ou leurs délégués, à assister à la cérémonie de citoyenneté.

            A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire.


            Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin.


            Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.


            Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.


            Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau. Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.


            Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, et déposé à la mairie ; ces plis sont aussitôt mis à la disposition du maire pour la mise à jour des listes électorales.


            Le maire tient compte, dans la mise à jour des listes électorales, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.

        • Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique.

          Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.

        • Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

          - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

          - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

          Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, à l'exception des élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence.

          Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.

          Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin

        • Dès constatation d'un affichage interdit au regard des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, le maire peut procéder d'office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat tête de liste, ou à son représentant, à défaut d'exécution spontanée dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure.


          Après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures, le préfet peut se substituer au maire pour appliquer la procédure prévue à l'alinéa précédent.


          Lorsque l'affichage est effectué sur une propriété privée ou sur une dépendance du domaine public n'appartenant pas à la commune, l'exécution d'office est subordonnée à la demande ou à l'accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire du domaine public.


          La copie des arrêtés de mise en demeure pris dans le cadre d'un scrutin est transmise, le cas échéant, par l'autorité administrative qui a enregistré les candidatures à la commission mentionnée à l'article L. 52-14.

        • Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

          Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

          - 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;

          - 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;

          - 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.

          Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

          Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • Chaque commission comprend :

          - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

          - un fonctionnaire désigné par le préfet ;

          - un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

          Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

          Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

          Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

          Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

          Les membres de la commission prévue aux alinéas précédents peuvent demander à participer aux travaux de la commission par voie de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. Dans ce cas le secrétariat de la commission en informe ses membres ainsi que le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats, leurs remplaçants, leurs mandataires ou les mandataires de liste et leur fournit l'ensemble des informations nécessaires pour y participer.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.

          Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.

        • La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi.

          Elle est chargée :

          - d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ;

          - d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat, de chaque binôme de candidats ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

          Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.

          Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits.

          Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.

          Les circulaires et les bulletins de vote sont remis par les candidats, les binômes de candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

          La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

          La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux articles L. 52-3 et R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections.

          Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité prévu au troisième alinéa est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements.

        • Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats remet une version numérique de la circulaire visée à l'article R. 38 auprès de la commission de propagande. Dès la date de l'ouverture de la campagne définie à l'article L. 47 A et après vérification par la commission de propagande de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission de propagande constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière.


          Pour les élections visées au titre II du livre Ier, au livre III, au titre Ier du livre IV et au livre VI bis du présent code, chaque candidat ou liste de candidats remet à la préfecture de département une version du texte visé au 1er alinéa du présent article, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.

          Les candidats mentionnés au premier alinéa qui ne veulent pas que l'un des documents ou les deux documents visés aux deux alinéas précédents soient mis en ligne en informent par écrit la commission de propagande lors du dépôt de leur circulaire.

          Le présent article ne s'applique pas en cas d'élection partielle.

        • Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :

          a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

          b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

          c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;

          d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.

          Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Les tarifs sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Ils peuvent varier en fonction des quantités imprimées et du tour de scrutin.

          Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :

          a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;

          b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.

          Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe la circonscription électorale dans laquelle il se présente ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris. En cas de scrutin binominal, la déclaration du mandataire financier comporte la signature des deux membres du binôme de candidats. Elle peut être déposée par l'un des membres du binôme ou par une personne mandatée par les deux membres du binôme.

          La déclaration comprend :

          1° Le document par lequel le candidat ou les membres du binôme de candidats procèdent à la désignation de la personne chargée des fonctions de mandataire financier ;

          2° L'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions.

          La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat ou à chaque membre du binôme et à la personne mandatée.

          Les éléments d'identification du candidat ou de chaque membre du binôme et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

          Pour l'application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat s'entend du candidat tête de liste.

        • Pour l'application de l'article L. 52-5, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions des articles 1er à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.


          Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions en vigueur du code civil local.

        • Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support papier ou numérique : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.


          Ces informations doivent être reportées soit sur un reçu détaché d'une formule numérotée éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit sur un reçu numéroté édité dans le cadre d'un téléservice mis en œuvre par la commission.


          Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 3 de l'article 200 du code général des impôts.


          La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.

        • Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure :

          1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par l'article L. 52-9 s'agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 52-7-1 s'agissant de prêts de personnes physiques ;

          2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons, le respect des dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 52-8 et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 ;

          3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes les informations requises en application de l'article R. 39-1, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur ou prêteur ;

          4° Que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert ;

          5° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation ;

          6° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 5°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l'article D. 548-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable.

          Le contrat passé avec le prestataire de service doit figurer parmi les pièces justificatives du compte de campagne.

          Les opérations éventuelles de remboursement des donateurs sont retracées dans le compte de campagne en complément de l'annexe identifiant les donateurs.

        • Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.

        • Le montant mentionné au 2° du III de l'article L. 52-12 est fixé à 4 000 euros.


          Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris pour l'application de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, l'article créé par le 7° de l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret.

        • I.-Les candidats auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 52-7-1 du code électoral peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux d'intérêt compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :

          1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ;

          2° Le montant total dû par le candidat à des personnes physiques est inférieur ou égal au plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné à l' article L. 52-11-1 du code électoral ;

          II.-Les dispositions du présent article sont applicables :

          1° Lors des scrutins de liste aux candidats têtes de liste et à chacun des candidats de la liste ;

          2° Lors des scrutins uninominaux et binominaux, aux candidats titulaires et aux personnes appelées à les remplacer.

        • Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.

        • Le mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque de France transmet à celle-ci les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de l'économie et du ministre de l'intérieur.

          Ces documents sont fournis sans préjudice des pièces requises et des documents complémentaires susceptibles d'être demandés par l'établissement de crédit désigné par la Banque de France en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'ouverture de comptes de dépôt.

        • L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte et des engagements réciproques de l'établissement et du client.
        • Pour l'application de l'article L. 558-37, les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :


          1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ;


          2° Le montant total dû par chaque parti ou groupement politique dans le cadre des prêts consentis par les personnes physiques est inférieur ou égal à 9 200 €.

          • Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.

            Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier janvier suivant.

            Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.

            Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux.

            Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.

            Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.

          • Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.

            Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote aux circonscriptions de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité qui comptent, avant ce rattachement, le plus d'inscrits à cette date, à savoir :

            1° Pour les élections municipales dans les communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du présent code, le secteur ;

            2° Pour les élections départementales, le canton ;

            3° Pour les élections métropolitaines de Lyon, la circonscription métropolitaine ;

            4° Pour les élections législatives, la circonscription législative.

            Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.


            Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 4 du décret n° 2021-1501 du 18 novembre 2021.

          • Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.

            Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes.

            Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

          • Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.

            Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

            Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

            Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.

            Toutefois, lorsque deux scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des deux bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs. Il en va de même des fonctions de secrétaire.


            Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux deux scrutins concomitants.

            En outre, lorsqu'à l'issue de la période d'inscription sur les listes électorales prévues à l'article L. 17, le bureau de vote prévu à l'article R. 40-1 compte moins de deux cents électeurs inscrits, une même personne peut exercer les fonctions de président de ce bureau de vote et d'un autre bureau de vote de la commune chef-lieu du département, lorsque les deux bureaux de vote sont installés dans une même salle. Il en va de même des fonctions de secrétaire.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

          • Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

            En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

          • Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

            - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;

            - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.

            Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé.

            Les assesseurs ne sont pas rémunérés.


            Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.


            Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.


            Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

          • Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin.

            Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.

            Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.


            Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

            Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.

            Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.

          • Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

            Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

            Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

          • Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.

            En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

          • Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.

            L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

          • Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

            Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

            Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations.

          • Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote.

            Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.

            Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.

            Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.

          • Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

            Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin.

            Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés.

            Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30.

            Les candidats ou leur mandataire peuvent, à tout moment, demander le retrait de leurs bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. Pour le scrutin binominal, cette demande doit être formulée par les deux membres du binôme.

          • Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.

            Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.

          • Sont placardées, par les soins de la municipalité :


            -à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale, des affiches contenant le texte des articles L. 9 à L. 11, L. 20, L. 30, L. 86 à L. 88, L. 93 ;


            -à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin, des affiches contenant le texte des articles L. 57-1, L. 59 à L. 66, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117 et des articles R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 ;


            Ces affiches sont fournies par l'administration préfectorale.

          • Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

            Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents.

          • Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

            Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.

          • Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

            Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.

            Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.


            Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin

          • Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64.

            Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

            Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

          • Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu'à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-518 du 27 juin 2018, ces dispositions peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

          • Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.

          • Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.

            Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.

            Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.

          • Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
          • Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.

          • Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

            1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

            2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

            3° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

            4° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;

            5° Les circulaires utilisées comme bulletin ;

            6° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants à l'exception du 2°, sans préjudice toutefois du dernier alinéa de l'article L. 257.


            Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

            Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

            Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

            Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

          • Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.

            Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

          • Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

            Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

            Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

            Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire.

          • Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.

            Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

          • Les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif prévu à cet effet ou d'une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.


            Le recours à la télé-procédure est ouvert pour les élections, consultations et opérations référendaires prévues par le présent code, ainsi que pour l'élection du Président de la République, l'élection des représentants au Parlement européen et l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

          • I.-Sur le territoire national, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 :


            1° A un magistrat du siège du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail ou au directeur de greffe de ce tribunal ;


            2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ;


            3° A tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ;


            4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire.


            II.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure sur le territoire national, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du I la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.


            III.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I peuvent également établir les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet.


            IV.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.


            V.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.


            Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, II, III et IV, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

          • I. - Hors de France, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 :


            1° A l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ;


            2° Au chef de poste consulaire ;


            3° A un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères.


            II. - L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.


            III. - Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées au I du présent article aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code.


            IV. - Lorsqu'il recourt à la télé-procédure hors de France, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 1° et 2° du I, ou aux agents ayant reçu délégation mentionnés au II, la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

          • Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

          • La procuration est établie sans frais.

            Les mandants doivent justifier de leur identité.

            La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

            Dans le cas prévu au IV de l'article R. 72-1, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.

            Les attestations et demandes prévues au présent article sont conservées par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

          • La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement. Pour les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans.

            Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.

            Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

          • I. − Le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 sont tenus à disposition des autorités habilitées ou accessibles en ligne.


            Le formulaire, signé par le mandant, comporte les données à caractère personnel et informations suivantes :


            1° Identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro national d'électeur, commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ;


            2° Identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro national d'électeur ;


            3° Validité de la procuration : type et tour de scrutin, date du scrutin, ou le cas échéant date de fin de validité de la procuration.


            Pour l'établissement de la procuration, l'autorité à laquelle est présenté le formulaire de procuration y indique ses nom, prénom et qualité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet.


            L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins.

            Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.

            Lorsque la procuration est établie hors de France, l'autorité consulaire adresse l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité consulaire par courrier électronique au ministère des affaires étrangères qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            II.-Le mandant accède à la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 par l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au même article.


            La demande de procuration présentée par la télé-procédure comporte les mêmes données à caractère personnel et informations que celles mentionnées au I du présent article, à l'exception du numéro de téléphone. La demande comporte également l'adresse de courrier électronique du mandant et la commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales du mandataire.


            Le mandant saisit les données à caractère personnel et informations suivantes concernant son mandataire :


            1° Soit son numéro national d'électeur et sa date de naissance ;


            2° Soit son nom et ses prénoms tels qu'établis dans son état civil, son sexe, sa date de naissance et sa commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales.


            Une référence d'enregistrement est affectée à la demande de procuration.


            La procuration est établie électroniquement par une autorité habilitée, dans les conditions prévues aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1, sans préjudice du V de l'article R. 72-1.


            Cette opération fait l'objet d'un enregistrement comprenant les nom, prénom et qualité de l'autorité qui établit la procuration ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration.


            Le mandant est informé par récépissé dématérialisé de l'enregistrement de sa procuration.


            III.-Dans le cadre de la gestion des procurations, sont transmises au répertoire électoral unique les données à caractère personnel et informations suivantes : le numéro national d'électeur du mandant et du mandataire, la date du scrutin, ou le cas échéant la date de fin de validité de la procuration, ainsi que les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d'établissement de la procuration.


            Dans le cadre de la gestion de la résiliation des procurations, sont enregistrés dans le répertoire électoral unique le numéro national d'électeur du mandant ainsi que les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d'établissement de la procuration.


            Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le maire saisit ces données et informations dans le répertoire électoral unique. Lorsque la procuration ou la résiliation sont établies au moyen de la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72, ces données et informations sont automatiquement transmises au répertoire électoral unique.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

          • Pour chaque procuration, le nom du mandataire est mentionné à côté du nom du mandant sur la liste d'émargement extraite du répertoire électoral unique.


            A défaut d'une telle mention, le maire inscrit sur la liste d'émargement, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Les caractères utilisés pour porter cette mention manuscrite se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.


            Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de celle-ci.


            Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

          • Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre :

            -les noms et prénoms du mandant et du mandataire ;

            -les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement ;

            -la durée de validité de la procuration.

            Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

          • Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 :


            1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ;


            2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

          • La résiliation est effectuée au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure mentionnés au premier alinéa de l'article R. 72. Elle s'effectue devant les autorités et selon les formes et conditions prévues aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1.


            Lorsque la procuration a été établie au moyen du formulaire administratif, les autorités en informent le maire dans les conditions prévues au I de l'article R. 75.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

          • Au plus tard le dix-neuvième jour précédant le scrutin, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement. Il transmet également ces listes au préfet.

            Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.

          • La commission de propagande livre au chef de l'établissement pénitentiaire les documents de propagande électorale mentionnés à l'article R. 34 et destinés aux électeurs votant par correspondance. Ces documents sont livrés au plus tard le mercredi précédant le scrutin et en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.

            Le préfet est chargé de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de son département des enveloppes électorales prévues pour contenir le bulletin de vote et des enveloppes d'identification permettant la transmission des enveloppes électorales au bureau de vote. Ces documents sont livrés au plus tard le mercredi précédant le scrutin et en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.

          • Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent au plus tard le samedi précédant le scrutin.

            Le chef de l'établissement pénitentiaire met à disposition des électeurs les bulletins de vote et les enveloppes électorales et d'identification mentionnés à l'article R. 82. Il s'assure que chaque électeur est soustrait aux regards pendant qu'il introduit son bulletin dans l'enveloppe électorale, dans des conditions permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

            L'électeur admis à voter par correspondance, dont l'identité est vérifiée par tous moyens par le chef de l'établissement pénitentiaire, remet immédiatement à celui-ci son enveloppe d'identification, sur laquelle il a précisé ses nom, prénoms, lieu de détention et numéro d'écrou et qui contient son enveloppe électorale, puis signe l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance. Dans l'enveloppe d'identification est jointe à l'enveloppe électorale une photocopie de la pièce d'identité de l'électeur ou, à défaut, un document attestant de l'identité de l'électeur établi par le chef de l'établissement pénitentiaire.

            L'enveloppe d'identification, scellée par l'électeur, est conservée dans un lieu sécurisé. Une fois l'enveloppe scellée, l'électeur ne peut plus revenir sur son vote.

          • Le jour du scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire remet au président du bureau de vote où sont inscrites les personnes détenues de son établissement :

            1° Les enveloppes d'identification scellées ;

            2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;

            3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.

            Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information du président du bureau de vote et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire.

            Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du chef de l'établissement pénitentiaire, jusqu'à leur remise au président du bureau de vote.

          • Pour chaque enveloppe d'identification, le président ou les membres du bureau de vote qu'il désigne à cet effet vérifient l'identité de l'électeur à partir du document qui en atteste conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l'article R. 83, procèdent à l'émargement en lieu et place de l'électeur, puis introduisent l'enveloppe électorale dans l'urne.

            Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :

            1° Reçues au nom d'un même électeur ;

            2° Parvenues après la fermeture du bureau de vote ;

            3° Ne comportant pas les mentions précisées au troisième alinéa de l'article R. 83 ;

            4° Pour lesquelles le bureau de vote n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

            Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.

          • Au plus tard le dix-neuvième jour précédant le scrutin, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement. Il transmet également ces listes au préfet.

            Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.

          • La commission de propagande livre au chef de l'établissement pénitentiaire les documents de propagande électorale mentionnés à l'article R. 34 et destinés aux électeurs votant par correspondance. Ces documents sont livrés au plus tard le mercredi précédant le scrutin et en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.

            Le préfet est chargé de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de son département des enveloppes électorales prévues pour contenir le bulletin de vote et des enveloppes d'identification permettant la transmission des enveloppes électorales au bureau de vote. Ces documents sont livrés au plus tard le mercredi précédant le scrutin et en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.

          • Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent au plus tard le samedi précédant le scrutin.

            Le chef de l'établissement pénitentiaire met à disposition des électeurs les bulletins de vote et les enveloppes électorales et d'identification mentionnés à l'article R. 82. Il s'assure que chaque électeur est soustrait aux regards pendant qu'il introduit son bulletin dans l'enveloppe électorale, dans des conditions permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

            L'électeur admis à voter par correspondance, dont l'identité est vérifiée par tous moyens par le chef de l'établissement pénitentiaire, remet immédiatement à celui-ci son enveloppe d'identification, sur laquelle il a précisé ses nom, prénoms, lieu de détention et numéro d'écrou et qui contient son enveloppe électorale, puis signe l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance. Dans l'enveloppe d'identification est jointe à l'enveloppe électorale une photocopie de la pièce d'identité de l'électeur ou, à défaut, un document attestant de l'identité de l'électeur établi par le chef de l'établissement pénitentiaire.

            L'enveloppe d'identification, scellée par l'électeur, est conservée dans un lieu sécurisé. Une fois l'enveloppe scellée, l'électeur ne peut plus revenir sur son vote.

          • Le jour du scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire remet au président du bureau de vote où sont inscrites les personnes détenues de son établissement :

            1° Les enveloppes d'identification scellées ;

            2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;

            3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.

            Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information du président du bureau de vote et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire.

            Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du chef de l'établissement pénitentiaire, jusqu'à leur remise au président du bureau de vote.

          • Pour chaque enveloppe d'identification, le président ou les membres du bureau de vote qu'il désigne à cet effet vérifient l'identité de l'électeur à partir du document qui en atteste conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l'article R. 83, procèdent à l'émargement en lieu et place de l'électeur, puis introduisent l'enveloppe électorale dans l'urne.

            Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :

            1° Reçues au nom d'un même électeur ;

            2° Parvenues après la fermeture du bureau de vote ;

            3° Ne comportant pas les mentions précisées au troisième alinéa de l'article R. 83 ;

            4° Pour lesquelles le bureau de vote n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

            Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.

          • Chaque commission comprend :

            -un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

            -un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;

            -un fonctionnaire désigné par le préfet.

            Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

            Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.


            Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

          • Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

            La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

            Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

        • I. - La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé. L'acceptation du remplaçant est rédigée sur papier libre.

          Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportantles nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

          II. - La déclaration de candidature est également accompagnée :

          1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ;

          2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription.

          III. - En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues aux I et II, fournies à l'occasion du premier tour.

        • La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.

          La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

        • I.-Le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateforme en ligne sont soumis aux obligations de l'article L. 163-1 est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile.


          II.-Le montant de rémunération à partir duquel ces opérateurs sont soumis aux obligations du 3° de l'article L. 163-1 est fixé à 100 euros hors taxe, pour chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général.

        • I.-Les informations mentionnées au 1°, 2° et 3° de l'article L. 163-1 sont précisées à proximité de chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général. Elles peuvent également être précisées dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général.


          II.-Le registre d'informations mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 163-1 est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site qui comportent des contenus d'information mentionnés à l'article L. 163-1 ou qui donnent accès à de tels contenus.

        • Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".

          Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

        • I.-En vue de bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l'article L. 167-1, chaque parti ou groupement politique adresse sa demande au ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le cinquième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures. Cette demande est signée par le président du parti ou du groupement politique ou, à défaut, par la personne habilitée par ce dernier à cet effet.

          La demande indique le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du parti ou groupement ainsi que de la personne désignée par ce dernier pour suivre la procédure.

          La demande vaut pour les deux tours de scrutin.

          La liste des partis ou groupements politiques ayant transmis leur demande est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le quatrième dimanche qui précède le premier tour de scrutin.

          II.-Les candidats peuvent indiquer dans leur déclaration de candidature le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement politique est choisi dans la liste figurant au quatrième alinéa du I.

          Le rattachement vaut pour les deux tours de scrutin.

          III.-Après vérification et dénombrement des déclarations de rattachement indiquées par les candidats, la liste des partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions est arrêtée par le ministre de l'intérieur qui la transmet sans délai à l'Assemblée nationale et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

          La liste des partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne audiovisuelle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le troisième mardi qui précède le premier tour de scrutin.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe chaque président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de la durée d'émission dont il dispose en application du III de l'article L. 167-1. Cette information lui est adressée au plus tard le quatrième vendredi qui précède le premier tour de scrutin. Le nombre de députés par groupe est apprécié au quatrième lundi précédant le jour du scrutin.

          Chaque président de groupe parlementaire attribue la durée d'émission dont il dispose, pour chaque tour de scrutin, à un ou plusieurs partis ou groupements politiques mentionnés sur la liste prévue au III de l'article R. 103-1. Il en informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l'ordre de passage des différents partis ou groupements politiques mentionnés dans la liste prévue au III de l'article R. 103-1, ainsi que, pour chaque tour, la durée totale d'émission attribuée à chacun d'entre eux. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.

          Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.

          Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

          Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.

          Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.

          Pour l'application du deuxième alinéa :

          - en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ;

          - à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;

          - dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ;

          - en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ;

          - dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.


          Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

        • La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par un membre du binôme de candidats, son remplaçant ou un mandataire désigné par les deux membres du binôme de candidats, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.

          La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.

          La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Pour être valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme.

          Sauf pour l'application de l'article L. 163, chaque membre du binôme de candidats ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

          Pour l'application de l'article L. 163, lorsque le décès intervient postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures pour le premier tour, la désignation du nouveau remplaçant est notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le premier tour. Toutefois s'il n'y a pas eu de désignation avant le premier tour de scrutin ou si le décès intervient postérieurement au jeudi précédant le premier tour, la désignation du remplaçant peut être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le second tour.

        • A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque membre du binôme de candidats et son remplaçant :

          I.-Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

          II.-Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :

          a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;

          b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;

          c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;

          d) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.

          III.-La déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

          En cas de second tour, les membres du binôme de candidat sont dispensés de produire à nouveau l'acceptation de leurs remplaçants et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.

          Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. En cas de second tour, ce récépissé est délivré immédiatement après le dépôt de la déclaration de candidature.

          La liste des binômes de candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

          La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité d'un membre du binôme ou de son remplaçant puisse être contestée devant le juge de l'élection.

        • Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant ".

          Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.

        • Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1, chaque binôme de candidats fait connaître au préfet le compte bancaire sur lequel est opéré le versement de la somme résultant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales.


          Conformément à l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils départementaux prévues en mars 2015, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Lorsque la commune dans laquelle est situé le bureau centralisateur est comprise dans plusieurs cantons, il est procédé au recensement des votes dans le bureau centralisateur désigné à cet effet en application du cinquième alinéa de l'article R. 40. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.

        • Lorsque la protestation formée contre l'élection au conseil départemental par un électeur du canton, par un membre d'un binôme de candidats, par son remplaçant ou par un membre du conseil départemental a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.

          Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.

          Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

          La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux deux conseillers proclamés élus. Ils sont également avisés qu'ils disposent de cinq jours pour déposer leur défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

          Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.

        • En cas de renouvellement général, le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

          En cas d'élection partielle, ce délai est réduit à deux mois.

          S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

          Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

          Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

        • Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

        • Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.

          La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.

        • I.-Pour l'application des dispositions du présent code à la Collectivité européenne d'Alsace, sauf disposition contraire, la référence au département s'entend des départements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, en tant que circonscriptions administratives de l'Etat.


          II.-Par exception au I, pour la Collectivité européenne d'Alsace :


          1° La référence au département dans les dispositions du présent titre s'entend de la Collectivité européenne d'Alsace ;


          2° Le préfet du Haut-Rhin est compétent pour l'application des dispositions du présent titre, ainsi que de celles des articles R. 31 à R. 38 pour les élections départementales.

          • Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues en préfecture à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.


            Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats dans chacune des circonscriptions métropolitaines mentionnées à l'article L. 224-3 du code électoral.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015, le II de l'article 1er du présent décret entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers métropolitains de Lyon.
          • Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2. Pour l'application de cet article, la référence au département s'entend de la métropole de Lyon.


            Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.


            En cas de second tour, les candidats sont dispensés de produire à nouveau les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015, le II de l'article 1er du présent décret entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers métropolitains de Lyon.
          • Pour chaque circonscription métropolitaine, l'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté par le préfet dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.


            L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article L. 224-21.


            Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les nom et prénoms de tous les candidats composant la liste et énumérés dans l'ordre de présentation.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015, le II de l'article 1er du présent décret entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers métropolitains de Lyon.
          • Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 224-17, le préfet procède immédiatement à la publication de la modification intervenue dans la composition de la liste.




            Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015, le II de l'article 1er du présent décret entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers métropolitains de Lyon.
        • Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue aux articles R. 117-1-3 et, le cas échéant, R. 117-1-4.

          Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015, le II de l'article 1er du présent décret entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers métropolitains de Lyon.
        • Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, à Lyon de chaque arrondissement ou fraction d'arrondissement, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 224-28.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015, le II de l'article 1er du présent décret entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers métropolitains de Lyon.
        • La commission de recensement des votes prévue à l'article L. 224-28 est instituée par arrêté du préfet.

          Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet.

          Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions.

          Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.


          Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

        • Pour chaque circonscription métropolitaine, la commission effectue le recensement général des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.


          La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015, le II de l'article 1er du présent décret entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers métropolitains de Lyon.
        • Dans chaque circonscription, les résultats du recensement général des votes et l'attribution des sièges sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.


          La commission rend publics les résultats du scrutin.


          Le procès-verbal établi par la commission est remis au préfet.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2015-1169 du 22 septembre 2015, le II de l'article 1er du présent décret entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers métropolitains de Lyon.
        • Les articles R. 113 à R. 117-1 sont applicables à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon.

          Pour l'application des articles R. 113 et R. 117-1, les références au conseil départemental et au canton s'entendent respectivement du conseil de la métropole et de la circonscription métropolitaine. Les références au membre d'un binôme de candidats ou à un remplaçant s'entendent d'un candidat.

          Toutefois, les délais contentieux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113 courent à compter de la proclamation des résultats par la commission de recensement mentionnée à l'article R. 117-1-7.

          • Les dispositions des articles R. 5 à R. 16 sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO. 227-2.

            Les décisions prises par le maire en application du I de l'article L. 18 comportent en outre la mention de la nationalité de l'électeur.

            Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO. 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.

          • Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 23 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.

          • Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.

            Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms.


            Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin

          • Dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour l'application de l'article R. 30 :


            1° Le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;


            2° Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.

          • Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.

            Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.

            Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.

            Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

            Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.

          • Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.

            S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

            Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

            Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

          • Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

          • Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

          • Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.

            La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.

          • Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.

            La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui.


            Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l'article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • Pour l'application de l'article L. 256 du présent code, les candidats sont présentés par ordre alphabétique.


            Conformément à l’article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • La liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du présent code est rendue publique par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures suivant l'élection du maire et des adjoints. Elle est communiquée au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.


            Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.

            Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

            Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.

            Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.


            Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

            Elles sont rédigées sur un imprimé.


            Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 :

            1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

            2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

            3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

            Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :

            a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;

            b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;

            c) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.

            Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.

            Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

          • A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO. 265-1 :

            1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

            2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

            3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour, du passeport ou de la carte nationale d'identité du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

            Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.

            Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.

          • La liste des candidats prévue à l'article L. 265 indique l'ordre de présentation des candidats aux sièges de conseillers communautaires établi en application du I de l'article L. 273-9.


            Conformément à l’article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus.


            Conformément à l’article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

      • Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.

        Le président du conseil départemental, le président de la métropole de Lyon, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

        Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.


        Conformément à l'article 10 du Décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen , les dispositions des 1°, 2° et 6° à 8° de l'article 4 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Sénat.

      • Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.

        Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire.

        L'extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l'heure de la réunion.

      • Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.

        Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

        Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse, aux conseillers départementaux ou aux conseillers métropolitains de Lyon remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

      • Pour l'application du présent titre, la population à prendre en compte est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 25-1.

        L'effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l'application de l'article L. 284 est celui qui résulte du dernier renouvellement du conseil municipal.


        Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

      • Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants.

        Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :

        1° Le titre de la liste présentée ;

        2° Les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.


        Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

      • Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.

        Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

        Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote.

        La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.


        Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

      • Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.

        Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.

        Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

        Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

        Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

      • Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.

        Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection.


        Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

      • Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.

        Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.

      • Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.


        Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

      • Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.

        La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.

        Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune.

      • En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.

        En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.

        • La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.

          Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99, à l'exception de celles mentionnées au II du même article.

          La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.

        • Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

          En cas de décès d'un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.

          En cas de décès d'un candidat d'une liste, les autres candidats de la liste peuvent désigner un nouveau candidat au rang de leur choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant.

          En cas de décès d'un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

          Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin.

          La désignation d'un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d'une déclaration de candidature en vue du second tour.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

        • Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.

          Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.

        • Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin.

          Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente.

          Les candidatures ne peuvent être retirées après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

        • Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

          Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

          -148 x 210 mm pour les listes ;

          -105 x 148 mm pour les candidats isolés.

          Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

          Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.

          Les bulletins de vote répondent aux dispositions de l'article L. 52-3.

          Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

        • Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :

          1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;

          2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;

          3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits.

          Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

        • Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :

          - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

          - un fonctionnaire désigné par préfet ;

          - un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

          Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

          Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

          Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

        • Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à dix-huit heures.

          La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155.

        • Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308.

          Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères mentionnés à l'article R. 39.

        • Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.

          Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par l'ensemble des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.

        • La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux , les conseillers métropolitains de Lyon et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

          Sont mentionnés dans cette liste :

          - les nom et prénoms des électeurs ;

          - les date et lieu de naissance ;

          - la qualité ;

          - l'adresse ;

          - les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.

          Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.

          Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale.

          En cas d'empêchement majeur, le délégué adresse au maire une demande de remplacement motivée et accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement. Le maire transmet la demande et les pièces au représentant de l'Etat accompagnée de son avis sur son bien-fondé. Le représentant de l'Etat examine la demande et, s'il l'accueille, modifie en conséquence la liste des électeurs du département. Le maire, le délégué empêché et son suppléant sont avisés sans délai du sens de la décision du représentant de l'Etat sur la demande.

          Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.

          Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”.

        • Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

          En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera un suppléant.

          Pour l'application du premier alinéa :

          - en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ;

          - à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;

          - en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ;

          - dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.

          Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.


          Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

        • La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.

          Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

        • Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.

          Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale.

          La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département.

          Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable.

          Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.

          La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.


          Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 6 avril 2021.

          Conformément à l'article 10 du Décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen , les dispositions des 1°, 2° et 6° à 8° de l'article 4 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Sénat.

        • Les bureaux de vote des sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.

          Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

        • Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.

          Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49, R. 51, R. 52 et R. 60.

          Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote.

          Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

          Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.

          Le suppléant d'un délégué empêché, pour l'une des raisons énumérées à l'article R. 162, postérieurement à la division en section de la liste d'émargement par le préfet, peut être admis à voter sur présentation des justificatifs démontrant la réalité de cet empêchement.

        • Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures ; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.

          Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente.

          Dans les deux cas, si le président du bureau du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.

          Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.

          Le président du bureau du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.

          Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.

        • Dans les départements visés à l'article L. 295, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.

          Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.

          Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

          A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

          Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

          Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

        • Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

          - les bulletins visés à l'article L. 66 ;

          - les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155, à l'exception de la condition relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

          - les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;

          - les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;

          - les circulaires utilisées comme bulletin ;

          - dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

          Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.

        • Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser leurs frais de mission et de transport dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.

          Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

      • Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 38-1, R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et, R. 103 à R. 103-4 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.


        Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

      • Pour l'application des articles R. 29, R. 34, R. 36 et R. 38, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.

        En outre :

        1° Pour l'application de l'article R. 34, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " deuxième mardi " au lieu de : " mercredi ", " deuxième jeudi " au lieu de : " jeudi " et " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;

        2° Pour l'application de l'article R. 36, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet ;

        3° Pour l'application de l'article R. 38, la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

      • Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.

        La commission électorale transmet ces documents au ministre des affaires étrangères qui procède sans délai à leur mise à disposition par voie électronique.

      • Pour l'application de l'article R. 39 :

        1° La référence à l'article L. 51 s'entend de la référence à l'article L. 330-6 ;

        2° Les tarifs d'impression et d'affichage sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;

        3° Au treizième alinéa, il y a lieu de lire : " circonscription ” au lieu de : " département ”, " celle ” au lieu de : " celui ” et " circonscriptions ” au lieu de : " départements ”.

        • Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), et R. 74 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité à laquelle le formulaire de procuration est présenté le transmet par courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • Pour l'application des articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.


          En outre, pour l'application de l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-3.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • I. – Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

          Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.

          Le traitement, qui n'entre pas dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est régi par le titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


          Toutefois, les personnes concernées bénéficient de l'information prévue par l'article 48 de cette loi et disposent d'un droit d'accès et de rectification, qui s'exerce auprès du ministre des affaires étrangères, dans les conditions prévues par ses articles 49 et 50.

          II. – Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.

          Si, au vu de cette expertise ou des circonstances de l'élection, il apparaît que les matériels et les logiciels ne permettent pas de garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin au sens de l'article L. 330-13, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, décider de ne pas mettre en œuvre le système de vote électronique.

          III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.

          Il fixe notamment :

          1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;

          2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;

          3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;

          4° Les modalités de transmission de l'identifiant et du mot de passe prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération en cas de perte par l'électeur de son identifiant ou de son mot de passe ;

          5° Le nombre maximal de caractères dont le candidat dispose lors de sa déclaration de candidature pour indiquer, le cas échéant, l'étiquette politique qu'il a choisie ;

          6° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de défaillance.

        • Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau du vote électronique composé :

          1° D'un membre du Conseil d'Etat ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés pour cinq ans par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

          2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son suppléant ;

          3° Du directeur de la modernisation et de l'administration territoriale au ministère de l'intérieur ou de son suppléant ;

          4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ;

          5° Du président de l'Assemblée des Français de l'étranger et de ses deux vice-présidents ou de leurs suppléants désignés par chacun d'entre eux au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger lors de la première réunion de cette assemblée ;

          6° Du directeur du numérique au ministère des affaires étrangères ou de son suppléant.

          La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

          Le bureau du vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins l'un des membres titulaires ou suppléants mentionnés au 5°. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement du président titulaire ou de son suppléant, la présidence du bureau du vote électronique est assurée par le plus âgé des membres présents.

          Les membres titulaires mentionnés aux 2° à 6° font connaître au président l'identité des suppléants qu'ils ont désignés. Les suppléants peuvent participer aux délibérations du bureau du vote électronique même en présence des membres titulaires qu'ils ont vocation à remplacer. Ils disposent alors d'une voix consultative.

          Le secrétariat du bureau du vote électronique est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire.

        • Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.

          Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le deuxième lundi précédant la date du scrutin, à dix-huit heures (heure légale de Paris).

          Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.

        • Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage.


          Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles R. 176-3-8, R. 176-3-10 et R. 177-5 et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales.


          Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article R. 176-3. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité n'est plus garanti.

        • Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.

          Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales.

        • Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.

          Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3, consigner leurs observations relatives aux opérations de vote par voie électronique et consulter le procès-verbal et l'ensemble des observations reçues.

        • Le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général.

          Les électeurs établis dans un pays depuis lequel la transmission de flux informatiques chiffrés est impossible ou interdite en sont informés.

        • L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.

          Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et le mot de passe sont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

          En cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre et en indiquant son numéro d'identification consulaire (NUMIC) ou, à défaut, son numéro d'électeur (NUMEL).

        • Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le deuxième vendredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).

          Avant l'ouverture du vote par voie électronique, une clé de dépouillement distincte, confidentielle et strictement personnelle est remise à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Le bureau du vote électronique vérifie que l'urne électronique est vide.

        • Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et du mot de passe prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote au moyen d'un code de confirmation qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

          Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

          La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

          L'enregistrement du vote de l'électeur donne lieu à l'affichage d'un récépissé électronique sur le système de vote lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.

          Une confirmation de l'émargement de l'électeur lui est communiquée par voie électronique.

        • Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mercredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).

          Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les données relatives aux émargements et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.

          Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. Pour l'ensemble des circonscriptions consulaires, les données relatives aux émargements sont inscrites sur un CD-ROM remis en main propre à la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères et reportées, au moyen d'une application informatique, sur les listes d'émargement des bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3. Les listes ainsi complétées se substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale mentionnée à l'article L. 62-1.

          Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote électronique.

        • L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard à une date fixée par le ministre des affaires étrangères qui ne peut précéder de plus de dix semaines celle du premier tour de l'élection.

          L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues à la présente section.

        • Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend une enveloppe d'expédition, une enveloppe d'identification, une enveloppe électorale ainsi qu'une notice d'utilisation reproduisant les dispositions des articles R. 176-4-2, R. 176-4-3 et R. 176-4-6 et invitant l'électeur à s'assurer que les circonstances locales ne risquent pas de faire obstacle à l'acheminement dans les temps de son vote par correspondance sous pli fermé.

          Ce matériel est adressé aux électeurs qui en ont fait la demande conjointement aux circulaires et aux bulletins de vote expédiés en application de l'article R. 34.

        • L'enveloppe d'identification revêtue des nom, prénoms et signature de l'électeur et renfermant l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote doit parvenir à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale). Dans les circonscriptions électorales d'Amérique, elle doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale).

        • Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d'identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d'ordre.

          Doivent être inscrits au registre sans délai le numéro d'ordre, la date, l'heure d'arrivée de l'enveloppe à l'ambassade ou au poste consulaire concerné, les nom et prénoms de l'électeur, son numéro d'inscription sur la liste électorale et le nom de l'agent ayant procédé à cet enregistrement. Le cas échéant, ce dernier signale les enveloppes d'identification qu'il estime relever des dispositions de l'article R. 176-4-6.

          Tout électeur et tout candidat ou son représentant, au sens de l'article R. 176-1-13, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

        • Les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire.

          A l'échéance du délai prévu à l'article R. 176-4-2, ces documents sont remis avec le registre prévu à l'article R. 176-4-4 au bureau centralisateur de la circonscription consulaire.

          Après avoir vérifié l'identité des électeurs au moyen des justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 et s'être assurés qu'ils n'ont pas déjà pris part au vote par voie électronique, les membres du bureau centralisateur signalent sur la liste d'émargement le vote de chaque électeur ayant pris part au scrutin par correspondance sous pli fermé.

          A l'issue de ces opérations, les enveloppes d'identification, demeurées fermées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.

          Les listes d'émargement lui sont également remises pour être transmises aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.

        • Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d'identification :

          1° Reçues au nom d'un même électeur ou d'un électeur ayant déjà pris part au vote par voie électronique ;

          2° Parvenues hors du délai prévu à l'article R. 176-4-2 ou ne comportant pas les mentions requises par le même article ;

          3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article R. 176-4-3 n'a pas été joint ;

          4° Pour lesquelles le bureau de vote centralisateur n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

          Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.

          Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal.

        • A l'heure d'ouverture du scrutin prévue à l'article R. 176-1-2, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire remet les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 176-4-5 aux membres du bureau de vote centralisateur. Ces derniers procèdent à l'ouverture des enveloppes d'identification et déposent les enveloppes électorales, pour l'ensemble de la circonscription consulaire, dans l'urne du vote par correspondance sous pli fermé.

          A l'issue du scrutin, les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 176-4-5, jusqu'à expiration des délais mentionnés à l'article R. 179-1.

      • Pour l'application des articles R. 69 et R. 106, il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ”.

        En outre :

        1° Pour l'application de l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;

        2° Pour l'application de l'article R. 106, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.

      • Le bureau de vote centralisateur de chaque circonscription consulaire procède au dépouillement de l'urne mentionnée à l'article R. 176-4-7 dans les mêmes conditions que les bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.

        Le procès-verbal établi en application du troisième alinéa de l'article R. 69 mentionne à part les résultats du vote par correspondance sous pli fermé. Le registre prévu à l'article R. 176-4-4 lui est annexé.

      • Au plus tôt trois heures avant la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.

        Le décompte des suffrages par circonscription consulaire est réalisé par voie informatique sécurisée et fait l'objet d'une édition sécurisée sur un support informatique confié au président du bureau de vote électronique sans que personne d'autre ne puisse avoir accès à son contenu.

        Après la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions consulaires, le décompte des suffrages est porté au procès-verbal du vote par voie électronique par le président du bureau de vote électronique. Les membres du bureau du vote électronique signent le procès-verbal, qui est remis à la commission électorale.

      • Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.
      • Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que les bureaux centralisateurs et la commission électorale soient en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.

        Au cas où, en raison de l'éloignement, de difficultés de communication ou de toute autre cause, les procès-verbaux de certains bureaux de vote ne parviennent pas au bureau centralisateur en temps utile, celui-ci est habilité à établir le procès-verbal récapitulatif au vu de reproductions ou de retranscriptions des procès-verbaux originaux, transmis par les présidents des bureaux de vote concernés par tout moyen disponible.

        Par dérogation à l'article R. 69, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.

      • Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. A l'exclusion du vote par correspondance électronique, la procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

        Pour le vote par correspondance électronique, le système de vote produit les preuves mathématiques permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique.


        A l'issue du dépouillement des suffrages du second tour, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des clés mentionnées à l'article R. 176-3-8.

        A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des supports et données mentionnés au premier alinéa du présent article.

      • Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 38-1, R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et, R. 103 à R. 103-4 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.


        Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

      • Pour l'application des articles R. 29, R. 34, R. 36 et R. 38, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.

        En outre :

        1° Pour l'application de l'article R. 34, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " deuxième mardi " au lieu de : " mercredi ", " deuxième jeudi " au lieu de : " jeudi " et " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;

        2° Pour l'application de l'article R. 36, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet ;

        3° Pour l'application de l'article R. 38, la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

      • Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.

        La commission électorale transmet ces documents au ministre des affaires étrangères qui procède sans délai à leur mise à disposition par voie électronique.

      • Pour l'application de l'article R. 39 :

        1° La référence à l'article L. 51 s'entend de la référence à l'article L. 330-6 ;

        2° Les tarifs d'impression et d'affichage sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;

        3° Au treizième alinéa, il y a lieu de lire : " circonscription ” au lieu de : " département ”, " celle ” au lieu de : " celui ” et " circonscriptions ” au lieu de : " départements ”.

        • Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), et R. 74 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité à laquelle le formulaire de procuration est présenté le transmet par courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • Pour l'application des articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.


          En outre, pour l'application de l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-3.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • I. – Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

          Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.

          Le traitement, qui n'entre pas dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est régi par le titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


          Toutefois, les personnes concernées bénéficient de l'information prévue par l'article 48 de cette loi et disposent d'un droit d'accès et de rectification, qui s'exerce auprès du ministre des affaires étrangères, dans les conditions prévues par ses articles 49 et 50.

          II. – Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.

          Si, au vu de cette expertise ou des circonstances de l'élection, il apparaît que les matériels et les logiciels ne permettent pas de garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin au sens de l'article L. 330-13, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, décider de ne pas mettre en œuvre le système de vote électronique.

          III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.

          Il fixe notamment :

          1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;

          2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;

          3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;

          4° Les modalités de transmission de l'identifiant et du mot de passe prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération en cas de perte par l'électeur de son identifiant ou de son mot de passe ;

          5° Le nombre maximal de caractères dont le candidat dispose lors de sa déclaration de candidature pour indiquer, le cas échéant, l'étiquette politique qu'il a choisie ;

          6° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de défaillance.

        • Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau du vote électronique composé :

          1° D'un membre du Conseil d'Etat ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés pour cinq ans par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

          2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son suppléant ;

          3° Du directeur de la modernisation et de l'administration territoriale au ministère de l'intérieur ou de son suppléant ;

          4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ;

          5° Du président de l'Assemblée des Français de l'étranger et de ses deux vice-présidents ou de leurs suppléants désignés par chacun d'entre eux au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger lors de la première réunion de cette assemblée ;

          6° Du directeur du numérique au ministère des affaires étrangères ou de son suppléant.

          La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

          Le bureau du vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins l'un des membres titulaires ou suppléants mentionnés au 5°. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement du président titulaire ou de son suppléant, la présidence du bureau du vote électronique est assurée par le plus âgé des membres présents.

          Les membres titulaires mentionnés aux 2° à 6° font connaître au président l'identité des suppléants qu'ils ont désignés. Les suppléants peuvent participer aux délibérations du bureau du vote électronique même en présence des membres titulaires qu'ils ont vocation à remplacer. Ils disposent alors d'une voix consultative.

          Le secrétariat du bureau du vote électronique est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire.

        • Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.

          Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le deuxième lundi précédant la date du scrutin, à dix-huit heures (heure légale de Paris).

          Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.

        • Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage.


          Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles R. 176-3-8, R. 176-3-10 et R. 177-5 et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales.


          Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article R. 176-3. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité n'est plus garanti.

        • Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.

          Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales.

        • Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.

          Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3, consigner leurs observations relatives aux opérations de vote par voie électronique et consulter le procès-verbal et l'ensemble des observations reçues.

        • Le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général.

          Les électeurs établis dans un pays depuis lequel la transmission de flux informatiques chiffrés est impossible ou interdite en sont informés.

        • L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.

          Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et le mot de passe sont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

          En cas de perte de l'identifiant ou du mot de passe, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre et en indiquant son numéro d'identification consulaire (NUMIC) ou, à défaut, son numéro d'électeur (NUMEL).

        • Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le deuxième vendredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).

          Avant l'ouverture du vote par voie électronique, une clé de dépouillement distincte, confidentielle et strictement personnelle est remise à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Le bureau du vote électronique vérifie que l'urne électronique est vide.

        • Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et du mot de passe prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote au moyen d'un code de confirmation qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

          Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

          La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

          L'enregistrement du vote de l'électeur donne lieu à l'affichage d'un récépissé électronique sur le système de vote lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.

          Une confirmation de l'émargement de l'électeur lui est communiquée par voie électronique.

        • Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mercredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).

          Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les données relatives aux émargements et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.

          Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. Pour l'ensemble des circonscriptions consulaires, les données relatives aux émargements sont inscrites sur un CD-ROM remis en main propre à la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères et reportées, au moyen d'une application informatique, sur les listes d'émargement des bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3. Les listes ainsi complétées se substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale mentionnée à l'article L. 62-1.

          Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote électronique.

        • L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard à une date fixée par le ministre des affaires étrangères qui ne peut précéder de plus de dix semaines celle du premier tour de l'élection.

          L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues à la présente section.

        • Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend une enveloppe d'expédition, une enveloppe d'identification, une enveloppe électorale ainsi qu'une notice d'utilisation reproduisant les dispositions des articles R. 176-4-2, R. 176-4-3 et R. 176-4-6 et invitant l'électeur à s'assurer que les circonstances locales ne risquent pas de faire obstacle à l'acheminement dans les temps de son vote par correspondance sous pli fermé.

          Ce matériel est adressé aux électeurs qui en ont fait la demande conjointement aux circulaires et aux bulletins de vote expédiés en application de l'article R. 34.

        • L'enveloppe d'identification revêtue des nom, prénoms et signature de l'électeur et renfermant l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote doit parvenir à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale). Dans les circonscriptions électorales d'Amérique, elle doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale).

        • Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d'identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d'ordre.

          Doivent être inscrits au registre sans délai le numéro d'ordre, la date, l'heure d'arrivée de l'enveloppe à l'ambassade ou au poste consulaire concerné, les nom et prénoms de l'électeur, son numéro d'inscription sur la liste électorale et le nom de l'agent ayant procédé à cet enregistrement. Le cas échéant, ce dernier signale les enveloppes d'identification qu'il estime relever des dispositions de l'article R. 176-4-6.

          Tout électeur et tout candidat ou son représentant, au sens de l'article R. 176-1-13, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

        • Les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire.

          A l'échéance du délai prévu à l'article R. 176-4-2, ces documents sont remis avec le registre prévu à l'article R. 176-4-4 au bureau centralisateur de la circonscription consulaire.

          Après avoir vérifié l'identité des électeurs au moyen des justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 et s'être assurés qu'ils n'ont pas déjà pris part au vote par voie électronique, les membres du bureau centralisateur signalent sur la liste d'émargement le vote de chaque électeur ayant pris part au scrutin par correspondance sous pli fermé.

          A l'issue de ces opérations, les enveloppes d'identification, demeurées fermées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.

          Les listes d'émargement lui sont également remises pour être transmises aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.

        • Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d'identification :

          1° Reçues au nom d'un même électeur ou d'un électeur ayant déjà pris part au vote par voie électronique ;

          2° Parvenues hors du délai prévu à l'article R. 176-4-2 ou ne comportant pas les mentions requises par le même article ;

          3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article R. 176-4-3 n'a pas été joint ;

          4° Pour lesquelles le bureau de vote centralisateur n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

          Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.

          Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal.

        • A l'heure d'ouverture du scrutin prévue à l'article R. 176-1-2, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire remet les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 176-4-5 aux membres du bureau de vote centralisateur. Ces derniers procèdent à l'ouverture des enveloppes d'identification et déposent les enveloppes électorales, pour l'ensemble de la circonscription consulaire, dans l'urne du vote par correspondance sous pli fermé.

          A l'issue du scrutin, les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 176-4-5, jusqu'à expiration des délais mentionnés à l'article R. 179-1.

      • Pour l'application des articles R. 69 et R. 106, il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ”.

        En outre :

        1° Pour l'application de l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;

        2° Pour l'application de l'article R. 106, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.

      • Le bureau de vote centralisateur de chaque circonscription consulaire procède au dépouillement de l'urne mentionnée à l'article R. 176-4-7 dans les mêmes conditions que les bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.

        Le procès-verbal établi en application du troisième alinéa de l'article R. 69 mentionne à part les résultats du vote par correspondance sous pli fermé. Le registre prévu à l'article R. 176-4-4 lui est annexé.

      • Au plus tôt trois heures avant la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.

        Le décompte des suffrages par circonscription consulaire est réalisé par voie informatique sécurisée et fait l'objet d'une édition sécurisée sur un support informatique confié au président du bureau de vote électronique sans que personne d'autre ne puisse avoir accès à son contenu.

        Après la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions consulaires, le décompte des suffrages est porté au procès-verbal du vote par voie électronique par le président du bureau de vote électronique. Les membres du bureau du vote électronique signent le procès-verbal, qui est remis à la commission électorale.

      • Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.
      • Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que les bureaux centralisateurs et la commission électorale soient en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.

        Au cas où, en raison de l'éloignement, de difficultés de communication ou de toute autre cause, les procès-verbaux de certains bureaux de vote ne parviennent pas au bureau centralisateur en temps utile, celui-ci est habilité à établir le procès-verbal récapitulatif au vu de reproductions ou de retranscriptions des procès-verbaux originaux, transmis par les présidents des bureaux de vote concernés par tout moyen disponible.

        Par dérogation à l'article R. 69, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.

      • Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. A l'exclusion du vote par correspondance électronique, la procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

        Pour le vote par correspondance électronique, le système de vote produit les preuves mathématiques permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique.


        A l'issue du dépouillement des suffrages du second tour, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des clés mentionnées à l'article R. 176-3-8.

        A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des supports et données mentionnés au premier alinéa du présent article.

    • Les conseillers régionaux et les membres de l'Assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du présent code et par les dispositions du présent livre.

      Pour l'application du présent livre, la métropole de Lyon est assimilée à un département.

        • Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

          Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale.

          Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2, les références au département s'entendant d'un des départements de la région.

          Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

        • L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.

          L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.

          Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections départementales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section départementale et énumérés dans l'ordre de présentation.

        • La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

          Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.

          Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

          Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

          Pour l'application du présent article à Paris il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental”.


          Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

        • La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

          Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.

        • La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.

          Elle proclame les résultats du scrutin.

          Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.

        • Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

          Elles sont rédigées sur un imprimé.

          Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2, les références au département s'entendant d'un des départements de la collectivité.

          Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

        • L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.

          L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L. 374.

          Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.

        • Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.


          La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse.


          Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.


          Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.


          Les dispositions des articles R. 108 et R. 109 sont applicables.


          Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

        • Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

          1° " Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " département" , et : " de la Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " départementaux" ;

          2° " Haut-commissaire " , au lieu de : " préfet " et de : " autorité préfectorale " ;

          3° " Du haut-commissaire " , au lieu de : " préfectoral " ;

          4° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;

          5° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

          6° " Subdivision administrative territoriale " , au lieu de : " arrondissement " ;

          7° " Service du commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfecture " ;

          8° " Commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfet " ;

          9° " Province " , au lieu de : " département " et de : " cantons " ;

          10° " Assemblée de province " , au lieu de : " conseil général " ;

          11° " Membre d'une assemblée de province " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

          12° " Election des membres du congrès et des assemblées de province " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

          13° " Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie " , au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

          14° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

          15° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;

          16° " Directeur du commerce et des prix " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;

          17° (Abrogé) ;

          18° " Archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " , au lieu de : " archives départementales " ;

          19° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " .


          Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

          1° " Polynésie française " , au lieu de : " département " et : " de la Polynésie " , au lieu de : " départemental " ;

          2° " Haut-commissaire " au lieu de " préfet " et de " autorité préfectorale " ;

          3° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;

          4° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " Secrétaire général de préfecture " ;

          5° " Services du chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfecture " ;

          6° " Subdivision administrative " , au lieu de : " arrondissement " , et : " chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfet " ;

          7° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

          8° " Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

          9° " Représentant à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

          10° " Circonscriptions électorales " , au lieu de : " cantons " ;

          11° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire "

          12° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;

          13° " Chef du service des affaires économiques " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes européennes " ;

          14° (Supprimé) ;

          15° " Archives de la Polynésie française " , au lieu de : " archives départementales " ;

          16° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " ;

          17° " Institut de la statistique de la Polynésie française " au lieu de " Institut national de la statistique et des études économiques " .


          Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

          1° " Territoire ", au lieu de : " département " ;

          2° " Territoriaux ", au lieu de : " départementaux " ;

          3° " Administrateur supérieur ", au lieu de : " préfet ", de : " autorité préfectorale " ou de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

          4° " De l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfectoral " ou de : " préfectoraux " ;

          5° " Secrétaire général ", au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

          6° " Services de l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfecture " ;

          7° " Chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfet ", de : " maire ", de : " administration municipale " ou de : " municipalité " ;

          8° " Services du chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfecture " ;

          9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ;

          10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

          11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ;

          12° " Membre de l'assemblée territoriale ", au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

          13° " Archives du territoire ", au lieu de : " archives départementales " ;

          14° " Directeur du commerce et des prix ", au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;

          15° “Autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”, au lieu de : “chef d'établissement pénitentiaire” ;

          16° Abrogé

          17° " Conseil du contentieux administratif ", au lieu de : " tribunal administratif " ;

          18° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".

        • I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023 :

          1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;

          2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

          3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

          4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

          5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

          II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sous réserve des adaptations suivantes :

          1° A l'article R. 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ;


          2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


          “La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ;


          3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


          “Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ;


          4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


          “Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.”

          III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé :

          Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.


          “Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits.


          “Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.”

          IV. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.

        • Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin ou retarder son heure de clôture dans certaines communes sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.

          Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant.

          Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis-et-Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.

        • Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

          Le délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.

        • I. - L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de cette même loi.

          II. - Ce fichier est constitué à partir :

          1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;

          2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;

          3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;

          4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

          5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;

          6° Des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et des données ayant, pour l'application de ses articles 218 et 218-2, permis leur établissement, notamment le fichier de l'état-civil coutumier.

          III. - Il est mis à jour à partir :

          1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

          2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe pour l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que de l'établissement des listes électorales spéciales pour la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

          3° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique de la Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;

          4° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

          5° Des avis de décès établis par les mairies ;

          6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut de la statistique de la Polynésie française et du représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :

          a) Soit, également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;

          b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;

          c) Soit ont fait l'objet, hors de la Nouvelle-Calédonie, d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

          IV. - Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :

          1° Eléments de l'état-civil de l'électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

          2° Lieux et dates d'inscription, par les commissions administratives, sur la liste électorale selon sa nature (liste générale, liste spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province, liste spéciale à la consultation, liste complémentaire mentionnée aux 4° et 5° du II du présent article) ;

          3° Motif de la dernière inscription (démarche volontaire ou inscription d'office en tant que jeune majeur ou au titre du II de l'article 218-2 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

          4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;

          5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;

          6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

          7° Perte des droits civils et politiques ;

          8° Perte de la nationalité française ;

          9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

          10° Décès.

          V. - Peuvent consulter les informations traitées :

          1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;

          2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;

          3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;

          4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe relatifs à l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que pour l'établissement des listes électorales spéciales relatives à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

          5° Le président de la commission consultative d'experts prévue à l'article 218-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la réponse aux demandes que lui adressent les présidents ou membres des commissions administratives spéciales en application du même article.

          VI. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.

          VII. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

        • Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :


          1° Pour l'établissement d'une procuration dont le mandant est inscrit sur la liste électorale d'une commune située hors de Nouvelle-Calédonie ou d'une circonscription consulaire et le mandataire inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Nouvelle-Calédonie, la télé-procédure mentionnée à l'article R. 72 n'est pas applicable ;


          2° L'article R. 75 est ainsi modifié :


          a) Au 2° du I, après les mots : “ dates de naissance ”, sont ajoutés les mots : “ commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales ” ;


          b) La référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72 et la référence aux 2 et 3° du II de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux 2° et 3° de l'article R. 72-1 ;


          3° L'article R. 76 est remplacé par les dispositions suivantes :


          “ Art. R. 76.-A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire, lorsqu'il est inscrit dans la même commune que le mandant.


          “ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.


          “ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.


          “ Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.


          “ Lorsque le mandataire n'est pas inscrit dans la même commune que le mandant, le maire de la commune du mandant informe sans délai de l'existence de la procuration le maire de la commune du mandataire ou l'ambassadeur ou chef de poste consulaire, qui s'assure du respect des dispositions de l'article L. 73. Les maires des communes situées hors de Nouvelle-Calédonie, les ambassadeurs ou chefs de poste consulaire tiennent un registre des procurations données aux électeurs inscrits sur les listes électorales de leur commune ou de leur circonscription consulaire par des électeurs inscrits dans une commune de Nouvelle-Calédonie. Les maires des communes de Nouvelle-Calédonie tiennent un registre des procurations données aux électeurs de leur commune.


          “ Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de celles-ci.


          “ Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. ” ;


          4° A l'article R. 78, la référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • I.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.


          II.-Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dresse la liste des membres de la commission prévue à l'article L. 19, qui sont nommés pour une durée de trois ans. Sa composition est rendue publique par affichage à la porte de la circonscription territoriale.


          La commission de contrôle, qui est convoquée par le chef de la circonscription ou son représentant, délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.


          Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et le dernier jour ouvré de l'année.


          Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la circonscription territoriale.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • I.-En Polynésie française, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.


          II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


          Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

        • I. - Sont assimilées, pour l'application de l'article LO. 131, même si elles sont exercées par délégation ou à titre intérimaire :

          1° Aux fonctions de préfet, les fonctions de haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions d'administrateur supérieur ;

          2° Aux fonctions de secrétaire général de préfecture :

          a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général du haut-commissariat et de secrétaire général adjoint ;

          b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint ;

          c) Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de secrétaire général du territoire ;

          3° Aux fonctions de sous-préfet :

          a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de commissaire délégué de la République et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;

          b) En Polynésie française, les fonctions de chef de subdivision administrative et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;

          c) Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de chef de circonscription administrative et de chef du cabinet de l'administrateur supérieur ;

          4° Aux fonctions de secrétaire général de préfecture ou de sous-préfet :

          a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint d'une province ;

          b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement.

          II. - Pour l'application de l'article LO. 133, sont inéligibles les personnes qui exercent les fonctions suivantes, même par délégation ou à titre intérimaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :

          1° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 1° dudit article, les fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur dans un service ou un établissement public de l'Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

          2° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 3° du même article, les fonctions de membre du conseil du contentieux administratif dans les îles Wallis et Futuna ;

          3° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 6° du même article, les fonctions de vice-recteur ;

          4° Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 7°, 9° à 11° et 14° à 18° du même article, les fonctions de chef de service, inspecteur général, inspecteur, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau ou de division, chef de subdivision administrative ou de circonscription administrative, dans un service ou un établissement public de l'Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

          5° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 8° du même article, les fonctions de trésorier-payeur général, trésorier-payeur, receveur des finances, payeur du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

          6° Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 12° et 13° du même article, les fonctions de directeur, président du conseil d'administration ou secrétaire général des organismes du territoire, de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces en matière de sécurité ou d'aide sociale ou familiale, de crédit immobilier, agricole, industriel, artisanal, social ou de crédit aux pêcheurs ou les fonctions de représentant local de la caisse centrale de coopération économique, directeur de banque d'émission, directeur local d'une société nationale ou d'une société d'économie mixte ou d'un bureau de recherches ou de développement de la production.

        • I.-Sauf le cas de dissolution de l'Assemblée nationale, pour le premier tour de scrutin, les déclarations de candidatures sont reçues dans les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, en Polynésie française, à partir du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret portant convocation des électeurs.

          Pour le second tour, les déclarations de candidatures sont reçues à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.

          II.-En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidatures peuvent en outre être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

          Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

          Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

        • Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, ou, dans les îles Wallis et Futuna, dans chaque circonscription administrative, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal recommandé.

          Dans le cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

        • Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin.

          • Pour les élections au congrès et aux assemblées de province, la commission administrative spéciale, instituée au II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, établit chaque année la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale de l'année précédente et du tableau annexe des électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale spéciale.

            A ce titre :

            1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

            2° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans, dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 189 de la même loi organique ;

            3° Elle met à jour le tableau annexe.

          • Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 220.

            L'autorité municipale transmet les demandes et la liste mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 1er mars au 30 avril au plus tard.

          • La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

            Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 15 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.

            L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 25 mars, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 28 mars au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.

            L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui interviendra le 29 mars, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225.

          • La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

            1° En inscrivant à ce tableau annexe les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de la même loi organique ainsi que ceux qui, inscrits sur la liste électorale, n'ont pas sollicité leur inscription sur la liste électorale spéciale ;

            2° En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.

            La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 22 avril.

          • La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 29 mars. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.

            Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission.

          • Le 30 avril au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article R. 225 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.

            Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.

          • Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale, des tableaux rectificatifs et du tableau annexe mentionnés aux articles R. 224 et R. 226, à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire pour l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

          • La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale et le nouveau tableau annexe, et au plus tard le 30 avril, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et de celles qui auront été faites en cours d'année en application du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

          • Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'article R. 221 :

            1° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

            2° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en cas de dissolution ou d'élection partielle mentionnées au V du même article.

          • Les demandes mentionnées à l'article R. 229 sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Elles sont transmises sans délai par l'autorité municipale à la commission administrative spéciale qui statue dans les dix jours et au plus tard quinze jours avant le scrutin.

            Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur, sa décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 222.

            L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur qu'il peut, dans les dix jours suivant la notification et au plus tard huit jours avant le scrutin, contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou.

          • Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les élections au congrès et aux assemblées de province, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale.

            La carte électorale spéciale comporte la mention : Election au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

        • L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.

          Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :

          1° Le titre de la liste ;

          2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

          Il indique également, le cas échéant :

          1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

          2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.


          Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 article 9 : L'article R. 233 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009

        • Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 233.

          Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

          Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci en application des dispositions de l'article R. 209. Ceux qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas acceptés par la commission de propagande prévue à l'article R. 237.

        • Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

          La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.

          Elle comprend :

          1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

          2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;

          3° (Abrogé) ;

          4° Un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

          Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.

          Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

          Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 :

          1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

          2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ;

          3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletins.

        • La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, deux membres désignés par la même autorité parmi les greffiers et huissiers de justice de la Nouvelle-Calédonie, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

          L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle celle-ci est installée et la date à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

          Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.


          Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

        • Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

          La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

          La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la province par le nombre de sièges à pourvoir au congrès. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres du congrès que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

          Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

          Il est ensuite procédé de la même manière pour l'attribution des sièges à l'assemblée de province.

          Les opérations de recensement général des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

          Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

          Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

        • L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour la circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires.

          Cet état indique, pour chaque liste :

          1° Le titre de la liste ;

          2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

          Il indique également le cas échéant :

          1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

          2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.

        • Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 243.

          Les nom et prénoms des candidats figurant aux deux derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

        • Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.

          Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.

        • Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l'intermédiaire du réseau internet. Ces bulletins doivent, pour pouvoir être valablement utilisés, être de dimensions et d'une présentation strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande, à l'exception de la couleur.

        • Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française prévues à l'article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.


          Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

        • N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

          1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

          2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l'application de l'article R. 249 ;

          3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

        • La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 416 est instituée par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.

          La commission comprend un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, deux membres désignés par la même autorité parmi les auxiliaires de justice de la Polynésie française, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

          L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

          Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.


          Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

        • Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes.

        • Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

          La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

          Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

          Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

          Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

        • N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

          1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

          2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article R. 257 ;

          3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

        • La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 427 est instituée par arrêté de l'administrateur supérieur, publié au Journal officiel du territoire. Cet arrêté fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

          Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

        • Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

          La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

          La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée territoriale. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres de l'assemblée territoriale que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

          Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

          Les opérations de recensement et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

          Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

          Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.

        • I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 126, R. 127 et R. 128-3, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre.


          Les articles R. 117-2 et R. 117-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.


          II.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 127 et R. 128-3, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Polynésie française, sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre.


          III.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 relatif aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française , ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

        • Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 relatif aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

        • L'arrêté répartissant le nombre de sièges à pourvoir pris par le haut-commissaire en application du dernier alinéa de l'article L. 260 tel que complété par l'article L. 438 est publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard la sixième semaine précédant le premier tour de scrutin.


          Un extrait de cet arrêté est notifié au maire délégué de chaque commune associée.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 relatif aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

        • Les déclarations de candidature font apparaître au sein de chaque section l'ordre des candidats, y compris, le cas échéant, les candidatures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 260.


          Dans les communes de 9 000 habitants et plus composées de communes associées, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 relatif aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

        • L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le haut-commissaire de la République et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.


          L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour.


          Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections électorales ainsi que les noms et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section électorale et énumérés dans l'ordre de présentation, puis, le cas échéant, les candidatures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 260.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 relatif aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

        • Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 117-4, les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section électorale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article L. 264. Pour chaque section, le cas échéant, ils mentionnent, à la suite et séparément, le nom de chaque candidat supplémentaire. Les bulletins de vote comportent, en outre, l'indication de la nationalité de tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.


          Le nombre de candidats pris en compte pour l'application de l'article R. 30 ne comprend pas les candidats supplémentaires.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 relatif aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

        • Pour l'application de l'article R. 40 à chaque commune composée de communes associées, un arrêté du haut-commissaire de la République détermine le bureau centralisateur de la commune et, le cas échéant, de chaque commune associée lorsqu'elle comporte plusieurs bureaux de vote.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 relatif aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

        • Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 69, lorsque les électeurs de la commune associée sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67.


          Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur de la commune associée, qui est chargé d'opérer le recensement des votes pour la section en présence des présidents des autres bureaux.


          Les exemplaires des procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote, ou le cas échéant du bureau centralisateur de chaque commune associée, sont ensuite transmis au bureau centralisateur de la commune pour le recensement des votes de la circonscription. Les résultats sont proclamés en public par le président du bureau centralisateur de la commune.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 relatif aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

        • Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) :

          -le chapitre IV, à l'exception des articles R. 150 et R. 151 ;

          -les chapitres V et VI ;

          -le chapitre VII, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Les personnes appelées à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. 444 les députés, les sénateurs, et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d'une assemblée de province ou, en Polynésie française, les membres de l'assemblée de Polynésie française doivent être désignés préalablement à l'élection des délégués et de leurs suppléants.

          Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, et ceux désignés, en Nouvelle-Calédonie, par les membres des assemblées de province ou, en Polynésie française, par les membres de l'assemblée de la Polynésie française, en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

          Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, et en Nouvelle-Calédonie aux membres des assemblées de province ou en Polynésie française, aux membres de l'assemblée de Polynésie française remplacés, et les notifie au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures.

        • Les députés, les sénateurs, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.

        • Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué :

          1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ;

          2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.

        • Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article R. 157 :

          1° Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l'intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ;

          2° L'enveloppe fermée contenant la circulaire et les bulletins de vote peut être remise en mains propres aux membres du collège électoral avant le vote.

        • Conformément à l'article L. 448, les députés, les sénateurs, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.

          Cette demande doit préciser que l'intéressé sera, le jour de l'élection, absent du territoire.

          Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.

          La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.

          Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.

          Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.

          Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux.

          Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.

          La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

        • Pour l'application de l'article R. 171 aux électeurs mentionnés à l'article R. 278, l'indemnité forfaitaire ne peut être versée que si le déplacement est effectué dans les limites territoriales de la circonscription de vote.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Pour l'application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire :

          1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;

          2° (Supprimé) ;

          3° "chambre d'appel de Mamoudzou" au lieu de : " cour d'appel ".


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

        • Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes.

          La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois de pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

          Les résultats sont proclamés en public par son président et publiés par le représentant de l'Etat.

        • Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

          1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département " ou " arrondissement " et " départemental " ;

          2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;

          3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire ", et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ;

          4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;

          5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ;

          6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”.

        • La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

        • En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

        • A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :

          1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportantles nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le président de la collectivité ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

          2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

          a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

          b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;

          c) Soit une attestation du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

          La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

          L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Barthélemy, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

        • Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

          Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 310.

          Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

        • Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

          1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

          2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

          3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

        • Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

          Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

          Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

          La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

          Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

        • Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sept sièges.

          Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

          Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

        • Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

          1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ;

          2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;

          3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire ", et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ;

          4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;

          5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ;

          6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”.

        • La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

          Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

        • En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

          Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

        • A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :

          1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le président de la collectivité ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

          2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

          a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

          b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;

          c) Soit une attestation du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

          La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

          L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Martin, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

        • Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

          Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 325.

          Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

        • Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

          1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

          2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 326 et R. 328 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

          3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

        • Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

          Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

          Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

          La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

          Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.

        • Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges.

          Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

          Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

        • Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

          1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale ", au lieu respectivement de : " département " ou : " arrondissement " et de : " départemental " ;

          2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou : " sous-préfet " et de : " préfecture " ou : " sous-préfecture " ;

          3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ;

          4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

          5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ".


          Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

          Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

        • En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

          Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

        • A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :

          1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

          2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

          a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

          b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;

          c) Soit une attestation du directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

          La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

          L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

        • Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.

        • Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

          Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340.

          Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

        • Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

          1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

          2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

          3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

        • Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

          Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

          Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

          La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

          Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges dans la section de Saint-Pierre et deux sièges dans la section de Miquelon-Langlade.

          Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans chaque section. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

          Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

      • Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.


      • Pour l'application de ces dispositions en Guyane, il y a lieu de lire :

        1° " collectivité territoriale " au lieu de : " département " ;

        2° " de la collectivité territoriale " au lieu de : " départemental " ;

        3° " représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale " au lieu de : " préfet " ;

        4° " du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale " au lieu de : " préfectoral ".

      • Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.
      • Pour l'application de ces dispositions en Martinique, il y a lieu de lire :

        1° " collectivité territoriale ” au lieu de : " département ” ;

        2° " de la collectivité territoriale ” au lieu de : " départemental ” ;

        3° " représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale” au lieu de : " préfet " ;

        4° " du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ” au lieu de : " préfectoral ”.


        • Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

          Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section électorale.

          Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2.

          Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

        • L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.

          L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 558-23.

          Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections électorales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section électorale et énumérés dans l'ordre de présentation.

        • Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section électorale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 352.
        • Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :

          1° Les mots : " un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande " sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative " ;

          2° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.


          Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

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