La contribution financière prévue à l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés que cette personne a mis ou a fait mettre à disposition, a distribué ou a fait distribuer, dans les conditions décrites audit article L. 541-10-1. Son taux, exprimé en euros par kilogramme, est le même pour l'ensemble des contributeurs quelle que soit la quantité d'imprimés diffusée et est inférieur à 0,15 euro par kilogramme.
Le produit de cette contribution couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-213, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe soutien versé aux collectivités mentionnées à l'article D. 543-210 est égal à :
1° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés qui font l'objet de recyclage ;
2° 30 euros par tonne de déchets d'imprimés qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;
3° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés qui font l'objet d'un autre traitement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de l'environnement
Sous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution. (Articles D543-212 à D543-213)