Sous réserve de l'article R. 755-2, le complément familial institué à l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.
VersionsLiens relatifsLe complément familial différentiel prévu au dernier alinéa de l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1, dans les conditions prévues à l'article R. 522-3.
Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017, article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2017.
VersionsLiens relatifsLe montant majoré du complément familial mentionné à l'article L. 755-16-1 est attribué dans les conditions prévues à l'article R. 522-4.
Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017, article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2017.
VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité sociale
Section 3 : Complément familial. (Articles R755-1 à R755-4)