Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25 août 2005

  • I. - Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.

    La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.

    La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.

    II. - L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.

  • Toute modification relative aux éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-28 est communiquée préalablement à l'Autorité des marchés financiers et aux autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné.

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