- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Création Loi 86-1317 1986-12-30 art. 22 I, IV Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
Création Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 22 (P) JORF 31 décembre 19861. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 100 000 F et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 100 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné.
Pour les agriculteurs soumis au régime transitoire d'imposition, la limite de 100 000 F prévue à l'alinéa précédent est ramenée à 50 000 F.
2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte :
des déductions ou réintégrations des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres qui ont fait l'objet d'une déduction accélérée ;
des bénéfices soumis à un taux proportionnel.
Pour le calcul de la moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ; les déficits sont retenus pour un montant nul.
3. Ces dispositions sont applicables aux exploitants soumis à un des régimes d'imposition prévus aux articles 68 F et 69 lorsque les conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois années antérieures.
L'option prévue au I est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Loi 86-1317 1986-12-30 art. 22 II, IV Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
Création Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 22 (P) JORF 31 décembre 1986Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes. Ils restent soumis au régime transitoire ou, lorsque celui-ci n'est pas applicable, à un régime réel d'imposition.
L'option ne peut être formulée pour l'imposition des deux premières années d'application du régime transitoire ou du régime réel d'imposition.
Elle est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 A.
L'année de la cession ou de la cessation, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques