Code de la défense

Version en vigueur au 18 avril 2024

      • I.-Est un organisme interarmées un organisme qui remplit les conditions suivantes :

        1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale ;

        2° Il relève organiquement du chef d'état-major des armées.

        Il peut être mis à la disposition d'une autre autorité ;

        3° Le personnel est issu d'au moins deux armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale.

        II.-Est un organisme à vocation interarmées un organisme qui remplit les conditions suivantes :

        1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale ;

        2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne ;

        3° Le personnel est issu d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale.

        • L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1 à L. 4271-5 du code de la défense.

          Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

        • I.-L'armée de terre comprend :


          1° L'état-major de l'armée de terre ;


          2° L'inspection de l'armée de terre ;


          3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;


          4° Les forces ;


          5° Les zones terre ;


          6° Les services ;


          7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.


          II.-Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.

        • Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.


          Elles comprennent les commandements suivants, dont la liste est précisée par arrêté du ministre de la défense :


          1° Des commandements organiques :


          a) Le commandement de force ;


          b) Les divisions et les commandements spécialisés ;


          c) Les brigades ;


          2° Un commandement opérationnel : l'état-major de force.


          Ces commandements participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.

        • I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l'article R. 1212-4.

          Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants :

          1° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation ;

          2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ;

          3° Coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ;

          4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;

          5° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;

          6° Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;

          7° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;

          8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :

          a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire ;

          b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

          c) De la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

          d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification Secret ou Très Secret, concernant le personnel de l'armée de terre placé sous son autorité.

          II.-Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, le commandant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice de ses missions en matière de défense terrestre du territoire.

          III.-En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière :

          1° D'environnement et de développement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4, R. 414-3, R. 414-8, R. 414-8-2, R. 414-8-3, R. 414-8-5, R. 414-9-4, R. 414-10, R. 414-12-1, R. 414-13, R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ;

          2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ;

          3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et militaires en la matière.

        • La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est un service de soutien de l'armée de terre placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.


          Les attributions de ce service sont fixées à la section 6 du chapitre II du titre III du présent livre.

          • Les organismes chargés de la formation initiale du personnel de l'armée de terre relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.


            Les organismes chargés de la formation spécialisée au combat relèvent des commandements spécialisés mentionnés au b du 1° de l'article R. 3222-4.


          • La légion étrangère constitue une formation combattante interarmes de l'armée de terre. Elle est en outre chargée :
            1° Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger dans les armées ;
            2° De la formation de base commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ;
            3° De l'administration des militaires servant à titre étranger dans l'armée de terre.

          • La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général.


            Le commandant de la brigade dispose d'un commandant en second et d'adjoints. Sans préjudice des dispositions de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, il peut leur déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

          • La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical.
            Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du préfet de police, précise son organisation.
            Ses effectifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du préfet de police.

          • Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues aux articles R. 1321-19 à R. 1321-24-1.


            A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.


            Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade.


            Il participe à la formation du personnel au secours à personnes.


            Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.

          • I. ― Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un centre opérationnel lui permettant d'assurer :


            1° La coordination des moyens d'incendie et de secours sur le secteur de compétence de la brigade ;


            2° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;

            3° La coordination médicale de la brigade et le déclenchement des interventions des équipes médicales du service de santé et de secours médical de la brigade.


            II. ― Le centre opérationnel de la brigade est interconnecté avec, d'une part, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU des départements concernés et, d'autre part, les dispositifs de réception des appels des services de police territorialement compétents.


            III. ― Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et chacun des SAMU susmentionnés sont organisées par voie de convention.

          • La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de ses personnels et assure la formation générale des militaires du rang et des sous-officiers.
            Elle est agréée comme organisme de formation par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise les responsabilités du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et détermine les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.
            Pour répondre à des besoins spécifiques à la formation de sapeur-pompier ne relevant pas du ministre de la défense, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut être agréée par le ministre de l'intérieur.
            Elle peut, également, appliquer les dispositions contenues dans les guides nationaux de référence prévus par l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales pour les formations pour lesquelles l'agrément n'est pas sollicité.

          • I. - Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres, relevant de commandements organiques.


            Pour leur administration, ces éléments sont constitués en unités.


            II. - Pour l'exécution de leurs missions, ces éléments, relevant d'un ou plusieurs commandements organiques, sont placés sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.


            III. - L'activité des forces maritimes s'exerce dans le ressort de zones maritimes.


            IV. - L'organisation du commandement des forces maritimes et des zones maritimes est fixée par décret.

          • I. ― Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres relevant de commandements organiques.
            II. ― La hiérarchie du commandement organique des forces maritimes constitue la structure permanente d'action du commandement.
            III. ― Cette hiérarchie comprend :
            1° Les commandants de force maritime indépendants qui relèvent directement du chef d'état-major de la marine ;
            2° Les commandants de force maritime en sous-ordre qui peuvent soit relever directement d'un commandant de force maritime indépendant, soit être placés sous les ordres d'un autre commandant de force maritime en sous-ordre.

          • Le commandant de force maritime a autorité sur toute personne militaire ou civile se trouvant à bord des éléments placés sous ses ordres, qu'elle y soit affectée, stationnée ou de passage.
            Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein d'éléments de la marine nationale demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.

          • En toutes circonstances, le commandant de force maritime peut faire procéder à toute enquête qu'il juge utile sur la façon dont les commandants placés sous ses ordres appliquent ses instructions ou remplissent leur mission. Lorsqu'un commandant subordonné agit en contradiction des instructions reçues ou fait preuve de manquements dans l'accomplissement de sa mission, l'autorité dont il tient ces instructions ou cette mission réunit une commission d'enquête. Elle émet un avis sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits considérés. La commission entend le commandant concerné. Au vu du rapport établi par la commission d'enquête, le commandant de force maritime apprécie les fautes commises et établit les responsabilités. Il prend alors les mesures nécessaires ou les propose à l'autorité compétente conformément aux pouvoirs qu'il détient de la partie IV du présent code.
            En cas d'accident très grave, une commission d'enquête est réunie sans délai. Elle peut l'être aussi dans les cas d'accidents, d'avaries ou d'événements graves. Dans ces derniers cas, si le commandant de force maritime n'estime pas indispensable la réunion d'une commission d'enquête, il ordonne d'effectuer une enquête appropriée.

          • Le commandant embarqué d'une force maritime est responsable de la conduite de la force qu'il commande.
            Il n'assure la direction de la manœuvre du navire de guerre sur lequel il est embarqué que lorsqu'il est en même temps commandant de ce navire.
            En dehors du cas ci-dessus, il peut cependant, s'il le juge nécessaire, prendre exceptionnellement cette direction. Il devient alors responsable du navire et mention de sa décision est faite au journal de bord.


          • Lorsque le commandant de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article L. 4137-5, et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, le chef d'état-major de la marine procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire.
            Le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant de force maritime.

          • Représentant permanent de l'autorité de la France, à la fois dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction nationale et en haute mer, ainsi que, s'il y a lieu et sous réserve des compétences reconnues aux Etats étrangers, dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction d'autres Etats, le commandant de navire de guerre a pour mission d'y faire respecter les intérêts nationaux et d'y protéger les ressortissants français.
            En vertu des dispositions législatives l'habilitant à cet effet, le commandant de navire de guerre a le devoir de rechercher et de constater les infractions au droit international et au droit français commises en mer. Il exerce les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation françaises, notamment celles prévues au livre V de la première partie du présent code.
            Ces dispositions sont applicables aux commandants de bord des aéronefs de l'aéronautique navale.

          • Le commandant de navire de guerre exerce les missions de police administrative et, le cas échéant, de police judiciaire pour lesquelles il est habilité.
            En temps de guerre, il dispose, en outre, des pouvoirs de police judiciaire prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-2 du code de justice militaire.

          • L'autorité du commandant d'élément de force maritime s'exerce sur toutes les personnes civiles ou militaires présentes au sein de l'élément, qu'elles y soient affectées, stationnées ou de passage.
            Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein de l'élément demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.

          • En cas d'avarie au matériel, d'incendie, d'accident grave ou d'événement de mer, le commandant d'élément de force maritime informe l'autorité supérieure. Il prend immédiatement toute mesure propre à sauvegarder la vie des personnes présentes sur les lieux de l'événement, à garantir la sécurité de l'élément, à établir les responsabilités et à protéger les intérêts de l'Etat.
            Il fait dresser un procès-verbal au journal de bord constatant les circonstances de l'événement, l'identité et la nationalité des personnes concernées ou victimes, la nature des principales avaries.
            Il adresse, dans les plus brefs délais, un compte rendu détaillé à l'autorité supérieure et au président de la commission d'enquête prévue à l'article D. 3223-11, s'il en a été nommé une.
            Les mesures à prendre en cas d'accident aérien font l'objet d'une instruction particulière.

          • En cas d'évacuation, le commandant d'élément de force maritime quitte son poste le dernier.
            Après évacuation, le commandant ou son remplaçant conserve l'exercice de ses pouvoirs sur tout le personnel évacué. Dans la mesure de ses possibilités, il pourvoit à tous les besoins du personnel jusqu'à ce qu'il ait pu remettre ses pouvoirs à une autorité qualifiée pour en prendre la charge.
            En cas de perte de l'élément, une commission d'enquête est réunie conformément à l'article D. 3223-11.
            S'il y a lieu, l'action publique est engagée selon les dispositions du code de procédure pénale en temps de paix ou du code de justice militaire en temps de guerre.

          • Le commandant d'un porte-aéronefs a, envers les formations et les détachements d'aéronefs embarqués, les attributions d'un commandant d'aéronautique navale locale.
            En matière de discipline générale et de sécurité de la navigation, le commandant d'un navire affecté à une mission hydrographique ou océanographique a autorité sur tout le personnel se trouvant à son bord. En dehors de ces domaines, il apporte son concours au directeur de la mission ou exerce cette dernière fonction dans les conditions prévues par des textes particuliers.
            Dans le cas de navires ou de groupes de petits navires ayant un taux d'activité à la mer particulièrement élevé, plusieurs équipages peuvent leur être affectés, certains étant dits en fonction, d'autres de relève. Le commandant de l'équipage en fonction exerce seul le commandement du navire.

          • Lorsque le commandant d'élément de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'y a pas dans l'état-major de l'élément d'officier apte à le remplacer ou qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article L. 4137-5, et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, l'autorité dont relève l'élément procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire et en rend compte sans délai au chef d'état-major de la marine.
            Lorsque le titulaire n'est pas susceptible de reprendre ses fonctions, le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant.

          • Dans la mer territoriale française, en métropole et outre-mer, le commandant de force maritime est, sauf instructions particulières contraires et sous réserve des attributions éventuelles en matière de défense de l'autorité civile territorialement compétente, indépendant à l'égard de celle-ci.

          • Le commandant de force maritime peut suspendre les communications et les correspondances des éléments placés sous ses ordres avec l'extérieur et entre ceux-ci, après accord de l'autorité militaire française territorialement compétente.
            Sur le territoire et dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime n'autorise les communications avec l'extérieur que si les contacts peuvent être établis sans porter atteinte aux règles et usages en vigueur dans l'Etat visité.

          • Le commandant de force maritime et les commandants d'élément placés sous ses ordres observent les règles du droit français, notamment les conventions et traités ratifiés par la France, et assurent le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et des règlements de la République.

          • I. ― A l'étranger, en temps de paix, le commandant de force maritime peut débarquer toute personne sous ses ordres pour la renvoyer en France dans l'un des cas suivants :
            1° Maladie ou blessure grave dûment constatée et de nature à la rendre inapte au service ;
            2° Motif familial grave ;
            3° Expiration du lien au service ;
            4° Suspension de fonction accompagnant une sanction disciplinaire ;
            5° Prévention de crime ou de délit, lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un acte répréhensible présentant un danger grave pour le personnel ou l'élément va être commis et que les mesures d'isolement sur place ne sont pas de nature à faire disparaître ce danger.
            II. ― Lorsqu'il laisse du personnel à terre à l'étranger, le commandant de force maritime doit avoir obtenu l'accord des autorités locales par l'intermédiaire de l'autorité consulaire de France ou, à défaut, directement.

          • Conformément aux immunités reconnues par le droit international dont jouissent les navires de guerre, le commandant d'un navire de guerre se trouvant dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive d'un Etat étranger, ou séjournant dans un port d'un Etat étranger, a le devoir de s'opposer à toute intervention à son bord des autorités de l'Etat côtier ayant le caractère d'une manifestation de souveraineté.
            Il rend compte immédiatement au ministre de la défense et informe les représentants diplomatiques ou consulaires de France de toute tentative de cette nature, de même que de toute tentative d'arraisonnement ou de saisie de son navire.
            Ces dispositions s'appliquent aux aéronefs de l'aéronautique navale.

          • A l'étranger, le commandant de force maritime prête aux représentants diplomatiques ou consulaires de France tout le concours que peut leur assurer la présence des éléments réunis sous ses ordres.
            Il s'adresse à ces représentants et, à défaut, aux autorités locales, pour obtenir des informations sur tout ce qui concerne la mission dont il est chargé et le service de l'Etat.

          • Toute activité non compatible avec le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, tel que mentionné à l'article 19 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, et toute activité à caractère militaire dans les eaux intérieures et sur le territoire d'un Etat étranger, telle qu'exercices, essais, utilisation des transmissions, cérémonie en armes, sont interdites sauf si elles font l'objet de dispositions conventionnelles ou si elles ont été préalablement autorisées par les autorités locales. Cette autorisation est normalement demandée par voie diplomatique.

          • Sur le territoire ou dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime ne doit pas recourir à la force ni agir d'une façon susceptible de conduire à l'emploi de la force sans y avoir été spécialement autorisé par l'autorité habilitée à cet effet, à moins qu'il n'ait soit à repousser une attaque contre les représentants diplomatiques ou consulaires de France, contre des nationaux ou contre des navires ou aéronefs français, soit à défendre l'honneur du pavillon.
            Dans les circonstances prévues ci-dessus, le commandant de force maritime se concerte, à moins d'impossibilité, avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France. Dans le cas où il n'est pas en mesure d'obtenir en temps utile l'autorisation de l'autorité habilitée mentionnée à l'alinéa précédent, il demeure seul juge de l'opportunité de décider de l'emploi de la force. Dans ce cas, il demeure également seul juge des limites dans lesquelles cette action peut être exercée.

          • Si, pendant son stationnement à l'étranger, la sécurité des nationaux français est menacée d'un péril immédiat, le commandant de force maritime a le devoir de leur donner asile et de faciliter leur départ dans la mesure du possible.
            Si, lors de ses relâches à l'étranger ou de ses rencontres avec des navires français ou étrangers, des marins français réclament sa protection, il vérifie leur nationalité et se concerte avec les autorités compétentes pour les recevoir éventuellement à bord des éléments sous ses ordres. Il rend compte au chef d'état-major de la marine des mesures prises.

          • Lorsque le prévenu d'un crime ou d'un délit commis à bord de l'un des éléments subordonnés, ou un déserteur de l'un de ces éléments, a trouvé asile en pays étranger ou à bord d'un navire étranger, stationné à l'étranger, le commandant de force maritime doit établir et faire suivre par la voie diplomatique une demande d'extradition s'il existe entre la France et le pays de refuge un traité d'extradition.
            En pays étranger, il fait rechercher et arrêter les prévenus ou déserteurs cités à l'alinéa précédent qui se trouveraient à bord d'un navire de commerce français.

          • En cas de troubles politiques en pays étranger, le commandant de force maritime peut recevoir, pour leur donner asile, les personnes fuyant un danger imminent et qui ne peuvent se réfugier sur des navires de leur nationalité.
            Dans ce cas, et à moins d'urgence, le commandant de force maritime s'entend préalablement avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France.
            Il prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces personnes de communiquer avec la terre et les débarque, dès que les circonstances le permettent, dans un lieu où leur sécurité n'est plus menacée.

          • Dans les conditions prévues par le livre II de la partie II du présent code, le commandant de force maritime peut requérir l'usage des navires et aéronefs de commerce français, de leurs équipements et de leurs cargaisons ainsi que les services de leurs équipages, dans la limite de ce qui lui est indispensable.

          • Sous réserve des dispositions de l'article D. 3223-40, le commandant de navire de guerre est tenu de porter assistance à toute personne embarquée sur des navires et aéronefs français et étrangers dont la vie est menacée par un danger grave et imminent. Cette assistance ne doit pas mettre en péril la sécurité du navire de guerre.
            Il porte assistance aux navires français et étrangers, sur leur demande, dans les conditions prévues par le droit international et le droit français, dans la mesure où cette assistance est compatible avec l'exécution de sa mission.

          • Le commandant de force maritime respecte les droits reconnus aux Etats et se conforme aux usages des nations maritimes ainsi qu'aux règles traditionnelles de courtoisie dans ses relations avec les forces maritimes étrangères. Il applique les dispositions relatives au cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale prévues par les textes en vigueur.

          • En tout temps et, plus particulièrement, en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime prend toutes dispositions pour assurer sa liberté d'action, éviter les surprises et repousser les attaques de toute nature.
            Il se concerte à ce sujet, autant que possible, avec les autorités territoriales.

          • En cas de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime peut, dans la mer territoriale française, requérir de l'autorité compétente l'interdiction d'appareillage de tout navire de commerce français ou étranger.
            Il peut également requérir de cette autorité l'application de mesures de contrôle des transmissions : limitation, voire suppression momentanée, des transmissions radioélectriques et filaires, censure du courrier postal, tant à terre que sur les navires de commerce présents.
            Dans ce cas, il fait connaître confidentiellement à l'autorité compétente les motifs de sa demande ainsi que la durée présumée d'application des mesures précitées.

          • Le commandant de force maritime doit, compte tenu des instructions reçues, fixant notamment les règles de son comportement :
            1° Prendre en temps voulu les dispositions propres à permettre d'engager le combat avec tous les moyens ;
            2° Donner l'ordre, suivant les circonstances, d'engager l'ennemi au moment qui lui paraîtra favorable ;
            3° Ordonner, s'il le juge nécessaire et sur le rapport qui lui en est fait par le commandant de l'élément de force maritime concerné, l'évacuation de tout élément désemparé dont la perte est imminente ainsi que sa destruction si cet élément risque de tomber aux mains de l'ennemi.

          • En aucun cas le commandant d'élément de force maritime ne doit engager le combat sans pavillon ou sous un autre pavillon que le pavillon français ou, dans le cas des aéronefs, sans les marques distinctives de nationalité.
            Cette disposition ne s'applique pas aux sous-marins en plongée ni aux formations de combat à terre.

          • Le commandant d'un élément désemparé, lorsqu'il a épuisé tous les moyens de combattre et de résister, doit s'efforcer d'échapper à l'ennemi.
            Si nécessaire, il détruit tout ce qui pourrait être réutilisé par l'ennemi, y compris, s'agissant d'un élément naval ou aérien, l'élément lui-même, en s'efforçant d'assurer l'évacuation et le sauvetage de l'équipage.
            Il détruit lui-même ses instructions, ses documents classifiés et tous les écrits relatifs à sa mission.
            Il ne conserve que sa lettre de commandement.

        • I. - Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :

          1° Les commandements d'arrondissement maritime ;

          2° Le commandement de la marine à Paris ;

          3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.

          Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.

          II.-Les limites des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. 1212-5.

          III. - Dans les arrondissements maritimes, en dehors de leurs chefs-lieux, un commandement de la marine peut être constitué là où les missions de la marine nationale le justifient.

          Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, un administrateur des affaires maritimes territorialement compétent peut représenter la marine nationale et assurer la suppléance de ses services.

          IV. - Les commandants d'arrondissement maritime sont commandants de zone maritime.

        • Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :

          1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ;

          2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;

          3° Protection et défense des installations de la marine nationale ;

          4° Sécurité nucléaire ;

          5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;

          6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;

          7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;

          8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;

          9° Instruction du personnel de réserve et des stagiaires des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées par la marine ;

          10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;

          11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :

          a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ;

          b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

          c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

          d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification Secret ou Très Secret, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.

          En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.

        • Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce les attributions d'un commandant d'arrondissement maritime dans les domaines définis aux 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et aux a, b, c et d du 11° de l'article R. 3223-48, dans les régions Ile-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté.
        • Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, dans la limite des délégations qui lui sont consenties par le commandant d'arrondissement maritime dont il relève, des attributions dans les domaines définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10° et aux b et c du 11° de l'article R. 3223-48 ;

          Le commandant de la marine en un lieu déterminé peut recevoir délégation du commandant de zone maritime en matière de défense maritime du territoire.

        • Les commandements de zone maritime sont confiés à des officiers de marine appelés commandants de zone maritime.
          Les commandants de zone maritime sont chargés, dans leur zone, de la conduite des opérations aéronavales qui ne sont pas confiées à une autre autorité par le chef d'état-major des armées.
          Les commandants de zone maritime sont, en métropole, chargés de la défense maritime du territoire ; outre-mer, ils assistent les commandants supérieurs interarmées pour leur permettre d'assurer leurs responsabilités dans ce domaine.

        • Les commandants de zone maritime sont chargés :
          1° De la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l'Etat chargées de responsabilités particulières ;
          2° De l'information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s'il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ;
          3° De la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces navales et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et, lorsqu'il est mis en œuvre, du contrôle naval ;
          4° De la diffusion d'informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur ;
          5° De l'organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.

        • Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas à la compétence d'un préfet maritime ou, outre-mer, d'un délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, le commandant de zone maritime exerce les fonctions de représentant de l'Etat en mer pour l'application des articles L. 1521-1 à L. 1521-18 et de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.

        • Le service de soutien de la flotte est un service de la marine nationale.

          Les attributions de ce service sont fixées par décret.

          Ce service de soutien est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.

          Outre une direction centrale, il peut comprendre des directions locales et des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.

        • Les services fournissent des prestations aux formations énumérées à l'article R. 3223-3.


          Le commandant d'arrondissement maritime a pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les échelons locaux des services. Il réunit, en tant que de besoin, le conseil des directeurs, organe de coordination qu'il préside. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le ministre de la défense.


          Il participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs des établissements autres que ceux rattachés aux directeurs centraux, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.


        • Outre la mobilisation des forces maritimes qui leur sont affectées, les commandants d'arrondissement maritime sont responsables de la préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation au profit des forces maritimes et des services de la marine stationnés dans les limites de l'arrondissement maritime.


          Les commandements organiques et les directions de service expriment auprès du commandant d'arrondissement maritime leurs besoins de mobilisation, d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.

        • Un port militaire est une zone militaire au sens de l'article R. 2361-1, comprenant des terrains, des quais, des installations, des équipements et des plans d'eau affectés à l'autorité militaire.


          Les limites du port militaire sont fixées, côté terre comme côté mer, par le ministre de la défense. Lorsque le plan d'eau du port militaire inclut un accès nautique à un port maritime civil contigu, la décision du ministre ne peut intervenir qu'après avis de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire de ce port, mentionnées aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 du code des transports.


          Cette délimitation est établie sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux zones maritimes et fluviales de régulation prévues à l'article L. 5331-1 du code des transports.


          La demande d'avis sur la délimitation du port militaire comporte le projet de règlement d'usage de la zone, qui doit prendre en compte les impératifs d'accès au port maritime civil attenant.

        • L'armée de l'air et de l'espace comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.


          Elle emploie du personnel civil.

        • L'armée de l'air et de l'espace se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.

          Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

        • Ces formations sont réparties entre :

          1° L'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

          2° Les forces ;

          2° bis Le commandement territorial ;

          3° Les bases aériennes ;

          4° La direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace ;

          5° Les services.

        • L'état-major de l'armée de l'air et de l'espace est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.

          Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace est assisté du major général de l'armée de l'air et de l'espace. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le major général de l'armée de l'air et de l'espace exerce son autorité sur les formations de l'armée de l'air et de l'espace dans des conditions précisées par arrêté.

          Les forces, le commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace, les bases aériennes, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace et les services sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.

        • Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu. Elles sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres et relèvent d'un ou de plusieurs commandements organiques.

          Pour leur administration, ces formations sont constituées en unités.

          Pour l'exécution de leurs missions, elles sont placées sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.

        • Les commandements organiques des forces comprennent :

          1° Des commandements organiques relevant directement du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et pouvant, le cas échéant, se voir confier un commandement opérationnel. Des brigades peuvent leur être rattachées ;

          2° Des brigades relevant directement du major général de l'armée de l'air et de l'espace autres que celles rattachées à un commandement organique mentionné au 1°.

          Chaque commandant organique des forces peut être assisté par des adjoints auxquels il peut déléguer sa signature.

        • En liaison avec les autorités territorialement compétentes, le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace exerce un commandement organique à l'échelon national conformément à l'article R. * 1212-3.

          Il exerce ses attributions dans les domaines suivants :

          1° Protection et défense des installations de l'armée de l'air et de l'espace ;

          2° Sécurité nucléaire ;

          3° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;

          4° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;

          5° Relations avec les autorités territoriales civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;

          6° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation.

        • Le service industriel de l'aéronautique est un service de l'armée de l'air et de l'espace.


          Les attributions de ce service sont fixées par décret.


          Des éléments de ce service peuvent être rattachés aux commandements ou placés de façon occasionnelle sous leur autorité.

        • Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.


          Le major général de l'armée de l'air et de l'espace a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.

          • La base aérienne est le lieu de stationnement des forces ainsi que de moyens de support et de soutien répartis en unités. Elle est placée sous l'autorité d'un commandant de base responsable de l'emploi des ressources et de l'administration du personnel.


            Directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le commandant de base est responsable, devant les officiers généraux, commandants organiques, commandants opérationnels ou directeurs au sein de l'armée de l'air et de l'espace, de la mise en condition et de l'exécution des missions des unités relevant de ces autorités.


            Les unités isolées dont l'importance ne justifie pas la création d'une base aérienne dépendent d'une base aérienne de rattachement.

        • La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et le livre II de la partie IV du présent code.

          Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

        • La gendarmerie nationale comprend :

          1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;

          2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;

          3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;

          4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;

          5° La garde républicaine ;

          6° Des formations spécialisées ;

          7° Des formations prévôtales ;

          8° Des organismes d'administration et de soutien ;

          9° Des organismes de formation du personnel ;

          10° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

          Ces composantes relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.

        • Les formations de gendarmerie départementale remplissent dans leur ressort l'ensemble des missions dévolues à la gendarmerie nationale.

          Les formations de gendarmerie mobile sont chargées d'assurer le maintien de l'ordre public et renforcent l'action des formations territoriales et des formations spécialisées.

          Les formations spécialisées remplissent les missions de la gendarmerie nationale au profit des autorités d'emploi auprès desquelles elles sont placées.

          La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d'honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l'Etat.

          Les formations prévôtales remplissent auprès des forces armées et formations rattachées les missions de police militaire dévolues à la gendarmerie nationale. Les conditions d'exécution des missions des formations prévôtales sont précisées par une instruction du ministre de la défense.

          Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale est chargé d'intervenir principalement dans la lutte contre le terrorisme, contre le grand banditisme et dans des actions de préservation d'intérêts vitaux de l'Etat, en France et à l'étranger.

          Toutes les formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du territoire.

        • Sous réserve des attributions du préfet en matière d'ordre public et de police administrative, le commandant de région de gendarmerie relève du directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le titre 2 du livre II de la première partie du présent code.

          Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité est, pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité intérieure, placé sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité. Il peut recevoir de ce dernier délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire pour les formations de gendarmerie nationale de son ressort. Il dispose d'attributions particulières définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

        • Sous réserve des attributions des préfets en matière d'ordre public et de police administrative, les formations de gendarmerie départementale sont placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées.

          Sous réserve des attributions des représentants du Gouvernement en matière d'ordre public et de police administrative, les formations territoriales implantées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont placées sous l'autorité de l'officier commandant la gendarmerie outre-mer, directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.

          Les personnels isolés servant à l'étranger, le groupement des opérations extérieures, le détachement gendarmerie de la force de gendarmerie européenne et les unités de circonstance sont placés sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie outre-mer.

          Les formations prévôtales sont placées sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie prévôtale.

          Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité sur le territoire de laquelle elles sont implantées.

          Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.

          Les organismes d'administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandants de région de gendarmerie.

          Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale.

        • La satisfaction des besoins des armées, des organismes interarmées et des autres organismes du ministère de la défense incombe aux services de soutien, sans préjudice des dispositifs particuliers qui peuvent être mis en œuvre pour les besoins des opérations.


          Les prestations qu'ils délivrent sont assurées sous leur autorité, de la conception à la réalisation. A cet effet, ils définissent l'organisation et les moyens nécessaires.


          Ils peuvent en outre être chargés d'assurer leurs missions au profit de la gendarmerie nationale et d'organismes extérieurs au ministère.

        • Les services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d'organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.

          Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu'ils sont tenus de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui leur sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui leur sont fixées.

          Un conseil d'orientation et de gestion, créé par arrêté du ministre de la défense, arrête les orientations stratégiques, établit les objectifs de performance et évalue la qualité de gestion de chaque service.

        • Les directeurs de service ont l'entière responsabilité de l'utilisation des crédits qui leur sont attribués pour le fonctionnement de leur service et pour sa dotation en moyens spécifiques.


          Dans leur domaine de compétence, ils sont responsables de l'utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou des autres services.

        • Les directeurs des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires gèrent et administrent leur personnel dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense.

          Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.

          Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.

        • Les directeurs centraux des services de soutien sont responsables de la désignation des autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à leur service habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les formations relevant de leur autorité.

          Les directeurs centraux des services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 sont, en outre, responsables de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de leur service.

        • I.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de rupture des communications, le commandement a autorité absolue sur les services situés dans la zone géographique concernée.


          II.-Dans ces circonstances, par dérogation aux dispositions des articles R. 3231-4, R. 3231-5 et R. 3231-6, le commandement peut prescrire, sous sa responsabilité, des mesures pouvant entraîner des dépenses pour l'Etat.


          Il donne ses ordres par écrit et en rend compte le plus tôt possible au ministre.


          Les responsables des services sont tenus d'exécuter ces ordres en formulant, le cas échéant, leurs observations par écrit. En l'absence d'ordre écrit, ils peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de tout engagement, mandatement ou distribution non prévus par les lois et les règlements.


        • Le ministre de la défense peut déléguer des crédits aux autorités ayant la qualité d'ordonnateur secondaire du budget de la défense.

          les ordonnateurs secondaires du service du commissariat des armées peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.

        • I. - L'organisation du soutien de la défense repose sur des bases de défense. La base de défense regroupe en son sein les formations et organismes du ministère pour lesquels des soutiens sont assurés de manière mutualisée.

          II. - Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, les commandants de base de défense sont responsables, dans le cadre de chacune des bases de défense, de la coordination des soutiens délivrés par les services de soutien interarmées et les directions et services relevant du secrétaire général pour l'administration, à l'exception du maintien en condition opérationnelle des matériels.

          A ce titre, ils :

          - arbitrent et hiérarchisent les besoins exprimés en fonction des capacités de soutien ;

          - s'assurent de la qualité des services rendus.

          Ils exercent, le cas échéant par délégation de pouvoirs du ministre, les attributions prévues aux articles R. 5131-3, R. 5131-4, R. 5131-5 et R. 5131-11.

          III. - Les commandants de base de défense peuvent recevoir des délégations de pouvoirs et déléguer leur signature à leurs subordonnés.

        • I. - La formation administrative est l'élément de base de l'administration au sein des forces armées.

          Placée sous l'autorité d'un commandant de formation administrative, elle administre le personnel qui lui est affecté et les biens qui lui sont confiés, dans la limite des délégations de pouvoirs qui sont consenties.

          Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations de la marine, les bases aériennes, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être rattachés pour leur administration.

          II. - Les chefs d'états-majors et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent par arrêté la liste des formations administratives relevant de leur autorité.

        • La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.


          Elle est assurée par des commissaires des armées désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre de la défense.

        • Le service du commissariat des armées est un service de soutien interarmées relevant du chef d'état-major des armées. Sans préjudice des attributions du secrétariat général pour l'administration, il est le service d'administration générale des armées et des organismes interarmées et participe à leur soutien comme à celui de la gendarmerie nationale pour l'exercice de ses missions militaires. Dans ce cadre, il conseille le commandement.

          Il apporte, en outre, son concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et peut être chargé, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer ses missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.

        • Le service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement.

          Dans ces domaines, il assure ou fait assurer la fourniture de biens et de services, incluant le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service. A cette fin, il est notamment chargé :

          1° Des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance de ces matériels et équipements dont il assure également la cohérence interarmées ;

          2° De l'élaboration et du suivi des programmes de production ou d'approvisionnements ;

          3° De la gestion des approvisionnements et des stocks.

        • Le service du commissariat des armées assure l'exécution du service de la solde des militaires des forces armées.

        • Le service du commissariat des armées est chargé du service administratif et financier des transports.

        • Au sein des bases de défense, le service du commissariat des armées est chargé du soutien commun qui recouvre la délivrance des prestations prévues à l'article R. 3232-2, des prestations de la vie courante, de transport routier et de maintenance, sans préjudice des attributions d'un autre service de soutien ou du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense.


          Les dispositions de l'article R. 3231-4 relatives à la mise pour emploi des éléments des services ne s'appliquent pas à ces prestations lorsqu'elles sont délivrées en métropole.

        • Le service du commissariat des armées participe à la conception et à la réalisation des équipements de combat.

          Il participe également à la conception des installations d'infrastructure dédiées aux équipements et matériels qu'il approvisionne.

        • Dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière de politique des achats du ministère, le service du commissariat des armées passe les marchés et contrats de toute nature nécessaires pour les matériels, équipements et prestations visés à l'article R. 3232-2. Il passe également ceux qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.

        • Le service du commissariat des armées apporte son concours à la satisfaction des besoins des formations et du personnel dans les domaines administratifs et financiers, dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière d'administration générale. Dans ce cadre, il :

          1° Participe à l'élaboration de la réglementation relative à l'administration générale et au soutien des armées. Il donne les instructions nécessaires à sa mise en œuvre et est chargé de son application ;

          2° Participe à l'élaboration des textes réglementaires intéressant l'organisation des armées et des services de soutien ;

          3° Participe aux études relatives à l'environnement juridique des forces en opération.

          Il a vocation à assumer des fonctions administratives diverses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service.

        • Dans les limites fixées par arrêté du ministre de la défense, le service du commissariat des armées :

          1° Instruit et règle les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense et assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la représentation de ce ministère devant les tribunaux administratifs ;

          2° Assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue à l'article L. 4123-10 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

          3° Règle les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence d'autres services.

        • Dans le cadre de ses fonctions financières et comptables, le service du commissariat des armées :

          1° Participe, sous réserve des attributions de la direction des affaires financières, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation financière et comptable spécifique aux forces armées ;

          2° Exécute les opérations de recettes et de dépenses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service ou organisme ;

          3° Est chargé de l'ordonnancement des dépenses engagées sur les crédits qu'il reçoit de l'ordonnateur principal. Il peut déléguer ces crédits ;

          4° Fait mettre en place les devises nécessaires aux formations des armées en escale ou en mission à l'étranger, prépare la liquidation des dépenses correspondantes et autorise l'émission des traites de la marine ;

          5° Est chargé de l'administration des prises maritimes.

        • Le service du commissariat des armées est chargé de veiller à la régularité, à la fidélité et à la sincérité des comptabilités tenues dans les armées ; il s'assure du respect des procédures comptables. Il participe à l'organisation et à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et comptable dans les armées.

          Il charge les commissaires des armées désignés à cet effet d'assurer les opérations de contrôle des comptes des trésoriers militaires.

          Le service du commissariat des armées contribue à l'évaluation de la performance financière des armées et services de soutien ; il leur apporte le concours de ses moyens d'audit comptable et financier.

          Il apporte son concours aux autorités de commandement et de direction chargées de s'assurer de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires des actes d'administration et de gestion pris dans les armées et services.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Le service du commissariat des armées assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve du corps des commissaires des armées ainsi que ceux du corps des maîtres ouvriers des armées. Il exerce les mêmes attributions pour les officiers sous contrat et les volontaires dans les armées rattachés au corps des commissaires des armées. Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondants.

          Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Il propose les objectifs et modalités de formation du personnel des armées et des services de soutien dans les domaines de l'administration générale et des soutiens communs. Il assure ou fait assurer les actions de formation correspondantes.

          Le service du commissariat des armées assure également la gestion et l'administration des aumôniers militaires d'active et de réserve.

        • Le service de santé des armées est un service de soutien interarmées.

          Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre de la défense, le service de santé des armées assure les soins aux personnes et la médecine d'armée, qui comprend la surveillance médicale spécifique à l'état militaire et la médecine de prévention ; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle ; il assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.

          L'exercice des compétences en matière vétérinaire lui est rattaché.

        • Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité. Il assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres.

          Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre de la défense. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.

          Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens. Il assure la programmation et le suivi des effectifs qui lui sont propres et de la masse salariale correspondante.

        • Dans des conditions fixées aux articles R. 6147-112 à R. 6147-120 du code de la santé publique, le service de santé des armées a compétence pour dispenser des soins à des personnes ne relevant pas directement des armées, notamment aux membres des familles de militaires, aux anciens combattants et victimes de guerre et aux retraités militaires ; il concourt au service public hospitalier.

          Il peut être chargé de certaines missions au profit d'autres départements ministériels, en particulier dans le domaine de l'aide technique et de la coopération, ainsi que de missions humanitaires décidées par le Gouvernement.

        • Le service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.

          Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il est l'employeur. Dans le domaine de la santé, il définit les objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées, des autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'autres départements ministériels.

        • La direction de la maintenance aéronautique est un service de soutien interarmées relevant du chef d'état-major des armées.


          Elle satisfait les besoins exprimés par le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée en matière de maintien en condition opérationnelle et de maintien de la navigabilité des matériels aéronautiques de la défense.


          Les matériels aéronautiques de la défense mentionnés à la présente section sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.

        • En lien avec la direction générale de l'armement et les états-majors d'armée, la direction de la maintenance aéronautique conçoit et propose au chef d'état-major des armées la stratégie en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense. Elle met en œuvre cette stratégie. Elle contribue à l'élaboration de la politique de maintien en condition opérationnelle.


          Elle conduit et évalue les études relatives à l'évolution des opérations de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.


          Dans ce domaine, elle contribue à la conception de la politique industrielle pour les organismes publics et privés.


          Elle est responsable de la prise en compte du maintien en condition opérationnelle dans les opérations d'armement aéronautiques.

        • La direction de la maintenance aéronautique est chargée :


          1° De l'acquisition des prestations de maintien en condition opérationnelle aéronautique ;


          2° De l'acquisition des matériels de maintien en condition opérationnelle aéronautique, ainsi que de :


          a) Certains artifices déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;


          b) Certains matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;


          c) Certains matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle est responsable de leur maintien en condition opérationnelle et, le cas échéant, du maintien de leur navigabilité dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;


          3° De l'élaboration de la politique de qualité et de maîtrise des coûts ;


          4° De la définition des orientations d'achat aux organismes du ministère contribuant au maintien en condition opérationnelle aéronautique. Elle peut être associée au processus d'approvisionnement du service industriel de l'aéronautique ;


          5° De l'élaboration des règles et instructions générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, en conformité avec les instructions techniques fixées par le délégué général pour l'armement ;


          6° De l'acquisition des prestations de démantèlement des matériels aéronautiques de la défense.

        • Dans le domaine de la gestion logistique et comptable, la direction de la maintenance aéronautique est chargée :


          1° De la gestion des stocks de rechanges et des outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service industriel de l'aéronautique ;


          2° De la détermination des allocations des rechanges et des besoins de réapprovisionnement et de réparation ;


          3° De l'établissement des mouvements, ainsi que des décisions relatives aux prêts, aux cessions et à l'élimination des matériels aéronautiques de la défense.

        • Dans le domaine de la maintenance et de la gestion des évolutions des matériels sur leur cycle de vie, la direction de la maintenance aéronautique est chargée :


          1° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de soutien ;


          2° D'assurer le traitement et le suivi des faits techniques ;


          3° De s'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.


          La direction de la maintenance aéronautique contribue à l'étude et la définition des modifications à apporter aux matériels aéronautiques de la défense, à la réalisation et l'application de ces modifications et à la gestion de la configuration applicable à ces matériels.


          Elle est responsable de la réalisation et de l'application des modifications apportées à ces matériels ainsi que de la gestion de la configuration qui leur est applicable, dans des conditions définies conjointement par le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée concernés.

        • La direction de la maintenance aéronautique peut être chargée, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'autres administrations. Dans le cadre des accords intergouvernementaux en vigueur, elle peut également apporter son concours à des services relevant d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux.

        • La DIRISI assure la direction, l'exploitation et le soutien des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information et de communication d'intérêt commun qui lui sont confiés. Elle fournit des services de télécommunications à l'ensemble des organismes de la défense.

        • La DIRISI participe à la conception et à la conduite des programmes d'équipement qui relèvent de sa compétence pour ce qui concerne l'exploitation et le soutien, en liaison avec les directeurs de programmes désignés en application du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement, et l'équipe intégrée que chacun d'eux anime.

          Elle participe à la coordination et à l'expertise globale des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.


          Au lieu de "décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration de la défense", il convient de lire "décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement".

        • Pour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions :
          ― des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ;
          ― des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce.
          Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.

        • La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres relève du chef d'état-major de l'armée de terre.


          Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de chaque armée et les directeurs des services ou organismes interarmées disposent de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, pour exercer leurs attributions en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.

        • Pour les matériels terrestres dont la liste est fixée par arrêté, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres :

          1° Contribue à la définition de la politique du soutien des matériels terrestres en service, en cohérence avec les orientations des directions, des armées et des services, notamment en matière de soutien logistique intégré ;

          2° Fait assurer, par les organismes chargés de sa mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres des armées, services et organismes interarmées ;

          3° Veille au maintien du potentiel des matériels, à partir de leur mise en service et jusqu'à leur retrait du service, en cohérence avec le plan d'évolution des parcs définis par les armées, services et organismes interarmées ;

          4° Elabore les règles générales et techniques de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, sur la base des instructions techniques du délégué général pour l'armement.

          5° Garantit aux armées la mise à disposition des équipements en service nécessaires aux forces et s'assure de la cohérence des coûts de maintien en condition avec, d'une part, les objectifs fixés par les armées, services et organismes interarmées et, d'autre part, les ressources attribuées ;

          6° Assure la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et propose aux armées, services et organismes interarmées, avec l'avis de la direction générale de l'armement, les actions correspondantes.

          Elle peut être chargée, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes publics extérieurs au ministère de la défense ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.

        • Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 3232-41, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est chargée de :

          1° En matière réglementaire :

          a) S'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;

          b) S'assurer de l'élaboration et de la mise à jour du référentiel normatif et technique au profit des organismes chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres, en prenant en compte les faits techniques dont elle assure ou fait assurer le traitement ;

          c) Elaborer les directives de mise en œuvre de la politique d'emploi et de gestion des parcs spécifique à l'armée de terre.

          2° En matière de gestion des matériels, assurer la gestion logistique et comptable des équipements, rechanges et outillages spécifiques.

          A ce titre, elle prend les décisions et prononce les mouvements relatifs :

          a) Aux mises à disposition et à l'élimination des matériels complets relevant de sa compétence ; les mouvements et les mises à disposition entre les armées et les services sont effectués après accord des armées et des services qui les emploient ;

          b) Aux mises à disposition, aux cessions et à l'élimination des sous-ensembles relevant de sa compétence.

          3° En matière financière :

          a) Participer à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante et proposer, aux états-majors, services et organismes interarmées, les arbitrages financiers contribuant aux planifications budgétaires ;

          b) Gérer les crédits qui lui sont alloués.

          4° En matière d'achats :

          a) Contribuer à la définition des stratégies générales d'acquisition des moyens et des prestations de soutien, en cohérence avec celles des systèmes d'armes, ainsi qu'avec la politique industrielle du ministère ;

          b) Donner ses instructions en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec la politique des achats définie par le secrétariat général pour l'administration ;

          c) Passer les marchés d'approvisionnements nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité de la direction générale de l'armement, et notamment les marchés d'acquisition :

          ― de rechanges, d'équipements et de prestations de maintien en condition opérationnelle ;

          ― des matériels terrestres ;

          ― d'équipements techniques et outillages au profit des organismes du ministère chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres.

          5° En matière de qualité, définir une politique de qualité en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées, des services et des organismes interarmées.

        • La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres participe à l'exercice des responsabilités suivantes :

          1° Le maintien des capacités opérationnelles nécessaires à la réalisation du contrat opérationnel et de ses évolutions ;

          2° La mise en cohérence des méthodes, des outils et des capacités industrielles de maintien en condition opérationnelle, notamment dans un souci de maîtrise des coûts afférents, dans le cadre des directives de l'état-major des armées, des attributions de la direction générale de l'armement et en liaison avec la direction de la maintenance aéronautique et le service de soutien de la flotte ;

          3° La mise en cohérence des procédures de soutien des matériels terrestres en service avec celles des forces alliées.

          • Les éléments français stationnés au Sénégal sont placés sous le commandement d'un officier qui porte le titre de commandant des éléments français au Sénégal.

            Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.

            Il est assisté par un adjoint interarmées.

          • Le commandant des éléments français au Sénégal a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.


            Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.


            Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint mentionné à l'article D. 3241-1 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.

          • Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française au Sénégal, le commandant des éléments français au Sénégal veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises qui stationnent au Sénégal.


            Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités sénégalaises.


            Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, le commandant des éléments français au Sénégal est habilité à conduire des actions de coopération opérationnelle.


            A ce titre et en liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la communauté économique régionale de l'Afrique de l'Ouest, avec les organes militaires des pays qui composent cette communauté économique régionale et avec les organes militaires de la Mauritanie.


          • Le commandant des éléments français au Sénégal dispose d'une structure adaptée à sa mission de coopération.

          • Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.
            Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
            Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d'état-major interarmées.

          • Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
            Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
            Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-5 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.

          • Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Djibouti, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République à Djibouti.
            Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités djiboutiennes.
            En liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti entretient toutes relations utiles avec les organes militaires des communautés économiques régionales de l'Afrique de l'Est, avec les organes militaires des pays qui composent ces communautés économiques régionales et avec les organes militaires des pays de sa zone de responsabilité.


          • Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.

          • Les éléments français stationnés au Gabon sont placés sous le commandement d'un officier qui porte le titre de commandant des éléments français au Gabon.

            Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.
            Il est assisté par un adjoint interarmées.

          • Le commandant des éléments français au Gabon a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.
            Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
            Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint mentionné à l'article D. 3241-9 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.

          • Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République du Gabon, le commandant des éléments français au Gabon veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République du Gabon.
            Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités gabonaises.

            Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, le commandant des éléments français au Gabon est habilité à conduire des actions de coopération opérationnelle.
            A ce titre et en liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la communauté économique régionale de l'Afrique centrale, avec les organes militaires des pays qui composent cette communauté économique régionale et avec les organes militaires du Rwanda.

          • Le commandant des éléments français au Gabon dispose d'une structure adaptée à sa mission de coopération.

          • Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est un commandant interarmées ayant autorité sur l'ensemble des formations et des services des forces françaises ainsi que de l'élément civil stationnés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne dans les conditions fixées par le ministre de la défense. Il relève directement du ministre de la défense pour l'exercice des attributions interministérielles que les forces françaises détiennent en vertu des accords internationaux en vigueur. Il relève respectivement du chef d'état-major des armées pour ses attributions interarmées et opérationnelles, du chef d'état-major de l'armée de terre pour ses attributions organiques.

          • Il est habilité à traiter directement avec les autorités fédérales et les autorités des Länder les questions relatives au stationnement des forces françaises sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à l'application du statut des forces étrangères, dans la mesure où ces questions sont de la compétence des autorités des forces en vertu des accords internationaux en vigueur.

          • Il exerce les droits particuliers que les forces françaises détiennent notamment dans le domaine judiciaire, pénal et civil ainsi qu'en matière de réparation des dommages causés par ces forces, en vertu des accords internationaux en vigueur.

          • Il exerce à l'égard de l'ensemble des personnes ayant la qualité de membres des forces françaises ou de personnes à charge de ces membres les attributions prévues par les accords internationaux en vigueur.


          • Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

          • Les forces françaises stationnées sur le territoire des Emirats arabes unis sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis.


            Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.


            Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d'état-major interarmées.

          • Le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.


            Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.


            Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-18 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.

          • Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès des Emirats arabes unis, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire des Emirats arabes unis.


            Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités émiriennes.


            En liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis entretient toutes relations utiles avec les organes militaires des pays de sa zone de responsabilité.

          • Le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.

          • Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire sont placés sous le commandement d'un officier qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire.


            Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.


            Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d'état-major interarmées.

          • Le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.


            Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.


            Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-22 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.

          • Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Côte d'Ivoire, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire.


            Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités ivoiriennes.


            En liaison avec le chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Côte d'Ivoire, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la Côte d'Ivoire, sous réserve des attributions du commandant des éléments français au Sénégal en matière de coopération opérationnelle, telles que définies à l'article D. 3241-3 du présent code.

          • Le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.

          • Le service de l'énergie opérationnelle est un service interarmées.


            Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers et des énergies alternatives nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.


            Il assure, en outre, la fourniture de biens et de services complémentaires relevant de son domaine de compétence.


            Il peut intervenir au profit d'autres personnes publiques ainsi que, dans certaines circonstances d'intérêt général, au profit de personnes privées.

          • I.-Le service de l'énergie opérationnelle est chargé :


            1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits et énergies mentionnés à l'article R. 3241-26 ;


            2° De l'entretien d'une expertise dans le domaine pétrolier et énergétique ;


            3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.


            II.-Il est également chargé, dans son domaine de compétence :


            1° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels de transport, de stockage et de distribution d'énergie ;


            2° Du contrôle technique des produits, énergies, matériels et installations.

          • Le service de l'énergie opérationnelle contribue au soutien énergétique des armées. A ce titre, il concourt à :


            1° L'élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense ;


            2° La définition et la mise en œuvre de la logistique énergétique des armées ;


            3° La coordination du soutien énergétique en opérations ;


            4° La résilience et l'efficacité énergétiques des armées.

          • Le service de l'énergie opérationnelle assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres. Il exerce les mêmes attributions pour les militaires sous contrat rattachés à ces corps.


            Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante.


            Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien pétrolier, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre département ministériel.


            Le service de l'énergie opérationnelle a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève.

          • Le directeur du service de l'énergie opérationnelle :


            1° Gère et administre le personnel du service, sur lequel il exerce une autorité statutaire, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense ;


            2° Désigne les autorités militaires de premier et de deuxième niveau, appartenant à son service, habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire qui y est affecté ;


            3° Est responsable de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de son service.

          • Le service interarmées des munitions est un service interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.


            Les attributions et l'organisation de ce service sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


            Le conseil d'orientation et de gestion du service interarmées des munitions est régi par les dispositions de l'article R. 3231-2.

        • Le service militaire adapté est un dispositif militaire ouvert aux citoyens français mentionnés à l'article L. 4132-12 du code de la défense.

          Il a pour but :

          1° D'accompagner les volontaires vers une insertion sociale et professionnelle ;

          2° De contribuer, le cas échéant, aux plans de défense et aux plans de protection et de secours aux populations ;

          3° De contribuer à la mise en valeur des territoires situés outre-mer.

        • Les effectifs du service militaire adapté sont inscrits au budget du ministre chargé de l'outre-mer. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense. Les dépenses relatives aux rémunérations et charges sociales sont à la charge du ministre chargé de l'outre-mer.

        • Les formations mises en œuvre par le service militaire adapté peuvent être réalisées en partenariat avec d'autres départements ministériels, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des entreprises ou d'autres organismes chargés de l'insertion professionnelle. Elles font l'objet de conventions.

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