I.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
a) Le représentant de l'Etat dans le département et la région d'outre-mer ainsi que :
-le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
-le directeur régional ou interrégional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;
c) Le président du conseil régional ou son représentant ;
d) Le président du conseil général ou son représentant ;
e) Un maire d'une commune du ressort du département et de la région, proposé par le président de l'Association des maires ;
f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ;
g) Trois représentants des chambres consulaires :
-le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
-le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
-le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
h) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
i) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
j) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
k) Le directeur régional de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
l) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
II.-A Mayotte, l'observatoire des prix, des marges et des revenus, mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
a) Le représentant de l'Etat à Mayotte ainsi que :
-le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
-le représentant local de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
b) Les parlementaires élus à Mayotte ;
c) Le président du conseil général ou son représentant ;
d) Un maire d'une commune de Mayotte proposé par le président de l'association des maires ;
e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ou son représentant ;
f) Trois représentants des chambres consulaires :
-le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
-le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
-le président de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
g) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article L. 22121-1 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
h) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le représentant de l'Etat ;
i) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
III.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
a) Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que :
-le directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
-le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
c) Le président du conseil territorial ou son représentant ;
d) Les maires des communes de l'archipel ou leur représentant ;
e) Le président du conseil économique, social et culturel ou son représentant ;
f) Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métier et de l'artisanat ou son représentant ;
g) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
i) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
IV.-Dans les îles Wallis et Futuna, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
a) Le représentant de l'Etat dans le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi que :
-le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
-le chef du service des affaires économiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
-le chef du service des douanes et des contributions diverses des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
b) Les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna ;
c) Le président de l'Assemblée territoriale ou son représentant ;
d) Les trois représentants de la chefferie des trois royaumes ;
e) Un représentant du Comité consultatif économique et social ;
f) Le président de la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
g) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de la réglementation en matière de droit du travail applicable localement ayant le même objet, désignés par le représentant de l'Etat ;
h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le représentant de l'Etat ;
i) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs ;
j) Le directeur local de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
k) Le chef du service territorial des statistiques ou son représentant ;
l) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire.
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
V.-A Saint-Barthélemy, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1-C comprend, outre son président, les membres suivants :
a) Le représentant de l'Etat dans la collectivité ainsi que :
-le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;
-le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques de la Guadeloupe ou son représentant ;
-le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Guadeloupe ou son représentant ;
b) Les parlementaires élus de Saint-Barthélemy ;
c) Le président du Conseil territorial ou son représentant ;
d) Le président du Conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
e) Le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint Barthélemy ;
f) Quatre personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance de l'économie du territoire par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
g) Le directeur de l'agence de Guadeloupe de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
h) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 et suivants du code de la consommation.
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
VI.-A Saint-Martin, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1-C comprend outre son président, les membres suivants :
a) Le représentant de l'Etat dans la collectivité ainsi que :
-le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;
-le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques de la Guadeloupe ou son représentant ;
-le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Guadeloupe ou son représentant ;
b) Les parlementaires élus de Saint-Martin ;
c) Le président du Conseil territorial ou son représentant ;
d) Le président du Conseil économique social et culturel de Saint-Martin ou son représentant ;
e) Le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
f) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
g) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail ;
h) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
i) Le directeur de l'agence de Guadeloupe de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
j) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 et suivants du code de la consommation.
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013, art. 2 : Pour l'application du l du I, du k du II et du k du III de l'article D. 910-1 C, le président de l'observatoire pourra accepter la représentation d'associations représentatives des intérêts des consommateurs locaux non agréées selon les dispositions des articles R. 411-1 et suivants susvisés, durant un an à compter de la publication du présent décret. A l'expiration de ce délai, ces associations devront justifier de l'agrément ou d'une demande en cours d'instruction pour continuer à siéger au sein de l'observatoire.
Pour l'application du l du IV de l'article D. 910-1 C, le président de l'observatoire pourra accepter la représentation d'associations représentatives des intérêts des consommateurs locaux non agréées au sens de la réglementation applicable localement ayant le même objet.
Les dispositions du IV de l'article D. 910-1 C introduites par l'article 1er du décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013 sont applicables aux îles Wallis et Futuna. Elles entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes :
1° Les articles R. 123-209 à R. 123-219, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
2° Les articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
3° Les articles R. 490-5 à R. 490-10 ;
4° Les articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
5° Les articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, R. 662-18, R. 670-1 à R. 670-7, et le titre IX du livre VI ;
6° Les articles R. 711-6, R. 711-18 à R. 711-31, R. 712-24, R. 713-31 à R. 713-63, D. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
VersionsLiens relatifsPour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal judiciaire" par " tribunal de première instance " ;
2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
3° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;
5° " Procureur de la République " et " procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
6° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;
7° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale " ;
8° " Préfet du département " ou " préfet de région " par " préfet de la collectivité " ;
9° " Chambre de commerce et d'industrie " ou " chambre de commerce et d'industrie territoriale " par " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ".
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLes renvois aux dispositions du code général des impôts sont remplacés par les dispositions de droit fiscal applicables localement.
VersionsLes références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
VersionsEn l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VersionsLes articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
VersionsI. - La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
II. - La référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
III. - La référence à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.
IV. - La référence à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.V. - La référence à la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.
VI. - La référence à la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.
VII. - La référence à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.
VersionsA l'article R. 121-5, les mots : " I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " l'article L. 121-4 ".
VersionsLiens relatifsLes dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsPour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Versions
Pour l'application des articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.
Versions
L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
VersionsLiens relatifs
Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 9-4 et 9-5 du présent livre. "
VersionsLiens relatifsLes articles D. 442-2 et D. 442-3 sont ainsi rédigés :
Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles R. 470-2 et R. 490-2 du code de commerce, la référence au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " est remplacée par la référence au " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".
VersionsLiens relatifs
A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre. "
VersionsLiens relatifs
L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 711-1.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon a son siège à Saint-Pierre et sa circonscription s'étend à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. "VersionsLiens relatifsL'article D. 711-9 est ainsi rédigé :
" Art. D. 711-9.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon établit annuellement dans le cadre de son rapport d'activité un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elle transmet à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. "VersionsLiens relatifsA l'article D. 711-10 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon a notamment une mission de service aux entreprises agricoles, industrielles, commerciales, artisanales et de services de la collectivité. " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " elles créent et gèrent " et : " apportent " sont remplacés respectivement par les mots : " elle crée et gère " et : " apporte " ;
c) Au troisième alinéa, les mots : " elles peuvent " sont remplacés par les mots : " elle peut ".VersionsLiens relatifsA l'article R. 711-13 :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le président et les deux vice-présidents représentent chacun des trois collèges prévus à l'article L. 917-1-1. " ;
b) Le troisième alinéa n'est pas applicable.VersionsLiens relatifsA l'article R. 711-15 :
a) Au premier alinéa, après les mots : " membres du bureau ", sont insérés les mots : " élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17.
" Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 5 et au II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection. "
VersionsLiens relatifsL'article D. 711-67 est ainsi rédigé :
" Art. D. 711-67.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises des secteurs d'activité relevant de son champ de compétence défini à l'article L. 917-1. "VersionsLiens relatifsAu premier alinéa de l'article D. 711-67-1, les mots : " de l'industrie, du commerce et des services " sont remplacés par les mots : " de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des services et de l'artisanat " et les mots : " les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
VersionsLiens relatifsA l'article D. 711-67-2, les mots : " par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " par la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : ", telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1 " sont supprimés. Il est ajouté une phrase :
" Les missions obligatoires relevant des compétences des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1. "VersionsLiens relatifsLe premier et le deuxième alinéa de l'article R. 711-71 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon se réunit en assemblée générale tous collèges confondus.
" La chambre ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. "VersionsLiens relatifsAu premier alinéa de l'article R. 712-1, les mots : " des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 712-2 est ainsi rédigé :
" Art. R. 712-2.-La tutelle sur la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le trésorier-payeur général. "VersionsLiens relatifsA l'article R. 712-4-1, les mots : " le président de la chambre de région, sur proposition le cas échéant du président de la chambre territoriale, " sont remplacés par les mots : " le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ".
VersionsLiens relatifsLe dernier alinéa de l'article R. 712-8 et le troisième alinéa de l'article R. 712-11 ne sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsAu premier alinéa de l'article R. 712-16, les mots : " des informations relatives à l'emploi de la taxe pour frais de chambre " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsLe quatrième alinéa de l'article R. 712-34 n'est pas applicable.
VersionsLiens relatifsA l'article R. 713-1-1 :
a) Aux premier, troisième et quatrième alinéas, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
b) Il est inséré, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant :
" Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet au préfet au plus tard le 31 mars la liste des personnes physiques et des dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ou mentionnées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et le directeur de l'agriculture et de la forêt fournit, dans le même délai, la liste des personnes immatriculées ou mentionnées au registre des agriculteurs précités. " ;
c) Il est ajouté à la fin du quatrième alinéa les deux phrases suivantes :
" La chambre procède de même à l'égard des entreprises inscrites au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs relevant des activités définies à l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat. Elle adresse également un questionnaire aux agriculteurs et aux entreprises agricoles inscrites au registre des agriculteurs prévu au I de l'article R. 917-17. " ;
d) Au septième alinéa, les mots : " par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle " sont remplacés par les mots : " par collège ".
Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLe premier alinéa de l'article R. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" I.-A.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.
" B.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées par l'article 5 et le II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat.
" C.-1° Sont électeurs au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales inscrites au registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon remplissant les conditions suivantes :
" a) Etre âgés de dix-huit ans accomplis ;
" b) Etre assujettis à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
" Les électeurs ne doivent pas avoir fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 713-3 ;
" 2° Sont éligibles au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et morales remplissant les conditions fixées au 1° et qui sont immatriculées au registre des agriculteurs depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin ;
" 3° a) Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoit les modalités de création et de fonctionnement du registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conditions d'inscription des personnes physiques et morales à ce registre ;
" b) Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon établit et tient à jour le registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.
" Nul ne peut être candidat dans plus d'un collège. "
VersionsLiens relatifsL'article R. 713-9 est ainsi rédigé :
" Art. R. 713-9.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture.
" Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin à 12 heures.
" La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat relevant du collège représentant les activités du commerce, de l'industrie et des services, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, le collège dans lequel il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.
" Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.
" Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17.
" Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat atteste auprès du préfet, sous forme de déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues au B du I de l'article R. 917-17. "VersionsLiens relatifsA l'article R. 713-10 :
a) Après les mots : " de candidature ", sont insérés les mots : " au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;
b) Il est ajouté à la fin de ce premier alinéa la phrase suivante :
" Il en est de même pour les déclarations de candidature au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture remplissant les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17 et pour celles qui remplissent les conditions prévues au B du I du même article pour les candidats au titre du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers. "VersionsLiens relatifsAu troisième alinéa de l'article R. 713-12, les mots : " du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du ministre chargé de la tutelle des chambres d'agriculture, du ministre chargé de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et du ministre chargé de l'outre-mer ".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 713-13 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée commission d'organisation des élections, compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, est présidée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et comprend : " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
c) Le 3° n'est pas applicable.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 15
Création DÉCRET n°2015-190 du 18 février 2015 - art. 2A l'article R. 713-14 :
a) Au 2°, le mot : " catégorie " est remplacé par le mot : " collège " ;
b) Au septième alinéa, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 15
Création DÉCRET n°2015-190 du 18 février 2015 - art. 2A l'article R. 713-15, les mots : " du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 713-17 :
a) Au 7° du I et au 3° du II, les mots : " de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle " sont remplacés par les mots : " du collège auquel " ;
b) Au 1° du II, les mots : " chambre de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".VersionsLiens relatifsA l'article R. 713-18 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " catégories ou sous-catégories " sont remplacés par le mot : " collèges " ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : " à la catégorie et à la sous-catégorie " sont remplacés par les mots : " au collège ".VersionsLiens relatifsA l'article R. 713-19 :
a) Au premier alinéa, les mots : " catégorie ou sous-catégorie " sont remplacés par le mot : " collège " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation " sont remplacés par les mots : " le collège ".VersionsLiens relatifsA l'article R. 713-27-1 :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les procès-verbaux sont transmis au préfet de la collectivité territoriale qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres d'agriculture, au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, au ministre chargé de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. " ;
b) Au dernier alinéa, les mots : " de département " sont remplacés par les mots : " de la collectivité territoriale ".VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 15
Création DÉCRET n°2015-190 du 18 février 2015 - art. 2Au premier alinéa de l'article R. 713-28, les mots : " aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région " sont remplacés par les mots : " à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 15
Création DÉCRET n°2015-190 du 18 février 2015 - art. 2Au premier alinéa de l'article R. 713-29, les mots : " d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 713-65 :
a) Après les mots : " L. 713-11 ", sont ajoutés les mots : " ; ces catégories professionnelles constituent les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;
b) Il est ajouté les deux alinéas suivants :
" Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture sont fixées par l'arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relatif au registre des agriculteurs prévu à l'article R. 917-17 ;
" Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers sont celles fixées par l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat. "
Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsA l'article R. 713-66 :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
" Lors de chaque renouvellement général, la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon réalise suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13 une étude économique de pondération. " ;
b) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
" Cette étude détermine l'importance économique des collèges prévus à l'article L. 917-1-1. " ;
c) Au II, les mots : " par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " par collège " ;
d) Au 1° du II, les mots : " de la chambre territoriale " sont supprimés ;
e) Le 2° du II n'est pas applicable ;
f) Au III, les mots : " de la chambre territoriale chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chaque collège " ;
g) Il est ajouté l'alinéa suivant :
" Le nombre des membres de chaque collège est pair. "VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 15
Création DÉCRET n°2015-190 du 18 février 2015 - art. 2A l'article R. 713-67, les mots : " les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région " sont remplacés par les mots : " la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 15
Création DÉCRET n°2015-190 du 18 février 2015 - art. 2A l'article R. 713-70 :
a) Aux premier, troisième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
" Elle établit les listes électorales de chacun des trois collèges mentionnés à l'article L. 917-1-1. " ;
c) Le cinquième alinéa est complété par les mots : ", ainsi que le directeur de l'agriculture et de la forêt de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant, pour ce qui concerne l'établissement de la liste électorale du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture. "VersionsLiens relatifs
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans le Département de Mayotte :
1° Le livre I, à l'exception des articles R. 123-171-1, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
3° Le livre III, à l'exception de l'article R. 321-18-1 ;
4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 490-5 à R. 490-10 ;
5° Le livre V ;
6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 611-23-1, R. 625-4, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, R. 662-18, R. 670-1 à R. 670-7 ;
7° Les titres Ier à IV du livre VII, à l'exception des dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région et des articles R. 712-24 et R. 713-7 ;
8° Le livre VIII.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2013-796 du 29 août 2013 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° à 8° Abrogés ;
9° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
10° "chambre de commerce et d'industrie territoriale" par "chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" ;
11° " chambre d'agriculture " par " chambre d'agriculture, de la pêche, et de l'aquaculture de Mayotte " ;
12° " chambre des métiers et de l'artisanat " par " chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte ".
VersionsLes références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables à Mayotte avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
VersionsEn l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VersionsLes articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
VersionsA l'article R. 121-5, les mots : I de l'article L. 121-4 sont remplacés par : l'article L. 121-4.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.
VersionsLiens relatifsPour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel de la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Versions
L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
VersionsLiens relatifs
Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés :
" Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans le Département de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-4 et 9-5 du présent livre. "
VersionsLiens relatifsLes articles D. 442-2 et D. 442-3 sont ainsi rédigés :
" Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans le Département de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre. "
VersionsLiens relatifs
A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans le département de Mayotte ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 6-3 et 6-4 du présent livre ".
VersionsLiens relatifs
L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
" La chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, dont la circonscription est Mayotte, a son siège à Mamoudzou. "
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-1, les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " et les mots : " chambre de commerce et d'industrie de région " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce et d'industrie de Mayotte "
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-2, les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de région " sont remplacés par les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ".
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-3, les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de région et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui lui est rattachée " sont remplacés par les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ".
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-4, les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".
VersionsLiens relatifsLe 2° de l'article R. 712-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" La tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est exercée par le représentant de l'Etat à Mayotte assisté par le directeur local des finances publiques. "
VersionsLiens relatifsA l'article R. 712-4-1, les mots : " le président de la chambre de région, sur proposition le cas échéant du président de la chambre territoriale, " sont remplacés par les mots : " le président de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ".
VersionsLiens relatifsAprès l'article R. 713-6, est inséré l'article suivant :
" Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les conditions suivantes :
" I. La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 fait établir par le préfet les cartes électorales et les remet aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. La carte d'électeur qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise par le maire au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin. Un arrêté du préfet fixe le format, les mentions et les modalités d'impression des cartes électorales.
" II. L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle, si elle existe.
" La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie, et la sous-catégorie professionnelle, si elle existe, de chacun d'eux.
" Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui lui a été adressée en premier lieu est seule valable.
" Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 73, le premier alinéa de l'article R. 74, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 75, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 76, les articles R. 78 et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.
" III.-Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.
" Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne.
" Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu de la liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral.
" IV.-Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin.
" Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article R. 713-13, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
" Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte.
" V.-A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article R. 713-13.
" VI.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 713-27, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. "
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :
" 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;
" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;
" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "
VersionsLiens relatifsA l'article R. 721-6, les mots : " 5 000 " sont remplacés par les mots : " 460 ".
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ;
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;
4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;
5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;
7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsSous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-220-1, R. 123-221, R. 123-222, R. 123-222-1, R. 123-222-2, R. 123-223, R. 123-231, R. 123-232, R. 123-232-1, R. 123-233, R. 123-234, R. 123-234-1 et R. 123-234-2 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 ;
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;
4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;
5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;
7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsL'article D. 722-33 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-940 du 11 octobre 2023.
VersionsLiens relatifsPour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;
2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
5° " Département " ou " arrondissement " par " Nouvelle-Calédonie " ou par " province " ;
6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLes références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
VersionsEn l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VersionsLes références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
VersionsLes références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions relative à la procédure civile n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
VersionsLes références à l'immatriculation au répertoire des métiers et au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLes articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
VersionsA l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 121-4 ".
VersionsLiens relatifsAu deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et à l'article L. 123-9 " sont ajoutés.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.
VersionsLiens relatifs
Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
VersionsLiens relatifs
L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
VersionsLiens relatifs
Pour l'application des articles R. 450-1 et R. 450-2 à la Nouvelle-Calédonie, la référence aux agents mentionnés à l'article L. 450-1 est remplacée par la référence aux agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs
A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article R. 663-49 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération. "
VersionsLiens relatifs
A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
VersionsA l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Nouméa ", et les mots : " aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
VersionsLiens relatifsPour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
" L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. "
VersionsLiens relatifsA l'article R. 723-1, les mots : " Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ", et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.
VersionsLiens relatifsAu premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".
Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu'à celle" sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ".
Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.
VersionsLiens relatifsA l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public " sont ajoutés après les mots : " Elle est transmise au haut-commissaire de la République ".
VersionsLiens relatifsAu deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots : " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".
Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 5° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7 dans leur rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ".
VersionsLiens relatifsPour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
" I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
" Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.
" Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
" II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
" Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.
" Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
" III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.
" L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
" Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.
" L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.
" L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
" Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.
" La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
" Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
" IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut-commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
" Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut-commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
" Lorsque le haut-commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.
" Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut-commissaire de la République sous pli fermé.
" Le haut-commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.
" Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
" A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
" Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République. "
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ", sont insérés les mots : " qui statue en dernier ressort ".
VersionsLiens relatifs- Les actes énumérés aux tableaux 2 à 6 de l'annexe 7-5 du livre VII donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu par la régie de recettes instituée auprès du greffe du tribunal de première instance de Nouméa aux taux et dans les conditions définis à ces tableaux et par les articles R. 743-140 à R. 743-157.VersionsLiens relatifs
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".
Versions
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :
1° Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ;
2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsSous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :
1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-220-1, R. 123-221, R. 123-222, R. 123-222-1, R. 123-222-2, R. 123-223, R. 123-231, R. 123-232, R. 123-232-1, R. 123-233, R. 123-234, R. 123-234-1 et R. 123-234-2 sont applicables dans leur version résultant du n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 ;
2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsL'article D. 722-33 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-940 du 11 octobre 2023.
VersionsLiens relatifsPour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;
2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
4° " Département " ou " arrondissement " par " Polynésie française " ;
6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Polynésie française ".
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsPour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code.
VersionsLiens relatifsA l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Papeete ", et les mots : " aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
VersionsLiens relatifsPour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
" L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. "
VersionsLiens relatifsA l'article R. 723-1, les mots : " Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat " et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.
VersionsLiens relatifsAu premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".
Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu'à celle " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Polynésie française ".
Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.
VersionsLiens relatifsA l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public " sont ajoutés après les mots : " Elle est transmise au haut-commissaire de la République ".
VersionsLiens relatifsAu deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".
Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7 dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".
VersionsLiens relatifsPour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
" I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
" Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.
" Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
" II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
" Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.
" Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
" III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.
" L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
" Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.
" L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.
" L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
" Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.
" La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
" Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
" IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
" Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
" Lorsque le haut commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.
" Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut commissaire de la République sous pli fermé.
" Le haut commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.
" Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
" A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
" V. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut commissaire de la République. "
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ", sont insérés les mots : " qui statue en dernier ressort ".
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR
le lendemain de la publication duTITRE Ier.-DE L'ACTE DE COMMERCE
TITRE II.-DES COMMERÇANTS
Chapitre Ier.-De la définition et du statut
Articles R. 121-1 à R. 121-5
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Chapitre III.-Des obligations générales des commerçants
Article R. 123-1
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
Articles R. 123-2 à R. 123-4 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-5 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-6 à R. 123-27
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-28
Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007
Article R. 123-29
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-30 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-31 à R. 123-36
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-37
Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
Article R. 123-38
Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
Article R. 123-39
Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
Articles R. 123-40 et R. 123-41
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-42
Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
Articles R. 123-43 et R. 123-44
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-45 et R. 123-46
Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
Article R. 123-47
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-48
Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015
Article R. 123-49
Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
Article R. 123-49-1 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
Article R. 123-50
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Articles R. 123-51
Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
Article R. 123-52
Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
Article R. 123-53
Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020
Article R. 123-54
Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
Article R. 123-55
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-56 Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023
Articles R. 123-57 à R. 123-59 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-60
Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
Article R. 123-61 à R. 123-67
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-68
Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
Article R. 123-69 Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023
Articles R. 123-70
Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Articles R. 123-71 à R. 123-72 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-73
Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
Article R. 123-74
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-75
Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015
Article R. 123-76
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-77
Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
Article R. 123-79
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-80
Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
Article D. 123-80-1
Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017
Article D. 123-80-2
Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015
Article R. 123-81
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-83
Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
Article R. 123-84
Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
Article R. 123-84-1 Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022
Articles R. 123-85 à R. 123-87
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-88
Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
Article R. 123-89 à R. 123-95
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-96
Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-97
Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015
Article R. 123-98
Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
Article R. 123-99 à R. 123-101
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-102
Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
Article R. 123-103
Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020
Articles R. 123-104 et R. 123-105 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
Article R. 123-106
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-107 Décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
Article R. 123-108
Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015
Article R. 123-109
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-110
Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
Article R. 123-111
Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014
Article R. 123-111-1
Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
Articles R. 123-112 et R. 123-113
Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
Article R. 123-114
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-118
Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
Articles R. 123-119 et R. 123-120
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-121
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-121-1
Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
Articles R. 123-121-2 à R. 123-121-4
Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
Article R. 123-122
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
Article R. 123-123
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-124
Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015
Article R. 123-125
Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
Article R. 123-125-1 Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022
Article R. 123-126
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-126-1
Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
Article R. 123-127
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-128
Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
Article R. 123-129
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-130
Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
Articles R. 123-131 et R. 123-132
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Articles R. 123-133 et R. 123-134
Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
Article R. 123-135
Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
Article R. 123-136
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-136-1 Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022
Article R. 123-137 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-138
Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
Articles R. 123-139 et R. 123-140
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-141
Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
Articles R. 123-142 et R. 123-147
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-148
Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
Articles R. 123-149 et R. 123-152
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Articles R. 123-153 à R. 123-154
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-154-1
Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
Articles R. 123-155 et R. 123-156
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-157
Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
Article R. 123-158
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-159
Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
Articles R. 123-160 et R. 123-161
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-162
Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
Articles R. 123-163 à R. 123-166
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Articles R. 123-166-1 à R. 123-166-5
Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009
Article R. 123-167
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-168
Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
Article R. 123-169
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-169-1
Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
Articles R. 123-170 et R. 123-171
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-172
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-173
Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
Articles R. 123-174 à R. 123-176
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-177
Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
Article R. 123-178
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Articles R. 123-179 à R. 123-184
Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
Article R. 123-185
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Articles R. 123-186 à R. 123-190
Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
Articles R. 123-191 et R. 123-192
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-193
Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
Article R. 123-194
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Articles R. 123-195 et R. 123-197-1
Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
Article R. 123-199
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-199-1
Décret n° 2009-267 du 9 mars 2009
Article R. 123-203
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-204
Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
Articles R. 123-209 et R. 123-210
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Articles R. 123-211 et R. 123-212 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
Articles R. 123-213 à R. 123-219 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Articles R. 123-220 à R. 123-223
Décret n° (2022-1014 du 19 juillet 2022
Articles R. 123-224 à R. 123-228 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Articles R. 123-229 à R. 123-230 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Articles R. 123-231 à R. 123-234-2 Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022
Articles D. 123-235 et D. 123-236 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 123-237
Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
Article R. 123-238
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Chapitre VII.-Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique
Articles R. 127-1 à R. 127-3
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
TITRE III.-DES COURTIERS, DES COMMISSIONNAIRES, DES TRANSPORTEURS ET DES AGENTS COMMERCIAUX
Chapitre Ier.-Des courtiers
Article R. 131-7
Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
Chapitre II.-Des commissionnaires
Article R. 132-1
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Chapitre III.-Des transporteurs
Articles R. 133-1 et R. 133-2
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Chapitre IV.-Des agents commerciaux
Articles R. 134-1 à R. 134-4
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 134-5
Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
Article R. 134-6 Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
Articles R. 134-7
Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
Articles R. 134-8 à R. 134-11
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Articles R. 134-12 et R. 134-13
Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
Article R. 134-13-1
Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
Article R. 134-14
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 134-15
Décret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010
Articles R. 134-16 et R. 134-17
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
TITRE IV.-DU FONDS DE COMMERCE
Chapitre Ier.-De la vente du fonds de commerce
Articles R. 141-1 et R. 141-1-1 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
Article R. 141-2 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 141-6 Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 Chapitre III.-Dispositions communes à la vente et au nantissement de fonds de commerce
Articles R. 143-1 à R. 143-3
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 143-4 Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 Article R. 143-5 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 143-10, R. 143-18 et R. 143-22 Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 Article R. 143-23
Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
Chapitre IV.-De la location-gérance
Articles R. 144-1
Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
Articles D. 144-2 à D. 144-5 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre V.-Du bail commercial
Articles R. 145-1 à R. 145-4
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 145-5
Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
Articles R. 145-6 à D. 145-19
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 145-20
Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
Article R. 145-21 à R. 145-25
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 145-26 et R. 145-29 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
Article R. 145-30 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Article R. 145-31 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
Article R. 145-32 et R. 145-33
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
Articles R. 145-35 à R. 145-37
Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
Article R. 145-38
Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016
Chapitre VI.-Des gérants-mandataires
Articles D. 146-1 et D. 146-2
Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
TITRE V.-DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES
Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation
d'une atteinte au secret des affairesArticle R. 152-1 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires
devant les juridictions civiles ou commercialesArticles R. 153-1 à R. 153-10 Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2 sont applicables en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements.
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
L'article R. 210-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
Les articles R. 210-6 et R. 210-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
Les articles R. 210-11 et R. 210-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
Les articles R. 221-3 et R. 221-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
L'article R. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
L'article R. 223-10 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
L'article R. 223-11 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
Les articles R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
L'article R. 223-26 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
L'article R. 223-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
L'article R. 223-36 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
L'article R. 223-37 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 ;
L'article R. 224-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
L'article R. 225-13 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
Les articles R. 225-20, R. 225-22 et R. 225-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
L'article R. 225-27 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
L'article R. 225-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
Les articles R. 225-33 et R. 225-34 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
Les articles R. 225-34-2, R. 225-34-3 et R. 225-34-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 ;
Les articles R. 225-47, R. 225-49 et R. 225-51 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
L'article R. 225-57 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
L'article R. 225-60 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
L'article R. 225-60-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 ;
Les articles R. 225-61-1 et R. 225-61-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
L'article R. 225-63 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 ;
L'article R. 225-66 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
Les articles R. 225-67, R. 225-70, R. 225-72, R. 225-73, R. 225-79, R. 225-80, R. 225-81, R. 225-82 et R. 225-86 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
Les articles R. 225-95, R. 225-97 et R. 225-99 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
L'article R. 225-102 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ;
L'article R. 225-103 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
L'article R. 225-104 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
L'article D. 225-104-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ;
L'article R. 225-105 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
Les articles R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 ;
L'article R. 225-106 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
Les articles R. 225-114, R. 225-115, R. 225-116 et R. 225-117 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
Les articles R. 225-120, R. 225-122, R. 225-129, R. 225-130, R. 225-133, R. 225-136, R. 225-136-1, R. 225-140, R. 225-143, R. 225-145, R. 225-150, R. 225-151 et R. 225-153 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
L'article R. 225-160 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
L'article R. 225-160-4 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;
Les articles R. 225-163 et R. 225-164-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
L'article R. 225-166 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
L'article R. 225-166-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 ;
Les articles R. 226-1 et R. 226-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
L'article R. 227-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
L'article R. 227-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
L'article R. 227-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
Les articles R. 228-3 et R. 228-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 ;
Les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ;
L'article R. 228-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;
L'article R. 228-17 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
L'article R. 228-24 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
Les articles R. 228-32-1 à R. 228-32-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 ;
L'article R. 228-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
L'article R. 228-51 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
L'article R. 228-60 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
L'article R. 228-61 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
L'article R. 228-67 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
L'article R. 228-79 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
L'article R. 228-83 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
Les articles R. 229-16, R. 229-21 et R. 229-25 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
L'article R. 232-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 7 février 2020 ;
Les articles D. 232-8-1 et R. 232-8-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023.
L'article R. 232-22 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 ;
Les articles R. 232-23 et R. 232-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023.
L'article R. 233-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
L'article R. 233-16 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 7 février 2020 ;
Les articles D. 233-16-1 et R. 233-16-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023.
Les articles R. 236-1 à R. 236-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 portant réforme du régime des fusions, scission, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières de sociétés commerciales.
Les articles R. 237-2, R. 237-8 et R. 237-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
L'article R. 247-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
L'article R. 210-21 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-669 du 27 mai 2021.
Les articles R. 22-10-1 à R. 22-10-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020.
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
TITRE II
Articles R. 420-1 à R. 420-5
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
TITRE IIIArticles R. 430-2 décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
Articles R. 430-3 et R. 430-4 décret n° 2019-339 du 18 avril 2019
Articles R. 430-5, R. 430-6, R. 430-7, R. 430-9 et R. 430-10
décret n° 2009-139 du 10 février 2009 Article D. 430-8
décret n° 2009-186 du 17 février 2009
Articles R. 430-9 et R. 430-10
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
TITRE IVArticle D. 440-1
décret n° 2021-211 du 24 février 2021 Article D. 440-2
décret n° 2022-483 du 4 avril 2022 Articles D. 440-3 à D. 440-13, R. 442-1, R. 442-4 et D. 443-2
décret n° 2021-211 du 24 février 2021
TITRE IV BIS
Articles R. 444-1, R. 444-4, R. 444-8, R. 444-11 à R. 444-14, R. 444-16, R. 444-19, R. 444-22 à R. 444-38, R. 444-40, R. 444-41, R. 444-44 à R. 444-56, R. 444-59 à R. 444-66, R. 444-69, R. 444-70
Décret n° 2016-230 du 26 février 2016Article R. 444-11-1
Décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016 Articles R. 444-3, R. 444-9, R. 444-15, R. 444-18, R. 444-20, R. 444-72 à R. 444-76
Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 Article R. 444-71
Décret n° 2018-200 du 23 mars 2018 Articles R. 444-2, R. 444-5 à R. 444-7, R. 444-10, R. 444-10-1, R. 444-12-1, R. 444-17, R. 444-21, R. 444-39 et R. 444-43
Décret n° 2020-179 du 28 février 2020
TITRE V
Article R. 450-1décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022 Article R. 450-2
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Articles R. 450-2-1 à R. 450-2-5
décret n° 2021-1302 du 7 octobre 2021
TITRE VIArticle R. 461-10
décret 2019-169 du 6 mars 2019
Articles R. 461-1 à R. 461-8
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
Article R. 462-1
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
Article R. 462-2 alinéa 1
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
Article R. 462-2 alinéa 2
décret n° 2016-230 du 26 février 2016
Articles R. 462-3 et R. 462-4
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
Articles R. 463-1
décret n° 2021-715 du 2 juin 2021Article R. 463-2 à R. 463-10
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
Articles R. 463-11
décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
Article R. 463-12
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
Articles R. 463-13 décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
Articles R. 463-14
décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 463-15
décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
Articles R. 463-15-1
décret n° 2009-142 du 10 février 2009
Article R. 464-1
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007Article R. 464-2
décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
Article R. 464-4 et R. 464-5 décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
Articles R. 464-6décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
Article R. 464-7 décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
Article R. 464-8décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
Article R. 464-8-1 décret n° 2009-312 du 20 mars 2009
Article R. 464-9-1
Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022 Art. R. 464-9-2 et R. 464-9-3
décret n° 2009-140 du 10 février 2009 Article R. 464-9-4
décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014
Article R. 464-10
décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
Articles R. 464-11
décret n° 2012-840 du 29 juin 2012Articles R. 464-12 à R. 464-18
décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-19
décret n° 2012-840 du 29 juin 2012 Article R. 464-20
décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-21
décret n° 2012-840 du 29 juin 2012
Article R. 464-22
décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
Article R. 464-23
décret n° 2007-431 du 27 mars 2007Article R. 464-24
décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Articles R. 464-24-1 à R. 464-24-8
décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-25
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 Article R. 464-25-1
décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
Article R. 464-26
décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
Article R. 464-27
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007Article R. 464-28
décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 Article R. 464-29
décret n° 2015-521 du 11 mai 2015 Article R. 464-30
décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
Article R. 464-31
décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
TITRE VIII
Articles R. 481-1 et R. 483-1
décret n° 2017-305 du 9 mars 2017Articles R. 483-11 à R. 483-14
décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
TITRE IX
Article R. 490-1décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 Article R. 490-2
décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022 Articles R. 490-3
décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 Articles R. 490-4 décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022 Articles R. 490-3 à R. 490-7 décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 Article R. 490-8
décret n° 2021-211 du 24 février 2021 Articles R. 490-9 et R. 490-10
décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 5° Le livre V dans les conditions suivantes :
a) Le titre Ier ;
a bis) Les dispositions du chapitre Ier du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
R. 521-1
Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 521-2
Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
R. 521-3 à R. 521-4
Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 521-5 et R. 521-7
Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
R. 521-8 à R. 521-11
Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 521-12
Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
R. 521-13 à R. 521-27 et R. 521-29 à R. 521-31
Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 521-32
Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
R. 521-33 et R. 521-34
Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021b) Le chapitre II du titre II ;
c) Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEURle lendemain de la publication du
Articles R. 526-1 à R. 526-2
Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017
Article R. 526-3
Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
Articles R. 526-4
Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019Article R. 526-7
Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
Articles R. 526-8 à R. 526-10
Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017
Article R. 526-10-2
Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017
Articles R. 526-11
Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010Article R. 526-12
Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-13 Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
Article R. 526-14
Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
Articles R. 526-14-1 et R. 526-15
Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019Article R. 526-16 Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
Articles R. 526-17
Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010Article R. 526-18
Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 526-19
Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
Article R. 526-20 et R. 526-20-1
Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
Article R. 526-21
Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022Article R. 526-22 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 526-23 Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
Article R. 526-24
Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008.
6° Le livre VI dans les conditions suivantes :
a) Les dispositions du titre I mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Chapitre Ier
D. 611-1 à D. 611-7
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
D. 611-8
Décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
D. 611-9
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 611-10 et R 611-11Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
R. 611-12Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
R. 611-13 et R. 611-14
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 611-15
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 611-16
Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
R. 611-17
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 611-18
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 611-19
Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022R. 611-20
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 611-21
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 611-21-1
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 611-22
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 611-23
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 611-23-1
Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016
R. 611-24
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 611-25
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 611-26 et R. 611-26-1
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 611-26-2
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 611-27 à R. 611-34
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007R. 611-34-1
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 611-35
Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
R. 611-36 et R. 611-37
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 611-38
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 611-38-1
Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011
R. 611-38-2
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 611-39
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007R. 611-39-1
Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
R. 611-40
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 611-40-1
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 611-41
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 611-42
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 611-43
Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
R. 611-44Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
R. 611-45
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 611-46Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 R. 611-46-1
Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
R. 611-47 et R. 611-47-1
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 611-48
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 611-49 à R. 611-52
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
Chapitre II
R. 612-1
Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012
R. 612-2
Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009
R. 612-3
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 612-4
Décret n° 2007-812 du 10 mai 2007
R. 612-5 à R. 612-7
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007b) Les dispositions des chapitres Ier, IV et VI du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II et III du titre II, le chapitre V à l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VII et VIII de ce même titre :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Chapitre Ier
R. 621-1Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
R. 621-2Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021
R. 621-2-1
Décret n° 2020-100 du 7 février 2020
R. 621-3Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021
R. 621-4
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
R. 621-5
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
R. 621-6
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 621-7
Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique
R. 621-7-1
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
R. 621-8 et R. 621-8-1
Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
R. 621-8-2
Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
R. 621-9Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
R. 621-10
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 621-11
Décret n° 2020-100 du 7 février 2020
R. 621-12
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 621-13
Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce
R. 621-14Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
R. 621-15
Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
R. 621-17
décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
R. 621-18 à R. 621-20
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 621-21
Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019Articles R. 621-22 à R. 621-24 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 621-25
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 621-26Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 CHAPITRE IV R. 624-1 et R. 624-2 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 624-3Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
R. 624-4
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 624-5
Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017
R. 624-6
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 624-7
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007R. 624-8 Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
R. 624-9 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 624-10 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
R. 624-11 à R. 624-13 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 624-13-1
Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
R. 624-14
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007R. 624-15 Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
R. 624-16
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 624-17 et R. 624-18Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
Chapitre VI R. 626-1 et R. 626-2 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 626-3 Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010
R. 626-7 et R. 626-8 Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011
R. 626-17 Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
R. 626-18 et R. 626-18 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 626-20 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 626-21 Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
R. 626-22 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 626-23 à R. 626-24 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 626-25 à R. 626-30 Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 626-31 à R. 626-32 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 626-32-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 626-33 Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011
R. 626-33-1 et R. 626-34 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 626-35 à R. 626-38 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 626-39 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 626-40 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 626-41 à R. 626-43 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 626-44 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 626-45 Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
R. 626-46 et R. 626-47 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 626-47-1 à R. 626-49 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 626-50 et R. 626-51 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 626-52 à R. 626-64 Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
Les articles R. 622-5-1, R. 622-7, R. 622-23, R. 628-2, R. 628-4, R. 628-5, R. 628-8, R. 628-10, R. 628-11 et R. 628-13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 et l'article R. 622-14 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 ;
L'article R. 622-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 ;
c) Le titre III ;
L'article R. 631-1 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 ;
d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier, II, III et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que le chapitre IV de ce même titre :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Chapitre préliminaire
R. 640-1
Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
R. 640-1-1
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
R. 640-2
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
R. 641-1
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
Chapitre Ier
R. 641-2 et R. 641-4
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 641-5 et R. 641-6
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
R. 641-7
Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
R. 641-8
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
R. 641-9
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 641-11
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
R. 641-12
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
R. 641-13
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 641-14Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
R. 641-15 à R. 641-20
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 641-21
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeubleR. 641-22 Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 641-23 à R. 641-25
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 641-26
Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
R. 641-27 à R. 641-30
décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 641-31
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
R. 641-32
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 641-32-1
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
R. 641-33 et R. 641-34
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 641-35
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectivesR. 641-36 et R. 641-37 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce R. 641-38 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
R. 641-39
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
R. 641-40
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeubleChapitre II R. 642-1 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 642-2 à R. 642-4 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 642-5 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
R. 642-6 et R. 642-7 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 642-8 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 642-9 et R. 642-10 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 642-11 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 642-12 à R. 642-17 Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 642-15 à R. 642-17 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 642-17-1 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 642-18 à R. 642-21 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 642-22 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 642-23 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
R. 642-24 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 642-25 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
R. 642-26 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 642-27 et R. 642-28 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
R. 642-29 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 642-29-1à R. 642-30 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
R. 642-31 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 642-32 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
R. 642-33 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
R. 642-34 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 642-35 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
R. 642-36 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 642-36-1 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 642-37 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 642-37-1 à R. 642-37-3 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 642-38 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
R. 642-39 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 642-40 Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
R. 642-41 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
Chapitre III R. 643-1 et R. 643-2 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 643-3 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 643-4 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 643-5 Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
R. 643-6 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
R. 643-7 et R. 643-8 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 643-9 Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
R. 643-10 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 643-11 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
R. 643-12 et R. 643-13 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 643-14 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 643-15 et R. 643-16 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 643-17 à R. 643-19 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 643-20 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 643-21 Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
R. 643-22 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 643-23 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 643-24 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
Chapitre V
R. 645-1Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 R. 645-2 à R. 645-8 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 645-9 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
Articles R. 645-10 à R. 645-18 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
Article R. 645-19 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
Articles R. 645-20 à R. 645-25 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
;
L'article R. 644-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 ;
e) Le titre V ;
Les articles R. 651-5 et R. 651-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 ;
f) Les dispositions des chapitres I à III du titre VI mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DUChapitre I R. 661-1 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
R. 661-2 et R. 661-3 Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 661-4 Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
R. 661-5 Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
R. 661-6 Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
R. 661-7 et R661-8 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
Chapitre II
R. 662-1
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
R. 662-1-1 et R. 662-1-2
Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
R. 662-2
Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
R. 662-3
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
R. 662-3-1
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
R. 662-4
Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
R. 662-5 et R. 662-6
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 662-7
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
R. 662-8
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 662-9
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
R. 662-10
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 662-11
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 662-12
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
R. 662-12-1
Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
R. 662-13 et R. 662-14
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 662-15
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
R. 662-16
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 662-17
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
Chapitre III
R. 663-1
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerceR. 663-1-1 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
R. 663-2
Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeubleR. 663-3 Décret n° 2020-100 du 7 février 2020
R. 663-4 à R. 663-8 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
R. 663-9 et R. 663-10 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023 R. 663-11 et R. 663-12 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 R. 663-12-1 et R. 663-13 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023 R. 663-13-1 et R. 663-14 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 R. 663-15 et R. 663-15-1 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023 R. 663-16 à R. 663-24 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 R. 663-25 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023 R. 663-26 à R. 663-30 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 R. 663-31 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023 R. 663-31-1 à R. 663-33 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 R. 663-34 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023 R. 663-35 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 R. 663-36 à R. 663-38 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023 R. 663-39 et R. 663-40 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
R. 663-41
Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
R. 663-42 à R. 663-44
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 663-45
Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
R. 663-46Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
Articles R. 663-47 à R. 663-49 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 663-50
Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce;
L'article R. 661-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
g) Le titre VIII ;
h) Les dispositions du titre VIII bis mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Dispositions applicables
Dans leur rédaction résultant duR. 681-1 à R. 681-7 Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
L'article R. 721-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Les articles R. 743-89, R. 743-142-6 et R. 743-142-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
8° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes :
a) Les dispositions du chapitre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Chapitre Ier
R. 811-3 À R. 811-9
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007R. 811-10 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
R. 811-11
Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
R. 811-12
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 811-13
Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
R. 811-14 à R. 811-16
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 811-17
Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
R. 811-18
Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
R. 811-19Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
R. 811-20
Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
R. 811-21
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 811-22
Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
R. 811-23
Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
R. 811-24
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 811-25
Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016
R. 811-26
Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018R. 811-28-1 et R. 811-28-2 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 R. 811-28-3 et R. 811-28-4 Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 R. 811-28-5 à R. 811-28-7 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
R. 811-30
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerceR. 811-31 et R. 811-31-1 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
R. 811-32
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 811-33
Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
R. 811-34 et R. 811-35
Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
R. 811-36 et R. 811-37
Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
R. 811-38 et R. 811-39
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 811-40
Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés
D. 811-40-1
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 811-41
Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 20R. 811-42 et R. 811-42-1 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
R. 811-43
Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
R. 811-44 et R. 811-47
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007Article R. 811-48 Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
R. 811-49
Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
R. 811-50
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007R. 811-51 Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 Articles R. 811-52 à R. 811-56 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 811-57
Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
R. 811-58
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 811-59
Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation;
b) Les dispositions des sections 1 à 4 du chapitre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Section 1
R. 814-1 à R. 814-2-1
Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
Section 2R. 814-3 Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016
D. 814-3-1 Décret n° 2011-1908 du 20 décembre 2011
R. 814-3-2 et R. 814-4 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
R. 814-5 à R. 814-15 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
Section 3
R. 814-16 à R. 814-26
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 814-27
Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
R. 814-28
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerceR. 814-28-1 à R. 814-28-6 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
Section 4
R. 814-29 À R. 814-37
Décret n° 2007-431 du 25 MARS 2007
D. 814-37-1
Décret n° 2017-304 du 8 mars 2017
R. 814-28 à R. 814-41
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 814-41-1 et R. 814-42
Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
R. 814-42-1
Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016R. 814-42-2 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
R. 814-43 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 814-44 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
R. 814-45 à R. 814-47 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 814-48 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
R. 814-49
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 814-50 à R. 814-53
Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
R. 814-54
Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
R. 814-55 à R. 814-58
Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
R. 814-58-1 à R. 814-58-9
Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerceL'article R. 814-117 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023.
Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, et R. 822-20 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
L'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
Sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-48, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ;
L'article D. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-211 du 24 février 2021 ;
Les articles R. 821-24, R. 821-25, R. 821-26, R. 821-31, R. 821-33, R. 821-35, R. 821-37, R. 821-38, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-50, R. 821-51, R. 821-52, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58, R. 821-62, R. 821-63, R. 822-1, R. 822-27, R. 822-36, R. 822-54, R. 822-93, R. 823-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 ;
Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
Les articles R. 236-5, R. 236-5-1 et R. 236-5-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019 ;
Les articles R. 822-77 et R. 822-108 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.
VersionsLiens relatifsSous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les dispositions du livre I mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Dispositions applicables
Dans leur rédaction résultant du
Titre II
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Article D. 123-80-1
Décret n° 2020-119 du 12 février 2020Article D. 123-200 Décret n° 2024-152 du 28 février 2024
2° Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DUTITRE PREMIER SECTION PREMIÈRE SECTION IV Du décompte des effectifs Article D. 210-21 Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
TITRE II
Chapitre I Des sociétés en nom collectif
Article D. 221-5Décret n° 2024-152 du 28 février 2024
Chapitre III Des sociétés à responsabilité limitée
Article D. 223-27
décret n° 2019-514 du 24 mai 2019
Chapitre V Des sociétés anonymesArticle D. 225-104-1 décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 Article D. 225-104-2 Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
Article D. 225-164-1Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
Chapitre VII Des sociétés par actions simplifiées
Article D. 227-1
Décret n° 2020-101 du 7 février 2020Article D. 227-3 décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Chapitre X Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation D. 22-10-16 Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 3° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
Titre IV
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
Article D. 443-3
décret n° 2021-1137 du 31 août 2021
Article D. 443-4
décret n° 2021-1137 du 31 août 20214° Les dispositions du livre V mentionnés dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
TITRE II
Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel
Articles D. 526-28 à D. 526-29
Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022Article D. 526-30 Décret n° 2022-1439 du 16 novembre 2022 Articles D. 526-31 à D. 526-32 Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 5° Les dispositions du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DUTitre Ier
Chapitre IV : Dispositions communes
Article D. 814-37-1
Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
TITRE IIChapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Article D. 821-77
Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
Chapitre III De l'exercice du contrôle légal
Article D. 823-1
décret n° 2020-101 du 7 février 2020
Article D. 823-1-1
Décret n° 2020-101 du 7 février 2020Article D. 823-7-1
décret n° 2021-211 du 24 février 2021 Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-152 du 28 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l’article L. 821-44 du code de commerce.VersionsLiens relatifsPour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;
2° " tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
3° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ;
5° " département " ou " arrondissement " par " territoire " ;
6° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
7° " maire " ou " maire de la commune " par " chef de circonscription " ;
8° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLes références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
VersionsEn l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VersionsLes références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
VersionsLes références à l'immatriculation au répertoire des métiers et au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLes articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
VersionsA l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " de l'article L. 121-4 ".
VersionsLiens relatifsLes dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur localement.
VersionsLiens relatifs
Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 233-16, les mots : " 24 000 000 euros " sont remplacés par les mots : " 2 864 000 000 francs CFP " et les mots : " 48 000 000 euros " sont remplacés par les mots : " 5 728 000 000 francs CFP ".
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.
Versions
L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
VersionsLiens relatifs
Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Wallis et Futuna sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
VersionsLiens relatifs
Pour l'application des articles R. 526-3 et R. 526-13, les mots : “ numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ” sont remplacés par les mots : “ numéro d'inscription de l'entreprise au registre des patentes ”.
VersionsLiens relatifs
A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ", et les mots :
" aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
VersionsLiens relatifsPour l'application du livre VI dans les îles Wallis et Futuna, les références au comité social et économique sont remplacées par les références à l'institution représentative des salariés localement compétente.
Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifs
A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
VersionsLiens relatifs
I.-La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
II.-La référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
III.-La référence à la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.
IV.-La référence à la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.V. - La référence à la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.
VI. - La référence à la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.
VII. - La référence à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.
VersionsLiens relatifsPour l'application de la section 4 du chapitre III du livre II du titre Ier, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Versions
Pour l'application des articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.
Versions
Pour l'application de l'article R. 310-3 à Saint-Barthélemy, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ".
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles R. 310-2 à R. 310-7 à Saint-Barthélemy, les mots : " maire de la commune " et le mot : " maire " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article R. 526-20, la référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Versions
Les dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce et R. 662-18 ainsi que le titre IX du livre VI ne sont pas applicables.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article R. 310-3 à Saint-Martin, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ".
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles R. 310-2 à R. 310-7 à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " et le mot : " maire " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
VersionsLiens relatifs
- Les dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce et R. 662-18 ne sont pas applicables.VersionsLiens relatifs
Code de commerce
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles D910-1 C à R976-1)