Les prêts aidés destinés à financer l'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 sont ceux définis aux articles R. 331-17 à R. 331-21.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2016-855 du 27 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2007-897 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Les conditions de ressources mentionnées au II de l'article L. 253-6 sont celles qui sont applicables aux ménages pour l'attribution de logements financés dans les conditions des articles R. 331-17 à R. 331-21.
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Code de la construction et de l'habitation
Chapitre II : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit. (Articles R252-1 à R252-2)