Code de commerce

Version en vigueur au 28 mars 2007

  • Il est créé un Observatoire national du commerce, qui a pour mission :

    1° D'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ;

    2° D'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ;

    3° D'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ;

    4° De dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ;

    5° D'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il juge utile dans le domaine de ses compétences.

    L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre.

    Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public.

    Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs.

  • L'Observatoire national du commerce est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce à raison de :

    1° Un membre désigné par le président du Sénat ;

    2° Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

    3° Un membre désigné par le président du Conseil économique et social ;

    4° Un membre désigné par le président de l'Association des départements de France ;

    5° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

    6° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;

    7° Un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

    8° Trois représentants des organisations professionnelles patronales de la distribution et du commerce désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :

    a) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

    b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;

    c) Union professionnelle de l'artisanat (UPA) ;

    9° Cinq représentants des syndicats des salariés du commerce et de la distribution désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :

    a) Confédération générale du travail (CGT) ;

    b) Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

    c) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

    d) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

    e) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

    10° Deux représentants des organisations nationales de consommateurs choisis par le ministre chargé de la consommation, sur une liste de quatre noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.

    En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national du commerce, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

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