Les expositions soumises à autorisation en application de l'article R. 231-79 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail. Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des justifications utiles, des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ainsi que des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les situations définies à l'article R. 231-79 ne peuvent être confiés qu'aux travailleurs satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Appartenir à la catégorie A définie à l'article R. 231-88 ;
2° Ne pas présenter d'inaptitude médicale ;
3° Avoir été inscrit sur une liste préalablement établie à cet effet ;
4° Avoir reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre pendant les travaux ou l'opération ;
5° Ne pas avoir reçu dans les douze mois qui précèdent une dose supérieure à l'une des valeurs limites annuelles fixées à l'article R. 231-76 pour les expositions soumises à autorisation spéciale.
En outre, le travailleur doit être volontaire pour effectuer les travaux ou les opérations prévues dans les situations d'urgence radiologique et disposer des moyens de dosimétrie individuelle adaptés à la situation.
VersionsLiens relatifsLe chef d'établissement aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident, le personnel puisse être rapidement évacué des locaux de travail, que les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais et que soient mis en oeuvre les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination.
Dans les établissements dans lesquels sont implantés une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies à l'article 1er du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires et à l'article 1er du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, le chef d'établissement met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en oeuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident.
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Code du travail
Sous-section 5 : Règles concernant des situations anormales de travail (Articles R231-103 à R231-105)