Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d'instruction.
Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale.
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Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction.
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre de l'instruction ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 191 à 193 du code de procédure pénale, par les dispositions du livre II du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.
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Code de l'organisation judiciaire
Titre I : Les juridictions d'instruction de droit commun (Articles L611-1 à L612-1)