Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis de la commission des matières fertilisantes et supports de culture créée en application de l'article R. 255-5, les conditions auxquelles sont subordonnées les homologations et les autorisations provisoires de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2.
Il se prononce sur les demandes d'homologation après avis du comité créé en application de l'article R. 255-6. En cas de refus, sa décision doit être motivée.
Il prononce, sur proposition ou après avis de la commission d'étude de la toxicité prévue à l'article R. 253-2, et par décision motivée, le retrait des homologations, des autorisations provisoires de vente ou d'importation, ou la suppression des dispenses d'homologation prévues au second alinéa de l'article L. 255-2.
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en mélange, mises par lui sur le marché.
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis après avoir recueilli auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture.
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des organismes mentionnés aux articles R. 255-5 et R. 255-6.
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003La commission des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et, éventuellement, à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des matières fertilisantes et des supports de culture ;
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des matières fertilisantes et des supports de culture soumis à l'homologation ;
3° De donner son avis sur toutes questions que lui soumettent les ministres intéressés au sujet des produits énumérés à l'article L. 255-1.
Cette commission comprend des représentants des administrations, des organismes professionnels concernés et des organisations agréées de consommateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
Les membres de la commission qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux travaux à titre consultatif.
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé :
1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mise en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles édictées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 255-5 ;
2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation.
Ce comité est composé de représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de ces ministres.
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Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :
1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
2° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des études et du contrôle de la composition des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
3° Un droit supplémentaire d'un montant de 915 euros pour frais d'essais culturaux, perçu lorsque ceux-ci auront été estimés nécessaires, sur avis du comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture institué par l'article R. 255-5.
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Code rural (nouveau)
Sous-section 1 : Régime général. (Articles R*255-1 à R*255-7)