Code de justice administrative

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés dans le corps par décret du Président de la République.


    Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.

    Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.

  • Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 :

    1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

    2° Et par voie de concours.

  • Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter concours externe d'entrée à l'Institut national du service public.


    Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre années de services publics effectifs.


    Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.


    Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Retourner en haut de la page