Code des douanes

Version en vigueur au 08 juin 1977

  • 1. A l'entrée dans les usines visées à l'article 165, la suspension des droits de douane prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée :

    1° aux huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, destinés à être traités ou raffinés ;

    2° aux produits spécialement désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie, lorsqu'ils doivent y subir un traitement ou recevoir une destination auxquels est attachée une tarification douanière privilégiée.

    2. En cas de mise à la consommation à la sortie de ces usines, les droits de douane suspendus en application du 1 ci-dessus sont perçus, compte tenu des règles fixées par la loi tarifaire, d'après la valeur à déclarer et le taux des droits, applicables à la date de la déclaration d'entrée en usine exercée.

    3. Lorsque les produits visés au 1 ci-dessus sont utilisés dans ces usines à des fins autres que celles que cette disposition prévoit, les droits de douane dont ces produits sont passibles sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.

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