En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles, les aides suivantes peuvent être allouées :
1° Une aide pour la réalisation d'un audit global de l'exploitation ;
2° Une aide à la relance de l'exploitation.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsPour bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 354-1, l'exploitant doit, à la date de dépôt de la demande d'aide :
1° Etre âgé d'au moins 21 ans et ne pas avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux ans, exercer une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation et ne pas être chef d'exploitation à titre secondaire depuis plus de trois ans ;
2° Ne pas bénéficier d'autre avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse qu'une pension de réversion ;
3° Justifier d'une capacité professionnelle agricole suffisante acquise :
a) soit conformément à l'article D. 343-4 relatif aux conditions d'accès aux aides à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ;
b) soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d'exploitation, d'une durée minimale de trois années consécutives ;
4° Lorsqu'il a reçu une aide que la Commission européenne a déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur, avoir remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de cette aide majoré des intérêts correspondants.
VersionsLiens relatifsPour bénéficier de l'aide prévue au 2° de l'article D. 354-1, l'exploitant doit justifier de l'exercice d'une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation depuis plus de trois ans.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsDans le cas d'une exploitation prenant la forme d'une personne morale, les conditions fixées par la présente sous-section sont réputées remplies lorsqu'au moins l'un des associés-exploitants satisfait à l'ensemble de ces conditions.
Versions
Pour bénéficier des aides prévues à l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit :
1° Prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre non salariée est constituée du chef d'exploitation, éventuellement assisté de son époux ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ou de son concubin ou d'aides familiaux, soit d'une personne morale dont l'objet est exclusivement agricole à condition qu'au moins 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs ;
2° Employer au moins une unité de travail non salariée. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail. Les membres de la famille de l'exploitant ne peuvent être pris en compte que si leur participation aux travaux de l'exploitation représente au moins une demi-unité de travail. Ils sont pris en compte au prorata de leur activité ;
3° Ne pas employer annuellement une main-d'œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à dix unités de travail équivalent temps plein.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsPour bénéficier de l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit répondre au moins à l'un des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 50 % ;
b) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 %.
Les conditions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
VersionsPour bénéficier de l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit :
1° Avoir fait l'objet d'un audit, réalisé au cours des douze derniers mois précédant la date de dépôt de la demande de cette aide. Cet audit doit être réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet, comporter les éléments et le plan d'action mentionnés à l'article D. 354-5 et démontrer une perspective de retour à la viabilité par un engagement dans un plan de restructuration ;
2° Répondre au moins à trois des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 70 % ;
b) Un niveau de trésorerie inférieur ou égal à zéro ;
c) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 % ;
d) Un revenu disponible par unité de travail non salariée inférieur ou égal à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier de la demande d'aide pour les exploitants à titre principal et à la moitié d'un SMIC net annuel pour les exploitants à titre secondaire ;
3° Justifier, au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
a) S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, d'une réduction de plus de 50 % du montant du capital social souscrit en raison des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments relevant des fonds propres ;
b) S'agissant des sociétés à responsabilité illimitée et des exploitations agricoles individuelles, d'une réduction de plus de 50 % des fonds propres.
Les conditions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
Versions
L'exploitant adresse les demandes d'aides mentionnées à l'article D. 354-1 et les demandes de paiement correspondantes à la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer du lieu du siège de l'exploitation.
Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.
VersionsLiens relatifsL'audit, pour la réalisation duquel l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 est attribuée, est réalisé au plus tard douze mois après la décision d'octroi de cette aide, par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :
1° Les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitation et les causes de ses difficultés sur les plans technique, économique, financier et social et d'évaluer sa viabilité ;
2° Un plan d'action définissant les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux difficultés recensées.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsLe préfet adresse à la commission départementale d'orientation de l'agriculture un bilan anonymisé des avis rendus et des aides attribuées conformément au présent chapitre.
VersionsSi, à partir de l'audit prévu au 1° de l'article D. 354-3-2, une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre le redressement de l'exploitation, le préfet peut arrêter un plan de restructuration en accord avec les principaux créanciers de l'exploitation, pour une période qui n'excède pas sept ans.
Ce plan comporte :
1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;
2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;
3° Une description des engagements de l'exploitant, comprenant notamment :
a) L'engagement d'établir une contribution propre aux coûts de restructuration s'élevant à au moins 25 % ;
b) L'engagement de ne pas augmenter sa capacité totale de production au cours du plan ;
c) L'engagement de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan de restructuration ;
4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;
5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des autres financeurs publics ;
6° Une présentation des résultats escomptés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsLa conduite du plan de restructuration fait l'objet d'un suivi technico-économique.
Il est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet.
La durée du suivi est au minimum de trois ans.
VersionsLiens relatifs
Une exploitation ne peut bénéficier à nouveau de l'attribution de l'une des aides prévues à l'article D. 354-1 avant le terme d'une période de cinq ans à compter de la date :
-de la décision d'octroi de l'aide pour l'aide mentionnée au 1° de cet article ;
-de la fin du plan de restructuration pour l'aide mentionnée au 2° de ce même article.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsLes aides prévues à l'article D. 354-1 du présent code peuvent être accordées nonobstant l'existence d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsLe montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Cette aide est prise en charge par l'Etat et ne peut donner lieu au versement d'un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
L'aide est versée à l'organisme qui a réalisé l'audit global de l'exploitation agricole.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsL'aide à la relance de l'exploitation agricole mentionnée au 2° de l'article D. 354-1 correspond, selon le cas, à la prise en charge de tout ou partie des frais ou garanties bancaires liés à une restructuration, des intérêts bancaires, des intérêts des prêts ou facilités de paiement contractés auprès des fournisseurs, des dividendes correspondant aux intérêts dans le cas d'un plan de redressement ou de sauvegarde, et du coût de la prestation hors taxes du suivi technico-économique.
Les financeurs publics autres que l'Etat peuvent également prendre en charge tout ou partie des frais d'adhésion de l'exploitation à une coopérative d'utilisation de matériel agricole prévue à l'article R. 522-1, ou à une association syndicale de propriétaires fonciers prévue par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ou à un centre de gestion agréé prévu par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974.
Le montant de l'aide comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement et les modalités de calcul de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté précise les cas dans lesquels l'aide est versée à une autre personne que son bénéficiaire.
Les plafonds alloués par l'Etat s'appliquent sous réserve de l'enveloppe annuelle allouée au préfet de département.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1131 du 5 août 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'aides en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsLes aides accordées par le préfet sont payées par l'Agence de services et de paiement.
Versions
Si l'une des aides mentionnées à l'article D. 354-1 a été octroyée sur la base d'une erreur de déclaration de l'agriculteur, le préfet peut demander la restitution de tout ou partie de celle-ci. Si une de ces aides a été octroyée sur la base d'une fausse déclaration de l'agriculteur, celui-ci est tenu de la restituer en totalité, avec une majoration de 10 %, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales.
Sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le préfet peut demander le remboursement de tout ou partie des aides perçues si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements portés au plan ou s'il ne se conforme pas au suivi.
Dans tous les cas, le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.L'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la somme correspondante.
VersionsLiens relatifs
Code rural et de la pêche maritime
Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation (Articles D354-1 à D354-15)