L'article 521-2 est ainsi rédigé :
" Art. 521-2.-Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions applicables localement est puni des peines prévues à l'article 521-1. "
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Code pénal
Chapitre VI : Adaptation du livre V (Article 716-16)