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- Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
- Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-2)
- Lorsqu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 met un terme à la relation d'affaires avec son client, en application de l'article L. 561-8, elle effectue, le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 561-15.VersionsLiens relatifs