Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement.
VersionsLiens relatifsLes entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.
VersionsLiens relatifsToute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Elle doit être notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au conseil des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
VersionsLiens relatifsLes entreprises d'investissement ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-2 que dans des conditions définies par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
VersionsLiens relatifsChaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L. 511-29.
VersionsLiens relatifs
Code monétaire et financier
Section 2 : Les entreprises d'investissement (Articles L531-4 à L531-8)