Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Les dirigeants des sociétés participantes convoquent les membres du groupe spécial de négociation à tenir une première réunion avec eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai de six mois mentionné à l'article L. 439-31 court à compter de la date de cette première réunion fixée par la convocation.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Les membres du groupe spécial de négociation sont tenus informés :
1° Du mode de constitution de la société européenne et des effets de celui-ci pour les sociétés participantes ainsi que pour leurs filiales et établissements ;
2° Des modalités d'information, de consultation et de participation instituées au sein de ces sociétés, filiales et établissements, que le lieu de leur implantation soit situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
3° Des modalités de transfert des droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, des relations professionnelles de travail et des contrats de travail individuels.
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Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 439-33, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat membre en application de l'article L. 439-27 représente un nombre de salariés égal au nombre total des salaires employés dans les sociétés participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 439-28, le titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à due concurrence de cet effectif.
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Code du travail
Sous-section 2 : Fonctionnement du groupe spécial de négociation. (Articles R439-11 à R439-13)