Code de la défense

Version en vigueur au 24 avril 2007

  • La composition et l'organisation des zones de défense prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :

    ZONE DE DÉFENSE

    COMPOSITION

    HAUT FONCTIONNAIRE
    de zone de défense

    COMMANDANT
    de zone de défense

    Antilles (siège à Fort-de-France).

    Martinique.

    Guadeloupe.

    Préfet de la Martinique.

    Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.

    Guyane (Siège à Cayenne)

    Guyane.

    Préfet de la Guyane.

    Commandant supérieur des forces armées en Guyane.

    Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).

    Réunion.

    Mayotte.

    Terres australes et antarctiques françaises.

    Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.

    Préfet de la Réunion.

    Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.

    Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).

    Nouvelle-Calédonie.

    Wallis et Futuna.

    Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

    Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.

    Polynésie française (siège à Papeete).

    Polynésie française.

    Haut commissaire de la République en Polynésie française.

    Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

  • Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.

    Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense précitées par décret pris en conseil des ministres.

  • Les fonctions de commandant de zone de défense sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.

    Le commandant de zone de défense est le conseiller du haut fonctionnaire de zone en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

  • La préparation et l'exécution des mesures non militaires de défense incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense.

    Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.

    Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.

    Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

  • Dans chaque zone de défense, un secrétariat général de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur, est chargé de la centralisation des informations, de l'étude des plans et de la préparation des décisions incombant au haut fonctionnaire de zone.

    Il est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de zone, qui reçoit, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer, les directives du Premier ministre.

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