Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Article A423-1

    Création Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Le maire affecte aux demandes de permis et aux déclarations préalables un numéro d'enregistrement de treize chiffres, précédé de deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande.

  • Article A423-2

    Création Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Les deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande sont :

    a) DP pour les déclarations préalables ;

    b) PC pour les demandes de permis de construire ;

    c) PA pour les demandes de permis d'aménager ;

    d) PD pour les demandes de permis de démolir.

  • Article A423-3

    Création Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    La structure du numéro d'enregistrement de treize chiffres est la suivante :

    - le numéro de code géographique INSEE du département (trois caractères) ;

    - le numéro de code géographique INSEE de la commune (trois caractères) ;

    - les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ;

    - le numéro de dossier composé de cinq caractères ; le premier (de ces cinq caractères) est réservé au service instructeur ; les quatre autres (caractères) sont utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol.

  • Le maire affecte aux demandes de modification ou de transfert d'un permis en cours de validité un numéro d'enregistrement composé du numéro du permis dont la modification ou le transfert est demandé, auquel il ajoute un numéro composé de la lettre " m " en cas de modification ou de la lettre " t " en cas de transfert, suivie de deux chiffres, pour une numérotation en continu des demandes successives, d'une part, des modifications et, d'autre part, des transferts.

  • I.-La téléprocédure prévue à l'article L. 423-3 est un téléservice au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l'administration, et prend la forme d'un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et de transmission utilisant le réseau internet.


    II.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant :


    1° Au demandeur de constituer et de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme prévue par le livre IV du code de l'urbanisme ;


    2° A la commune de recevoir, d'enregistrer ces demandes et d'en accuser réception ;


    3° Les échanges d'informations, pièces, courriers et notifications prévus par les lois et règlements relatifs à la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme entre, d'une part, le demandeur et, d'autre part, la commune ou l'autorité compétente ;


    4° A l'autorité compétente de réaliser l'instruction d'une demande, y compris le suivi des demandes d'avis, d'accord ou de décision requis et des délais de procédure ;


    5° Au demandeur de consulter son dossier, notamment son état d'avancement ;


    6° De paramétrer, conformément aux compétences définies dans le code de l'urbanisme, les droits d'accès des personnes habilitées à s'y connecter selon, d'une part, les fonctionnalités qu'elles sont autorisées à utiliser et, d'autre part, les dossiers auxquels elles sont autorisées à accéder ;


    7° De contrôler l'existence des informations à préciser dans la demande d'autorisation d'urbanisme.


    III.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences techniques suivantes :


    1° Accepter a minima les fichiers d'une taille de 40 méga-octets pour les demandes de permis de construire et de permis d'aménager, et de 10 méga-octets pour les autres demandes et les formats suivants : PDF, JPEG et PNG ;


    2° Garantir la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des comptes utilisateurs des acteurs et leurs échanges ;


    3° Etablir, de manière certaine, la date et l'heure auxquelles :


    a) Les informations, pièces, documents, courriers et notifications adressées au demandeur, aux entités consultées sont, selon le procédé électronique utilisé, envoyés, reçus, mises à disposition et consultés ;


    b) Les demandes, déclarations, documents ou informations adressées par le demandeur ou les entités consultées sont reçues.


    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 juillet 2023 (NOR : TREL2310958A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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