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Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-77 du 22 janvier 1988 - art. 1 () JORF 23 janvier 1988Toute entreprise qui entre dans le champ d'application de l'article L. 323-1, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose d'un délai de trois ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec l'obligation susénoncée.
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