Modifié par Arrêté 2007-07-19 art. 2 5° JORF 21 juillet 2007
Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :
-attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;
-attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;
-attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;
Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.
Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986
La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :
a) Valable du ... au ... .
b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... .
VersionsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986
En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :
1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule soumis à immatriculation, son numéro d'immatriculation ;
3° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule non soumis à immatriculation, le numéro du moteur, s'il y a lieu.
L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre. Pour être valable, le document justificatif doit, le cas échéant, être complété par l'utilisateur du véhicule avant tout emploi.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986
L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986
L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent être de couleur jaune. Leurs dimensions ne doivent pas être inférieures à 7 x 8 cm ni supérieures à 21 x 29,5 cm.
Ces documents doivent, en outre, être conformes aux normes fixées par le ministre de l'économie et des finances.
VersionsInformations pratiques
Code des assurances
Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance. (Articles A211-4 à A211-8)