Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13 novembre 1973

      • La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain.

        La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser avec précision et comportant l'indication des équipements publics existants, ainsi que, dans le cas visé au b de l'article L. 410-1 d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre.

        //DECR.0276 : Dans le cas visé au troisième alinéa de l'article L. 111-5, la demande de certificat d'urbanisme doit mentionner, outre les indications visées aux alinéas ci-dessus, la surface de plancher de la construction calculée comme il est dit à l'article R. 122-2 ou du groupe de constructions édifié sur le terrain dont la division est envisagée ou décidée//.

        • La demande et les documents qui l'accompagnent sont établis en trois exemplaires.

          L'un des exemplaires est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, ou déposé contre décharge à la mairie.

          Les autres exemplaires, accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux.

          Le directeur départemental de l'équipement peut demander des exemplaires supplémentaires du dossier, afin de pouvoir assurer l'instruction de la demande dans le délai réglementaire.

        • Le maire fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5 au directeur départemental de l'équipement dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'exemplaire de la demande qui lui a été adressée.

          Passé ce délai, le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.

        • Le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande. Il saisit, le cas échéant, les autres administrations intéressées, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques et des sites, lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant de ce ministre.

        • Le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet. Celui-ci peut donner délégation au directeur départemental de l'équipement, sauf au cas où le directeur départemental ne retient pas les observations du maire. Copie du certificat est dans tous les cas adressée au maire.

        • Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'alinéa 3 de l'article R. 410-2.

        • Article R*410-8

          Abrogé par Décret 84-1262 1984-04-01 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1984 en vigueur le 1er AVRIL 1984

          La demande et les documents qui l'accompagnent sont établis en trois exemplaires.

          Ces exemplaires sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, ou déposé contre décharge à la mairie. Dès réception de la demande, le maire en transmet un exemplaire au directeur départemental de l'équipement.

          Le maire peut demander des exemplaires supplémentaires du dossier, afin de pouvoir assurer l'instruction de la demande dans le délai réglementaire.

        • Article R*410-9

          Abrogé par Décret 84-1262 1984-04-01 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1984 en vigueur le 1er AVRIL 1984

          Le maire procède à l'instruction de la demande. Il saisit le cas échéant les administrations intéressées, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant de ce ministre.

      • Le certificat d'urbanisme indique :

        La nature des dispositions d'urbanisme applicables au terrain ;

        Les limitations administratives au droit de propriété affectant ledit terrain ;

        La desserte du terrain par les équipements publics existants ou prévus.

      • Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être affecté à la construction, il énonce en outre :

        Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne la densité de construction, l'implantation des bâtiments, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;

        Les conditions juridiques, techniques et financières mises à l'affectation du terrain à la construction ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à l'affectation du terrain à la construction, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme.

      • Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors d'oeuvre.

        En outre, il énonce :

        Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne l'implantation des bâtiments, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;

        Les conditions juridiques, techniques et financières mises à la réalisation de l'opération ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme ;

        La durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder six mois.

        En aucun cas la durée de validité du certificat ne peut être supérieure à un an.

      • Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande du certificat d'urbanisme, ainsi que la forme dudit certificat.

          • La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.

            La demande précise l'identité du demandeur, //DECRET 752 ART. 1 :

            l'identité et la qualité de l'auteur du projet,// la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions, la densité de construction et, le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée à l'article 1585 A du code général des impôts.

            //DECRET 752 ART. 2 : Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire//.

          • Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-10, l'un des exemplaires de la demande de permis de construire est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, ou déposé contre décharge à la mairie.

            Les autres exemplaires visés à l'article R. 421-8 (1er alinéa), accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux.

          • Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les trois exemplaires de la demande de permis de construire visés à l'article R. 421-8 sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, ou déposés contre décharge à la mairie. Ces dispositions sont applicables à toutes les demandes de permis de construire, y compris celles dont le directeur départemental de l'équipement conserve le pouvoir d'instruction en vertu de l'article R. 421-23. Dans cette éventualité, le maire lui transmet immédiatement deux exemplaires de la demande et formule ensuite son avis dans les conditions fixées à l'article R. 421-11.

            Les exemplaires supplémentaires visés à l'article R. 421-8 (2. alinéa) sont réclamés par le directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est compétent en vertu de l'article R. 421-23 et par le maire dans les autres cas. Ils sont adressés par le demandeur à l'autorité qui les a réclamés.

          • Le cas échéant, les éléments nécessaires au calcul de la redevance instituée par l'article L. 520-1 sont également joints à la demande de permis de construire.

            //DECR.0158 ART. 1 :

            Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.//

          • Lorsque les constructions projetées sont soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en vertu soit des articles R. 421-47 à R. 421-52, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif aux établissements recevant du public, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.

          • Dans le mois de la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.

          • Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-19 (alinéa 2) le préfet, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés par les articles R. 421-18 et R. 421-19, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9.

            La lettre du préfet avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé.

            Lorsque le projet doit être soumis à l'avis ou à l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites, le préfet en informe le demandeur.

          • Copies des lettres du préfet visées tant à l'article R. 421-12 qu'à l'article R. 421-13 sont adressées au maire par le même courrier.

          • Le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande et consulte les autres administrations intéressées par le projet.

            Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0158 art. 5-I: Conformément aux dispositions de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de 500 logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de 30.000 habitants.// Il instruit, au besoin d'office, /M/les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements, /M/DECR.0752 ART.10 : les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme ou des réglements et cahiers des charges des lotissements// aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction.

            Lorsqu'il s'agit de constructions à usage industriel d'une superficie de planchers hors oeuvre égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total, et sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 421-3, il recueille l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire en vue de l'application de l'article /M/R. 110-15/M/DECR.0785 : R. 115-15// Un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire fixera les conditions dans lesquelles les préfets de région pourront formuler cet avis en ses lieu et place.

            Le directeur départemental de l'équipement propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance du permis de construire.

            Sous réserve des dispositions particulières à la consultation /M/des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis ou un avis conforme pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis /M/DECR.0752 art. 10 : des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions// qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.

          • Le directeur départemental de l'équipement formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué à l'article R. 421-15 et transmet cet avis à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.

            Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves ou prescriptions, un avis défavorable motivé ou/A/en application des articles L. 123-5, L. 123-7, L. 421-4 ou R. 123-35/A/DECR.0752 ART. 12// une proposition de sursis à statuer motivée.

          • Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article et/M/à l'article R. 421-19,/M/DECR.0752 ART. 13 aux articles R. 421-38-2 et suivants,// le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 est fixé à deux mois.

            Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total.

            Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres autres que le ministre chargé de l'urbanisme ou de consulter une commission départementale ou régionale.

            Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation.

            //DECR.0158 art. 2: Le délai d'instruction est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois//.

          • //DECR.0158 art. 3 : A moins qu'il ne soit supérieur, par application de l'article R. 421-18, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis ou à l'avis conforme de services, autorités ou commissions relevant, au plan départemental ou régional, du ministre chargé des monuments historiques et des sites, et à sept mois lorsque le projet est soumis à l'avis d'une commission nationale.// Les délais fixés à l'article R. 421-18 et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne les travaux soumis à l'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

          • Des arrêtés du ministre chargé de l'urbanisme et, s'il y a lieu, du ou des ministres intéressés peuvent confier, à titre temporaire, à des fonctionnaires d'autres ministères l'instruction des demandes de permis de construire concernant certaines constructions, notamment lorsque celles-ci sont financées ou subventionnées par lesdits ministères.

          • Dans les communes, qui ont une population supérieure à 50.000 habitants, qui sont pourvues d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé et qui disposent soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administratif, d'une organisation technique suffisante, le préfet peut, par arrêté pris sur la demande ou après accord du maire, conférer à celui-ci, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, le pouvoir d'instruction pour l'ensemble des demandes de permis de construire, à l'exception de celles qui sont visées à l'article R. 421-23.

            La condition de population fixée ci-dessus ne s'applique pas aux communes qui, antérieurement au 14 juillet 1973, ont été habilitées à procéder à l'instruction de certaines demandes de permis de construire.

            La mise en révision du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ou la création d'une zone d'aménagement concerté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.

            En cas de fusion entre une commune habilitée à instruire les demandes de permis de construire et une ou plusieurs autres communes, l'arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'alinéa 1er ci-dessus s'applique d'office à l'ensemble du territoire de la nouvelle commune.

          • Demeure dans les attributions du directeur départemental de l'équipement l'instruction des demandes de permis de construire concernant :

            a) Les constructions comprises dans les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;

            b) Les locaux industriels d'une superficie de planchers égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total ;

            c) Les locaux à usage commercial d'une superficie égale ou supérieure au seuil de compétence des commissions départementales d'urbanisme commercial ;

            d) Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département ;

            e) Les constructions entraînant une division du terrain dans les cas visés à l'article R. 315-6 R. 315-23 ;

            f) Les constructions que le préfet, à la demande du maire, décide d'exclure du transfert d'attributions prononcé en vertu de l'article R. 421-22.

          • Lorsque le préfet a pris un arrêté dans les conditions fixées à l'article R. 421-22, les dispositions des articles R. 421-10 et R. 421-25 à R. 421-31 sont applicables au lieu et place des articles R. 421-9, R. 421-11 à R. 421-17 et R. 421-20.

          • Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-19 (alinéa 2), le maire, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur dans les quinze jours de la réception de la demande, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés par les articles R. 421-18 et R. 421-19, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-10.

            La lettre du maire avise en outre le constructeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé.

            Lorsque le projet doit être soumis à l'avis ou à l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites, le maire en informe le demandeur.

          • Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-10. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-25. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.

            Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit aux articles R. 421-8 (alinéa 2) et R. 421-10 (alinéa 2).

          • Copies des lettres du maire visées tant à l'article R. 421-25 qu'à l'article R. 421-26 sont adressées au directeur départemental de l'équipement par le même courrier accompagnées d'un exemplaire du dossier et des pièces complémentaires.

          • Le maire procède à l'instruction de la demande et consulte les administrations intéressées par le projet.

            Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0158 art. 5-II:

            Conformément aux dispositions de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de 500 logements ou plus.// Il instruit, au besoin d'office, /M/les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements, /M/DECR.0752 ART. 16 : les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme ou des règlements et cahiers des charges des lotissements,// aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction.

            Il arrête ou propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance du permis de construire.

            Sous réserve des dispositions particulières à la consultation /M/des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis ou un avis conforme pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites/M/DECR.0752 : des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants// tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis, qui n 'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.

          • La conférence permanente du permis de construire émet un avis sur les projets de construction que le maire décide de lui soumettre, quelle que soit l'autorité compétente pour accorder le permis de construire.

            /M/L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu, le cas échéant, de tous avis de services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire. Toutefois, l'avis de la conférence permanente du permis de construire ne peut tenir lieu des avis conformes émis en application de la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi modifiée du 2 mai 1930 relative aux sites/M/DECR.0752 ART. 17 : L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu, le cas échéant, de tous avis des services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire à l'exception des avis et accords prévus par les articles R. 421-38-2 et suivants//.

            Mention sera faite dans l'avis émis par la conférence permanente du permis de construire des différents avis des services, autorités ou commissions susvisés et notamment des avis défavorables ou comportant des réserves. Il sera fait également mention des demandes d'avis qui n'ont pas donné lieu à une réponse expresse.

          • Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le maire formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué à l'article R. 421-28 et transmet cet avis au préfet. Cet avis est, suivant le cas, un avis défavorable, avec ou sans réserves ou prescriptions, un avis favorable motivé ou/A/ en application des articles L. 123-5, L. 123-7, L. 421-4 ou R. 123-35/A/DECR.0752 ART. 18//, une proposition de sursis à statuer motivée.

          • Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 421-25 doit être majoré ou fixé en application des /M/trois derniers alinéas de l'article R. 421-18 ou du premier alinéa de l'article R. 421-19/M/DECR.0752 ART. 19 : quatre derniers alinéas de l'article R. 421-18//, le maire fait connaître au demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée. Copie de cette lettre est adressée au directeur départemental de l'équipement.

          • La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après.

            La décision est de la compétence du préfet :

            1. Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département :

            2. Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors d'oeuvre est égale ou supérieure à 1.000 mètres carrés au total, sauf application des dispositions du dernier alinéa du présent article ;

            3. Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-47 ;

            /M/4. Lorsqu'est imposée au constructeur l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics dans les conditions fixées par l'article R. 110-14 ou de céder gratuitement du terrain en vertu dudit article ou de l'article R. 332-15 (1er alinéa) à une collectivité publique autre que la commune intéressée./M/DECR.0739 ART. 11 : Lorsque est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée.// 5. Lorsque la construction de bâtiments s'accompagne d'une division du terrain ;

            6. Lorsqu'une dérogation aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi du permis de construire doit indiquer les motifs de la dérogation accordée :

            7. Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire ; cette disposition ne peut recevoir application dans le cadre de la procédure instituée par l'article R. 421-22 ;

            8. Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;

            9. Pour les constructions soumises à l'avis ou à l'avis conforme de services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites ;

            10. Pour les constructions susceptibles d'être exposées au bruit autour des aérodromes et comprises dans les secteurs définis par arrêté du préfet.

            La décision est de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme pour les constructions à usage industriel dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total, dans le cas où le ministre chargé de l'aménagement du territoire a émis un avis défavorable.

          • Le ministre chargé de l'urbanisme peut //DECR.0752 ART. 21 : soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre//, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires.

            /A/S'il décide d'accorder une dérogation aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3), sa décision doit en indiquer les motifs/A/DECR.0752// Le ministre peut déléguer au préfet son droit d'évocation.

          • L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Celui-ci doit être notifié directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois le permis de construire peut être notifié par pli non recommandé lorsqu'il ne comporte ni réserves, ni prescriptions spéciales.

            Ampliation de l'arrêté est transmise en même temps au directeur départemental de l'équipement ainsi qu'au maire lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la décision.

          • La date de la notification prévue à l'article R. 421-34 (alinéa 1er) est, dans tous les cas, pour l'application de la présente section, celle du cachet de la poste.

          • Postérieurement à la date visée selon les cas, à l'article R. 421-12, à l'article R. 421-20, à l'article 421-25 ou à l'article R. 421-31, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions et réserves inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par le directeur départemental de l'équipement ou, s'il fait application de l'article R. 421-22, et sauf dans les cas visés à l'article R. 421-23, par le maire, à toute personne intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci.

          • En cas de division du terrain, l'arrêté portant délivrance du permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par la réglementation sur les lotissements.

          • Pour l'application de la présente section le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement, sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-22 (1er alinéa), au 7. de l'article R. 421-32 et à l'article R. 421-33 (3. alinéa).

          • L'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 421-22 fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département. Il est, en outre, inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département et affiché dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie de la commune intéressée.

            Toute demande de permis de construire qui n'a pas fait l'objet d'une décision à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du préfet continue d'être instruite dans les conditions prévues par la réglementation antérieure.

          • Par dérogation aux dispositions des articles R. 421-9, R. 421-15 et R. 421-17, tous les exemplaires d'une demande de permis de construire concernant des bâtiments à édifier sur le territoire de la ville de Paris sont adressés au préfet de Paris et celui-ci assure l'instruction de ladite demande.

            En outre, conformément aux dispositions en vigueur, la compétence du maire prévue à l'article R. 421-32 est exercée par le préfet de Paris.

          • Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.

            Il en est de même d'une copie de la lettre du préfet prévue à l'article R. 421-12 ou de la lettre du maire prévue à l'article R. 421-25 lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire avant la date fixée par l'un ou l'autre de ces documents.

            En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article 83 du code de l'administration communale.

            L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 F à 2.000 F.

            Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.

          • Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et de l'aménagement foncier fixe le modèle de la demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1, le libellé de l'engagement dont elle doit être assortie en vertu de l'article L. 421-3, les indications qui doivent être portées sur les documents mentionnés à l'article R. 421-2 et l'échelle de ces indications.

          • Le permis de construire, tant pour la construction d'un immeuble de grande hauteur tel qu'il est défini à l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 que pour tous travaux à exécuter dans ces immeubles et normalement subordonnés à la délivrance de ce permis, est délivré dans les formes habituelles après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, par le ministre compétent dans les cas prévus par la réglementation générale, et par le préfet dans tous les autres cas.

          • Certains immeubles peuvent, en raison de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation des sujétions imposées par la réglementation générale.

            Dans ce cas, les sujétions propres à un immeuble déterminé sont prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, sur avis conforme de la commission technique interministérielle prévue à l'article 17 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 pour les immeubles dont la hauteur, définie dans les conditions indiquées à l'article 2 dudit décret, est supérieure à 100 mètres ou, dans les autres cas, sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile.

          • Toute modification de destination des locaux dans des immeubles de grande hauteur doit étre préalablement autorisée par le préfet qui prescrit s'il y a lieu, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, les mesures complémentaires de sécurité nécessaires.

          • Les documents fournis à l'appui de la demande de permis de construire doivent indiquer avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité.

            Les plans doivent donner toutes indications, notamment sur les dégagements communs et privés, horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité, haute et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques.

            En outre, les demandes de permis de construire de l'espèce seront accompagnées d'une notice présentée selon un formulaire établi par le ministre chargé de l'urbanisme.

          • Le préfet, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification par l'un des laboratoires agréés par le ministère de l'intérieur, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et la remise du procès-verbal de ces contrôles.

        • Article R421-54

          Abrogé par Décret 84-1261 1984-12-30 ART. 40 II JORF 7 JANVIER 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

          Ainsi qu'il est dit à l'article 16 du décret n. 66-614 du 10 août 1966 modifié, le préfet de la région parisienne est consulté par les préfets avant la délivrance de permis de construire portant sur des groupes d'habitation de plus de 1.000 logements et la construction de locaux à usage industriel ou commercial ou de bureaux dont la superficie de planchers est supérieure à 2.000 mètres carrés hors oeuvre au total.

          En matière de permis de construire, le ministre peut déléguer au préfet de la région le droit d'évocation.

        • La prise en considération d'un projet de travaux publics au sens de l'article L. 421-4 est décidée par le préfet.

        • Les dispositions de la section I du présent chapitre prises pour l'application de l'article L. 421-2 ne peuvent être modifiées que par un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et après avis des ministres désignés à l'article R. 110-25 dans la mesure où leur département est intéressé.

          • Les dossiers d'accord préalable et de permis de construire déposés sous l'empire du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 modifié relatif au permis de construire et qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision à la date du 14 juillet 1973, ou nécessiteraient de nouvelles décisions, sont désormais soumis aux dispositions de la section I du présent chapitre, et notamment de l'article R. 421-32 relatif à l'autorité compétente pour statuer.

      • Dans les communes régies par un plan d'urbanisme approuvé en vertu du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958, modifié, seules peuvent être désignées, par application de l'article L. 430-1 (2. - a) les parties du territoire pour lesquelles des coefficients provisoires d'occupation du sol ont été fixés. Cette désignation intervient après consultation d'une conférence entre tous les services intéressés.

      • La désignation d'une zone d'aménagement concerté en application de l'article L. 430-1 (2. - b) est subordonnée à la définition du programme de construction par la collectivité publique intéressée et à l'approbation du plan d'aménagement de la zone par le préfet.

      • Lorsqu'un fait ou une décision entraîne, en vertu des articles L. 430-1 ou L. 430-2 le rétablissement de l'exigence du permis de construire, un arrêté préfectoral constate cette modification. Cet arrêté est pris sans l'avis préalable du maire et n'a pas à être précédé, le cas échéant, de la consultation de la conférence entre les services prévue à l'article R. 430-2.

      • Toute demande de permis de construire qui n'a pas fait l'objet d'une décision à la date à laquelle la partie du territoire où le terrain se trouve situé est désignée dans les conditions fixées à l'article R. 430-1 continue d'être instruite dans les conditions prévues par les articles R. 421-1 à R. 421-43. Toutefois, le pétitionnaire peut la transformer en déclaration au sens de l'article L. 430-3 en complétant son dossier, dans les formes prévues à la section II ci-après par la certification et l'engagement prévus à l'article L. 430-3 (b et c) et s'il y a lieu les décisions et contrats mentionnés aux articles R. 430-11 et R. 430-12.

      • La déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3 précise l'identité du constructeur, la situation et la superficie du terrain et l'identité de son propriétaire, la nature des travaux et la destination des constructions, la densité de construction et tous les éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée par l'article 62 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, dont les dispositions sont reprises à l'article 1585 A du code général des impôts.

        Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de cette déclaration, ainsi que le libellé de la certification et de l'engagement dont elle doit être assortie, en vertu de l'article L. 430-3 (b et c).

      • Le projet visé au A de l'article L. 430-3 est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions coté dans les trois dimensions et les plans des façades. L'arrêté ministériel prévu à l'article R. 430-6 précise les indications qui doivent être portées sur ces documents et l'échelle de ces indications.

      • Lorsqu'il s'agit de constructions édifiées par les organismes d'habitations à loyer modéré, l'accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle elles doivent être édifiées doit être joint à la déclaration.

      • Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L. 510-1, la décision d'agrément est jointe à la déclaration.

      • Lorsque les constructions projetées sont soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en vertu soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 et des articles R. 421-47 à R. 421-52, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973, cet avis est joint à la déclaration.

      • Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'obtention d'une dérogation aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements ou à des dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme et à la construction, cette dérogation est sollicitée du préfet préalablement à la déclaration. La décision octroyant la dérogation intervient par arrêté motivé du préfet et doit être notifiée au demandeur dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. Le défaut de notification dans ce délai vaut rejet de la demande. Cette décision implicite peut être, dans les deux mois, déférée au ministre chargé de l'urbanisme dont la décision peut, seule, dans ce cas, faire l'objet d'un recours contentieux.

        La décision octroyant la dérogation est jointe à la déclaration.

        Sauf disposition expresse contraire, elle ne peut être valablement produite à l'appui d'une telle déclaration que dans l'année de la date à laquelle elle est intervenue.

      • Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'institution sur des terrains voisins pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, soit d'une servitude dite de cour commune établie par accord amiable ou par décision judiciaire dans les conditions prévues par les articles R. 451-1 à R. 451-7, soit d'une servitude de minoration de densité dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 sur les plans d'urbanisme, modifié, ou à l'article L. 332-5 b, les contrats ou décisions relatifs à l'institution de ces servitudes sont joints à la déclaration.

      • Sous réserve de l'application de l'article R. 430-15, la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires et adressés simultanément, l'un au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées et l'autre, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au directeur départemental de l'équipement. L'envoi sous pli recommandé peut toutefois être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du directeur départemental de l'équipement.

      • L'arrêté du préfet pris en application de l'article R. 421-22 a pour effet de rendre applicables sur le territoire de la commune intéressée les dispositions des alinéas ci-après au lieu et place de celles de l'article R. 430-14.

        La déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires.

        Ces exemplaires sont adressés au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la mairie. Le maire transmet l'un des exemplaires au directeur départemental de l'équipement.

      • Mention de la déclaration doit être affichée sur le terrain, par les soins du constructeur, dès l'accomplissement de la formalité et pendant toute la durée du chantier. L'inobservation de ces dispositions est punie d'une amende de 1.000 à 2.000 F.

        Dans les huit jours de sa réception par le maire, un extrait de la déclaration est en outre publié par voie d'affichage à la mairie pendant une durée de deux mois.

        Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage sur le terrain ainsi que les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance du dossier déposé à la mairie.

        //DECR.0276 : Toutefois, il n'est pas procédé à cet affichage, si la déclaration ne remplit pas les conditions nécessaires pour ouvrir à son auteur le droit d'entreprendre la construction. Dans ce cas, l'intéressé en est informé sans délais//.

      • Les travaux peuvent être exécutés dès que le constructeur détient l'avis de réception postal consécutif à l'envoi de la déclaration ou la décharge prévue aux articles R. 430-14 et R. 430-15 (alinéa 3) //DECR.0276 : sous réserve des dispositions de l'article R. 430-16 (alinéa 3)//.

        Ils doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration au cas où ils n'ont pas été entrepris dans le délai d'un an à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou la décharge. Il en est de même au cas où ils sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

        Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 peut être exercé dès l'ouverture du chantier.

      • Le cas échéant, les éléments nécessaires au calcul de la redevance instituée par l'article L. 520-1 sont également joints à la déclaration.

        //DECR.0276 : Si les constructions projetées ont soit une densité supérieure au plafond légal défini à l'article L. 112-1, soit une densité supérieure à celle du coefficient d'occupation du sol sans que le dépassement de ce coefficient fasse l'objet de justification de la nature de celles visées à l'article R. 430-13, la déclaration préalable à la construction doit être complétée par les éléments nécessaires au calcul du versement lié au dépassement du plafond légal ou de la participation prévue à l'article L. 332-1 ainsi que, le cas échéant, par les indications mentionnées à l'article R. 333-3//.

      • Peuvent être habilités au sens de l'article L. 430-3, à condition que la qualification nécessaire leur soit reconnue dans les conditions prévues ci-après, les services publics administratifs, civils ou militaires, qui habituellement étudient des projets de construction et en dirigeant la réalisation, lorsqu'ils interviennent pour le compte des collectivités publiques dont ils dépendent, dans la limite des attributions qui leur sont confiées par la loi ou par des textes réglementaires.

        La qualification des services est reconnue et leur habilitation prononcée en conséquence par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre des affaires culturelles et du ministre intéressé.

        L'arrêté prononçant l'habilitation porte désignation des agents responsables du service, compétents pour établir la certification prévue à l'article L. 430-3 b.

        Il peut être mis fin dans la même forme à cette habilitation.

        Le pouvoir de décision institué à l'alinéa 2 du présent article peut être délégué au préfet de région.

      • A titre provisoire et en attendant l'intervention de nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives aux personnes physiques ou morales appelées à exercer des missions dans le domaine de l'architecture et de la construction, la reconnaissance de compétence prévue à l'article L. 430-3 est réglée par les dispositions de la présente section.

      • Pour être reconnues compétentes au sens de l'article L. 430-3, les personnes physiques visées audit article doivent remplir les conditions suivantes :

        1. Etre titulaire d'un des diplômes d'enseignement supérieur ou reconnus équivalents qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'éducation nationale ;

        2. Justifier de huit années de pratique professionnelle continue au cours desquelles, sous leur propre responsabilité, elles ont étudié de façon satisfaisante un volume minimum de construction fixé par un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de l'urbanisme et en ont dirigé la réalisation, conformément aux règles de l'art ;

        3. Présenter les garanties de moralité nécessaires.

        La reconnaissance est prononcée pour l'ensemble du territoire par un arrêté du préfet de la région où l'intéressé a son domicile, sur la proposition conjointe du chef du service régional de l'équipement et du conservateur régional des bâtiments de France et après avis, en ce qui concerne les conditions à remplir en vertu du 2. ci-dessus, d'une commission consultative régionale dont la composition est prévue à l'article R. 430-21.

        IL peut être mis fin dans la même forme à cette reconnaissance par le préfet qui l'avait prononcée, l'intéressé ayant été au préalable invité à présenter ses observations.

        A titre exceptionnel, les personnes qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés au 1. ci-dessus peuvent être reconnues compétentes par une décision conjointe du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de l'industrie, après consultation de la commission régionale prévue à l'alinéa 2 ci-dessus.

      • La commission régionale prévue à l'article R. 430-20 est ainsi composée :

        1. Membres de droit :

        Le préfet de région, président, ou son représentant ;

        Le chef du service régional de l'équipement, vice-président, ou son représentant ;

        Le conservateur régional des bâtiments de France ou son représentant ;

        Le représentant du ministre chargé de l'industrie.

        2. Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le chef-lieu de la région ;

        3. Personnalités désignées par arrêté du préfet de région :

        Une personnalité exerçant des responsabilités à la tête d'un organisme maître d'ouvrages ;

        Deux architectes-conseils du ministère compétent en matière d'urbanisme, en fonction dans la région ;

        Une personnalité chargée d'un enseignement intéressant l'architecture ou l'urbanisme.

      • Pour être reconnues compétentes au sens de l'article L. 430-3, les personnes morales visées audit article doivent remplir les conditions suivantes :

        1. Consacrer l'une de leurs activités principales, à l'étude de projets de construction et à la direction de leur réalisation ;

        2. Confier le soin d'établir en leur nom la certification prévue à l'article L. 430-3 (b) à des personnes physiques qui exercent leur activité principale pour le compte desdites personnes morales et satisfont aux conditions prévues à l'article R. 430-20 (1., 2. et 3.), les huit années de pratique professionnelle pouvant toutefois s'entendre d'une activité exercée en qualité de salarié ;

        3. Présenter les garanties suffisantes.

        La reconnaissance est prononcée, après avis de la commission consultative régionale du siège social de la personne morale, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre des affaires culturelles. Il peut être mis fin dans la même forme à cette reconnaissance, le représentant légal ou statutaire de la personne morale intéressée ayant été au préalable invité à présenter ses observations.

      • Dans les communes ou parties de communes pour lesquelles un plan d'urbanisme a été établi, ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols prescrit conformément à l'article R. 123-1, ainsi que dans les communes ou parties de communes figurant sur une liste spéciales dressée par arrêté du préfet sur proposition du directeur départemental de l'équipement, l'affectation d'un terrain aux installations définies par les arrêtés prévus à l'article R. 440-4 et comprises dans les catégories suivantes :

        Abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l'habitation, si l'occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois ;

        Dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles, solides ou liquides, et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ;

        Jeux et sports ouverts au publics ;

        Aires permanentes de stationnement ouvertes au public, est subordonnée à l'obtention, par le propriétaire du terrain ou par toute personne en ayant la jouissance, d'une autorisation délivrée au nom de l'Etat dans les conditions fixées aux articles ci-après.

        Cette autorisation n'est pas exigée dans le cas où les installations ci-dessus prévues doivent faire l'objet d'un permis de construire ou d'une autorisation au titre de la législation sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres ou de la réglementation concernant le camping.

        Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.

        L'arrêté du préfet visé au premier alinéa du présent article est publié au recueil des actes administratifs du département. Il est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département et affiché dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie de la commune intéressée.

      • Sous réserve des dispositions de l'article R. 440-3, le maire transmet la demande avec son avis au directeur départemental de l'équipement qui l'instruit en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés.

        Si l'avis du directeur départemental de l'équipement est conforme à celui du maire, ce dernier prend la décision.

        Dans le cas contraire, la décision doit être prise par le préfet.

        Le préfet est également compétent :

        1. Lorsque, au titre d'une autre réglementation, il est amené à connaître de l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation ;

        2. Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites.

        La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.

      • Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les dispositions ci-après sont applicables.

        Le maire instruit la demande d'autorisation en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés.

        Le maire est compétent pour prendre la décision sauf dans les cas visés à l'article R. 440-2 (alinéa 4) qui demeurent de la compétence du préfet.

        La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.

      • Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur préciseront les modalités d'application de l'article R. 440-1 dans les différents cas énumérés.

        La demande d'autorisation doit être accompagnée des pièces justificatives prévues par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

      • L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu.

        Cette autorisation peut être refusée si les installations par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ou si elles impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.

        Elle peut être subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures.

        Elle peut n'être donnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever les installations autorisées.

      • Dans les cas d'installation d'abris utilisés pour l'habitation et non soumis au permis de construire, l'autorisation peut également, dans les conditions fixées conformément aux dispositions de l'article R. 440-4, être subordonnée soit à la justification d'équipements sanitaires individuels, réglementaires, soit à la réalisation de travaux de viabilité, notamment pour l'alimentation en eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage du terrain.

      • Les dispositions de la présente section et de l'article R. 480-1 sont applicables aux services publics, sauf les dérogations qui seront apportées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé.

      • Le stationnement des caravanes est librement pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles de la présente section et des arrêtés pris pour son application.

        La présente section n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.

        Elle ne fait pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.

        • Tout stationnement pendant plus de trois mois d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située ou par toute autre personne ayant la jouissance de celui-ci, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat.

          Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens de la présente section : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.

        • Les dispositions de la section I du présent titre et de l'article R. 480-1 ne sont pas applicables au stationnement des caravanes.

        • Les dispositions de la section I et de la section II du présent titre, prises pour l'application de l'article /M/L. 110-1/M/LOI 1328 : L. 111-1// , ne peuvent être modifiées que par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des ministres désignés à l'article /M/R. 110-25/M/DECR.0276 : R. 111-25// dans la mesure où leur département est intéressé.

        • Lorsque l'administration, faisant application des dispositions sur l'urbanisme, subordonne, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, la délivrance du permis de construire sur un terrain à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites de cours communes, peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées dans les conditions ci-après.

        • Si, dans un délai de un an à compter de l'ordonnance du président du tribunal, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai, à compter de la délivrance dudit permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, l'ordonnance, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé.

        • Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance.

      • Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

        /M/Elle est signée par le constructeur. Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte, par un service public administratif habilité ou par une personne physique ou morale reconnue compétente au sens de l'article L. 430-3, celui-ci certifie la conformité des travaux, en ce qui concerne les points visés au premier alinéa de l'article R. 460-3, soit avec le permis de construire, soit avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3 dans le cas d'une déclaration préalable à l'édification de constructions/M/DECR.0862 Elle est signée par le constructeur :

        Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte, celui-ci déclare la conformité des travaux en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3 avec le permis de construire ;

        Dans le cas où les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à la construction ont été dirigés par un architecte, un service public habilité ou par une personne physique ou morale reconnue compétente au titre de l'article L. 430-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976, celui-ci déclare la conformité des travaux en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3 avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus en a et b de l'article L. 430-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976//.

      • Le directeur départemental de l'équipement s'assure, s'il y a lieu par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément soit au permis de construire, soit aux règlements d'urbanisme et aux documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3.

        Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1.

        Le récolement est obligatoire :

        a) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés sous le régime de la déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3 //DECR.0862 :

        dans sa rédaction antérieure a la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976;// b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le représentant qualifié du ministre chargé des monuments historiques ou des sites ;

        c) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 relatif aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à 421-52, soit aux dispositions du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 dans ce cas, il est effectué en liaison avec l'inspecteur départemental des services de secours et de lutte contre l'incendie.

        //DECR.0862 :

        d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc national créé en application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976// .

      • Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article précédent, le directeur départemental de l'équipement délivre le certificat de conformité dans les trois mois.

        Dans le cas contraire, le constructeur est avisé dans le même délai par le directeur départemental de l'équipement des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis rappelle les sanctions encourues.

      • A défaut de notification de la décision dans les trois mois, le pétitionnaire requiert le ministre chargé de l'urbanisme de prendre la décision. Celle-ci doit lui être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, la décision est réputée favorable.

        La date de la notification est dans tous les cas, celle du cachet de la poste.

      • Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'article R. 460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé au constructeur est délivrée sous quinzaine par le directeur départemental de l'équipement à toute personne intéressée, sur simple requête de celle-ci.

    • Sera puni d'une amende de 1.000 F à 2.000 F tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance, qui aura enfreint les dispositions des articles R. 440-1 à R. 440-7 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées.

Retourner en haut de la page