Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • Les règles de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges dangereux sont définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

      • Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

      • Sous réserve des dispositions des articles R. 4411-44 et R. 4411-45, la nature et les modalités de déclaration des informations qui doivent être fournies à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 en application des dispositions de l'article L. 4411-4 sur les substances ou mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs ainsi que les modalités d'accès à celles-ci sont fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique.

      • L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :

        1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;

        2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;

        3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires.

      • L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, aux médecins agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité agricole, aux ingénieurs de prévention ou techniciens régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux conseillers en prévention mentionnés aux articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.

        Les demandes de renseignement au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme compétent qui les enregistre.

      • L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont explicitement habilitées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.

        • Le fournisseur d'une substance ou mélange dangereux fournit au destinataire de cette substance ou mélange une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

        • En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou d'un mélange dangereux, sans recueillir l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

          La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

      • Les exemptions au règlement (CE) n° 1272/2008 prévues au III de l'article L. 521-1 du code de l'environnement sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du travail, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé du travail.


        La décision est notifiée au demandeur.


        La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du travail précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.

        • Pour l'application du présent chapitre, on entend par :


          1° Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;


          2° Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'un mélange, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché.

        • Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :

          1° Tout agent chimique mentionné à l'article R. 4411-6 ;

          2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.


        • Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
          1° Danger, la propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ;
          2° Risque, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;
          3° Surveillance de la santé, l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
          4° Valeur limite biologique, la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
          5° Valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.


        • L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux.
          Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.

        • Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :

          1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;

          2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-1-1, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;

          3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;

          4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;

          5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;

          6° En cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents ;

          7° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;

          8° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;

          9° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs ;

          10° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n°2022-395 du 18 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux modalités d'application prévues au II du même article.

        • L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n°2022-395 du 18 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux modalités d'application prévues au II du même article.


        • Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité social et économique et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail.
          Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.


        • L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
          1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
          2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
          3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
          4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
          5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
          6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
          7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.

        • Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :

          1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;

          2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;

          3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;

          4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;

          5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;

          6° Suivi de l'état de santé prévu à la sous-section 8.


        • Lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l'article R. 4412-12 ne sont pas applicables.


        • Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
          Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux.


        • Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :
          1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;
          2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ;
          3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail ;
          4° Utilisation, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle.


        • L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques.
          Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles.
          A cet effet, l'employeur prend les mesures appropriées pour empêcher :
          1° La présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ;
          2° Les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.


        • Lorsque les mesures techniques et d'organisation prévues à l'article R. 4412-17 ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
          1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques instables aient des effets physiques dangereux ;
          2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.


        • L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
          Lorsque l'entretien est réalisé à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.
          Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.


        • L'employeur, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, prévoit des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.


        • L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l'exige.
          Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.


        • Lors de travaux susceptibles d'exposer à des gaz délétères dans des espaces confinés tels que les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques, les travailleurs sont attachés ou protégés par un autre dispositif de sécurité.


        • Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail :
          1° Une réaction appropriée ;
          2° La mise en œuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent ;
          3° Le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
          Les mesures à mettre en œuvre, notamment les règles d'évacuation des travailleurs, sont définies préalablement par écrit.


        • Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
          L'employeur met en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement possible à la situation et afin de rétablir une situation normale.


        • Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires au rétablissement de la situation sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent disposer d'équipements de protection individuelle appropriés qu'ils sont tenus d'utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
          Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone affectée.


        • L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.
          Ces informations comprennent :
          1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
          2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ;
          3° Les mesures définies en application des articles R. 4412-33 et R. 4412-34.


        • L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :
          1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
          2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
          3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.


        • L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
          La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.

            • En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

            • L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 4624-36 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime.

            • En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.

              Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.

              Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.

            • Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques. Le travailleur est informé par le médecin des résultats de ces examens et de leur interprétation.

              Le médecin du travail informe l'employeur de l'interprétation anonyme et globale des résultats de cette surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en garantissant le respect du secret médical.

            • Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15.

              En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative et le travailleur.

            • Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.

              Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.


              Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024.

        • Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Elles ne font pas obstacle aux mesures particulières prises par décret pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
          Les activités mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions de la section 1 à l'exception des dispositions suivantes :
          1° Définitions de la sous-section 1 ;
          2° Mesures et dispositions à prendre contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques prévues aux articles R. 4412-17 et R. 4412-18 ;
          3° Mesures à prendre en cas d'intervention dans un espace confiné prévues à l'article R. 4412-22 ;
          4° Vérifications périodiques des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
          5° Mesures à prendre en cas d'accident ou incident prévues à la sous-section 6 ;
          6° Notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
          7° Suivi de l'état de santé des travailleurs prévu à la sous-section 8 de la première section du présent chapitre.

        • On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :

          1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;

          2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.


        • Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.
          Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture peut préciser les conditions de cette évaluation.


        • L'évaluation des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs.


        • L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.
          Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques.


        • Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
          L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique d'évaluation des risques.


        • Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.


        • Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
          1° Limitation des quantités de cet agent sur le lieu de travail ;
          2° Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
          3° Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents ;
          4° Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 ;
          5° Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
          6° Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
          7° Mise en œuvre de mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelles ;
          8° Mise en œuvre de mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ;
          9° Information des travailleurs ;
          10° Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer », dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l'être ;
          11° Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
          12° Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
          13° Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.


        • Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées suivantes :
          1° Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
          2° Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-95 ;
          3° Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.


        • Lorsque l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination, conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.


        • Au vu des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur prend les mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la santé ou la sécurité ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.


        • Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité social et économique, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
          L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste. Celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
          Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.

          • L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.

            Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

            Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79.


            Décret n° 2009-1570 art.13 : Les dispositions de l'article R. 4412-76 ne s'appliquent aux valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 qu'à compter du 1er janvier 2012.

          • Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

            Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

          • Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :


            1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;


            2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ;


            3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;


            4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.


        • En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées.


        • Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité social et économique des informations appropriées sur :
          1° Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
          2° Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
          3° Le nombre de travailleurs exposés ;
          4° Les mesures de prévention prises ;
          5° Le type d'équipement de protection à utiliser ;
          6° La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
          7° Les cas de substitution par un autre produit.


        • L'employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
          Cette information et cette formation concernent, notamment :
          1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
          2° Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
          3° Les prescriptions en matière d'hygiène ;
          4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
          5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.


        • L'information et la formation à la sécurité sont adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées régulièrement. Elles favorisent une application des règles de prévention adaptée à l'évolution des connaissances et des techniques.


        • L'information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le fœtus et pour l'enfant en cas d'allaitement.
          Elle sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informe sur les possibilités de changement temporaire d'affectation et les travaux interdits prévus respectivement aux articles L. 1225-7 et D. 4152-10.


        • L'employeur informe les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations.
          Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.


        • Les travailleurs et les membres du comité social et économique doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente section sont appliquées, notamment en ce qui concerne :
          1° Les conséquences sur la santé et la sécurité des choix et de l'utilisation des vêtements et équipements de protection ;
          2° Les mesures prises pour les activités susceptibles d'augmenter sensiblement l'exposition mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4412-75.

        • L'employeur établit, en tenant compte de l'évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l'article R. 4121-1, une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette liste indique, pour chaque travailleur, les substances auxquelles il est susceptible d'être exposé ainsi que, lorsqu'elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.

        • L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.

        • L'employeur communique la liste mentionnée à l'article R. 4412-93-1, ainsi que ses actualisations, aux services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du présent code et aux services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime. Les informations qu'elles contiennent sont versées dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Cette liste est conservée par ces services pendant une période d'au moins quarante ans.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.

        • Lors de la mise à disposition d'un travailleur temporaire, l'entreprise utilisatrice communique à l'entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant ce travailleur. L'entreprise de travail temporaire communique ces informations à son service de prévention et de santé au travail ou son service de santé au travail en agriculture, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.

        • Les dispositions de la présente section s'appliquent :

          1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;

          2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

        • Indépendamment des dispositions de la présente section, les travaux et interventions mentionnés à l'article R. 4412-94 sont soumis aux dispositions applicables aux agents chimiques dangereux, y compris les dispositions particulières relatives à la prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de la section II, à l'exception du contrôle de l'exposition prévu par les articles R. 4412-27 à R. 4412-32 et R. 4412-76 à R. 4412-82.

        • Pour l'application de la présente section, on entend par :

          1° Chantier test : le premier chantier au cours duquel est déterminé le niveau d'empoussièrement d'un processus donné ;

          2° Confinement : l'isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement extérieur évitant la dispersion des fibres ;

          3° Décontamination (travailleurs, matériel, déchets) : la procédure concourant à la protection collective contre la dispersion de fibres d'amiante hors de la zone de travaux et qui, pour la décontamination des travailleurs, est composée, notamment, du douchage des équipements de protection individuelle utilisés, de leur retrait et du douchage d'hygiène ;

          4° Donneur d'ordre : le chef d'entreprise utilisatrice, mentionné à l'article R. 4511-1 et par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 relatif aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, ou le maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 4531-1 ou l'armateur, mentionné par le décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires, dans les conditions d'entrée en vigueur prévues à ce décret ;

          5° Encapsulage : tous les procédés mis en œuvre, tels que encoffrement, doublage, fixation par revêtement, imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de manière étanche, l'amiante en place et les matériaux en contenant afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'atmosphère ;

          6° Niveau d'empoussièrement : le niveau de concentration en fibres d'amiante généré par un processus de travail dans la zone de respiration du travailleur, à l'extérieur de l'appareil de protection respiratoire, en fonction duquel sont organisés et mis en œuvre les règles techniques, les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle ;

          7° Opération : l'un des travaux ou interventions mentionnés à l'article R. 4412-94 ;

          8° Phases opérationnelles : les parties de l'opération, simultanées ou successives, susceptibles d'engendrer différents niveaux d'empoussièrement ;

          9° Processus : les techniques et modes opératoires utilisés, compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection collective mis en œuvre ;

          10° Vacation : la période durant laquelle le travailleur porte de manière ininterrompue un appareil de protection respiratoire ;

          11° Zone de récupération : l'espace à l'extérieur de la zone polluée dans lequel le port d'un équipement de protection individuelle n'est pas nécessaire pour assurer la protection de la santé du travailleur.

          • I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

            Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable.

            II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente.

            Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants :

            1° Immeubles bâtis ;

            2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;

            3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;

            4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;

            5° Aéronefs ;

            6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.

            III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage.

            IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.

          • L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.

            L'organisme réalisant l'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dispose de l'accréditation et du personnel compétent nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces éléments sont précisés pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97.

          • Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés.

          • I. – Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article :

            1° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ;

            2° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;

            3° Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;

            4° Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement mentionné à l'article R. 4412-98.

            II. – Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente.

          • Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.

          • Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 126-10 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant.

          • Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 pour le compte de laquelle le rapport a été établi ou, le cas échéant, le propriétaire du meuble ou de l'immeuble lorsque ce rapport lui a été remis, le tiennent à la disposition de tout nouveau donneur d'ordre ou maître d'ouvrage à l'occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre.

          • Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :

            a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ;

            b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre ;

            c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre.

          • L'employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d'évaluation des risques. Il le met à jour à chaque modification de processus entraînant un changement de niveau d'empoussièrement ou lors de l'introduction de nouveaux processus.

          • La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur.


            Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 5 : Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.

            Ses dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché est publié à compter de cette date.

            Toutefois, jusqu'au 1er juillet 2015, la valeur limite d'exposition professionnelle prévue à l'article R. 4412-100 du code du travail est fixée à une concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé de cent fibres par litre évaluée sur une moyenne de huit heures de travail.



          • Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

            Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.

          • Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en accord avec le donneur d'ordre, lui donne accès aux lieux concernés par les opérations.

            L'organisme choisi est indépendant des entreprises qu'il contrôle.


            Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 6 : I. - Les dispositions de l'article R. 4412-103 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

            II. - Jusqu'au 31 décembre 2013, sont réputés satisfaire aux exigences du présent décret :

            1° Pour le prélèvement, les organismes accrédités en application de l'article R. 4724-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

            2° Pour l'analyse, les organismes accrédités en application de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;

            3° Les entreprises certifiées au 1er juillet 2012 en application de l'article R. 4412-116 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

            4° Les entreprises non titulaires d'une certification au 1er juillet 2012 répondant aux exigences de la norme NFX 46-010 Amiante friable. - Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l'amiante friable. - Référentiel technique d'octobre 2004 .


          • Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans l'environnement desquels les opérations sont réalisées, l'employeur met en œuvre :

            1° Des techniques et des modes opératoires de réduction de l'empoussièrement tels que le travail robotisé en système clos, la réduction de la volatilité des fibres d'amiante par l'imprégnation à cœur des matériaux contenant de l'amiante avec des agents mouillants, le démontage des éléments par découpe ou déconstruction ;

            2° Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d'amiante à l'extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant à disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de décontamination à mettre en œuvre.

          • Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail et d'abaisser la concentration en fibres d'amiante au niveau le plus bas techniquement possible.

            Ces moyens comprennent :

            1° L'abattage des poussières ;

            2° L'aspiration des poussières à la source ;

            3° La sédimentation continue des fibres en suspension dans l'air ;

            4° Les moyens de décontamination appropriés.

          • L'employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de l'opération le niveau d'empoussièrement le plus bas possible et, en tout état de cause, conforme à celui qu'il a indiqué dans le document prévu par l'article R. 4412-99.

            Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les conditions de choix, d'entretien et de vérification périodique :

            1° Des moyens de protection collective ;

            2° Des équipements de protection individuelle.

          • L'employeur prend toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l'opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.

            Cette signalétique mentionne notamment le niveau d'empoussièrement estimé des opérations réalisées et les équipements de protection individuelle obligatoires.

          • Un arrêté du ministre chargé du travail précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés et les processus mis en œuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection :

            1° Les règles techniques que respectent les entreprises qui réalisent des opérations ;

            2° Les moyens de protection collective ;

            3° Les équipements de protection individuelle ;

            4° Les mesures de protection de l'environnement du chantier ;

            5° Les dispositions applicables en fin de travaux.

          • Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle n'est plus garanti, il suspend les opérations jusqu'à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement.

          • Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement.

          • La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.

            L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.

            Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail.

          • L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :

            1° La durée de chaque vacation ;

            2° Le nombre de vacations quotidiennes ;

            3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;

            4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17.

            Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions.

          • L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant :

            1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;

            2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;

            3° Les procédés de travail utilisés ;

            4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.

          • Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

          • Les déchets sont :

            1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;

            2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;

            3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.

          • Le dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l'environnement desquels l'opération est réalisée entraîne sans délai l'arrêt des opérations et la mise en place des mesures correctrices et préventives permettant le respect de ce seuil.

            L'employeur informe sans délai le donneur d'ordre ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.

          • L'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2.

            A cette fin, il met en œuvre un programme de mesure des niveaux d'empoussièrement générés par ses processus qui comprend deux phases :

            1° Une phase d'évaluation du niveau d'empoussièrement faite sur le chantier test ;

            2° Une phase de validation de cette évaluation par un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur douze mois.

            Si l'employeur est dans l'incapacité de valider son évaluation en raison d'un nombre insuffisant de chantiers par processus, l'absence de validation est dûment justifiée dans le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage.

          • Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique par des mesures d'empoussièrement réalisées :

            1° Dans la zone d'approche de la zone de travail ;

            2° Dans la zone de récupération ;

            3° En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;

            4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;

            5° En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l'extérieur.

          • Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs.


            Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 6 III (modifié par l'article 7 du décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013) : Les dispositions de l'article R. 4412-129 s'appliquent :

            1° Au 1er juillet 2014 pour les entreprises effectuant le retrait de l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis sous réserve qu'elles aient déposé leur demande de certification auprès d'un organisme certificateur avant le 31 décembre 2013 ;

            2° Au 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil en extérieur.

          • Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

            1° Les conditions et procédures d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-129 sur la base du référentiel technique de l'organisme chargé de l'accréditation ;

            2° Les procédures et critères de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance de la certification sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.

          • Une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer les travaux prévus par la présente sous-section si elle dispose d'un certificat délivré par cet Etat sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant du présent paragraphe et attestant de sa compétence pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine au titre duquel elle intervient.

          • En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage au moyen d'un téléservice, accessible sur internet par un compte utilisateur et mis en œuvre par le ministre chargé du travail, intitulé : “ plateforme DEMAT @ MIANTE ”.

            Ce plan est établi pour le compte de l'employeur sur la plateforme DEMAT @ MIANTE par un référent ou toute personne titulaire d'un compte utilisateur, en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Les données correspondant au référent ou au titulaire du compte utilisateur figurent au plan. Le plan précise également les données suivantes :

            1° La localisation de la zone à traiter ;

            2° Les quantités d'amiante manipulées ;

            3° Le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés ;

            4° La date de commencement et la durée probable des travaux ;

            5° Le nombre de travailleurs impliqués ;

            6° Le descriptif du ou des processus mis en œuvre ;

            7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ;

            8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ;

            9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;

            10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets ;

            11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

            12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;

            13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 ;

            14° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ;

            15° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;

            16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air ;

            17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier ainsi que la ou les personnes susceptibles d'être contactées sur le site de l'opération. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;

            18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de retrait conformément à l'article R. 4412-135 ;

            19° Les mesures à fin de secours de personnes en cas de blessé léger ou nécessitant les secours extérieurs ;

            20° Les mesures de repli des installations et de restitution du site de l'opération, en précisant le cas échéant les modalités de décontamination des outillages, matériels et matériaux.

            Le ou les organismes certificateurs de l'entreprise concernée sont destinataires, au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE, des informations mentionnées aux 19° et 20°.

            La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant également établi et transmis au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE. Toutes les autres évolutions du contenu de ce plan donnent lieu à une information établie et transmise au moyen de cette plateforme, dans les conditions de l'article R. 4412-138.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • Les données du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, y compris ses avenants et le contenu des informations, mentionnés à l'article R. 4412-133, sont conservées dix ans sur la plateforme DEMAT @ MIANTE. Au terme de ce délai, les données mentionnées au 1° à 20° du même article sont archivées pendant un délai supplémentaire de quarante ans par le ministre chargé du travail.


            Les données mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute donnée à caractère personnel, peuvent être exploitées à des fins statistiques par le ministre chargé du travail.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le site de l'opération, sur tout support adapté, et peut être consulté par :

            1° Les membres du comité social et économique ;

            2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail ;

            3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

            4° Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

            5° Les agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

            6° Les auditeurs des organismes certificateurs.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant sauf lorsque celui-ci causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés sur place.

          • Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage dans leur dernière version, sur tout support sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité social et économique.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • I.-Trente jours au moins avant la date de démarrage des travaux sur une opération donnée, mentionnée au 4° de l'art R. 4412-133, l'employeur transmet le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à ce même article, aux services suivants :


            -à l'agent de contrôle des services d'inspection du travail dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux programmés ;


            -aux organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui le transmettent à l'agent ou au service compétent.


            En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, l'employeur peut transmettre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage via la plateforme DEMAT @ MIANTE dans un délai de huit jours au moins avant la date de démarrage des travaux, mentionnée au 4° de l'article R. 4412-133.


            La transmission effectuée par l'employeur au titre du premier ou quatrième alinéa donne lieu à un horodatage du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, qui fait courir les délais de trente jours ou de huit jours mentionnés respectivement au premier et au cinquième alinéa.


            II.-Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est transmis à ou aux organismes certificateurs concernés par la plateforme DEMAT @ MIANTE.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • I.-L'employeur informe immédiatement les services de contrôle et de prévention ainsi que son ou ses organismes certificateurs de toute évolution dans le contenu d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage transmis par la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133, ainsi que de la date de démarrage des travaux.


            Si ces évolutions résultent d'une modification du marché de travaux ou si elles comportent un changement des processus mis en œuvre, elles font l'objet de la saisie et de la transmission d'un avenant au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE. En outre, si elles sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative du niveau d'empoussièrement généré lors des travaux, évaluée dans les conditions prévues aux articles R. 4412-61 et R. 4412-98, l'avenant précise les mesures d'organisation et de prévention retenues en conséquence pour assurer une protection efficace des travailleurs et de l'environnement.


            II.-Toute transmission par l'employeur d'un avenant ou d'une information sur la plateforme DEMAT @ MIANTE est regardée comme une nouvelle version du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage et donne lieu à un horodatage.


            Sa transmission aux services de contrôle et de prévention et aux organismes de sécurité sociale ou à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est réalisée selon les modalités définies à l'article R. 4412-137.


            III.-L'employeur informe immédiatement via la plateforme DEMAT @ MIANTE le ou les organismes certificateurs des modifications portant sur tout ou partie du contenu d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage réservé à leur seule connaissance au moyen de la même plateforme.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • Sont déclarées aux organismes certificateurs au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133 :


            -chaque mois, au plus tard à une date fixée par voie contractuelle entre l'employeur et son ou ses organismes certificateurs, la liste, pour le mois civil à venir, des opérations de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant, en cours et planifiées sur le territoire national ainsi que, pour chacune d'elle, le phasage des activités par zone de travaux, entendu comme la succession de la phase de travaux préparatoires, de la phase de traitement de l'amiante et de la phase de repli ;


            -immédiatement, toute modification apportée à ce phasage des activités.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • Les personnes dont les données sont recueillies sur la plateforme DEMAT @ AMIANTE reçoivent l'information prévue par les articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. Cette information figure sur le site internet du téléservice, ainsi que sur tout support d'information la concernant.


            Les personnes peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification des données et à la limitation du traitement auprès de l'employeur ou, le cas échéant, du ministre chargé du travail. Le droit d'opposition n'est pas applicable aux traitements mentionnés à l'article R. 4412-133.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • Un arrêté du ministre chargé du travail précise notamment :


            1° Les conditions de mise en œuvre de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133 et ses modalités d'utilisation par les employeurs réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant ;


            2° Les éléments d'information afférents aux entreprises et établissements certifiés pour la réalisation de travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant devant être transmis à la plateforme DEMAT @ MIANTE par les organismes certificateurs.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • En fin de travaux, l'employeur établit un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments relatifs au déroulement des travaux notamment les mesures de niveau d'empoussièrement, les certificats d'acceptation préalable des déchets et les plans de localisation de l'amiante mis à jour.

            Le rapport de fin de travaux est remis au donneur d'ordre qui l'intègre, le cas échéant, au dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage. Il peut être consulté dans les conditions prévues à l'article R. 4412-134.

          • Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, l'employeur procède :

            1° A un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;

            2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;

            3° A une mesure du niveau d'empoussièrement, réalisée conformément à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;

            4° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

          • Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

            1° Les conditions, procédures et critères d'accréditation des organismes certificateurs sur la base du référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation ;

            2° Les conditions, procédures et critères de certification des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4412-141, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.

          • Un organisme de formation d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer des prestations de service mentionnées dans le présent paragraphe s'il dispose dans cet Etat, sur le fondement d'un référentiel offrant les mêmes garanties que celles prévues au présent paragraphe, de la compétence pour dispenser une formation des travailleurs.

          • En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en œuvre, l'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :

            1° La nature de l'intervention ;

            2° Les matériaux concernés ;

            3° La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

            4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre ;

            5° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;

            6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l'intervention ;

            7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

            8° Les procédures de gestion des déchets ;

            9° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.

            Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques.

          • Le mode opératoire est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est situé l'établissement et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

            Une nouvelle transmission est faite lors de sa mise à jour.

            Avant la première mise en œuvre du mode opératoire, celui-ci est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels est situé le lieu de l'intervention et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

          • Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :

            1° Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ;

            2° La localisation de la zone à traiter, la description de l'environnement de travail du lieu de l'intervention ;

            3° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ;

            4° La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour chacun des domaines mentionnés à l'article R. 4412-97 aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à cet article et au plus tard le 1er octobre 2018.

        • Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :


          Dénomination

          Numéro


          CE (1)


          Numéro


          CAS (2)


          Valeur limite


          d'exposition


          professionnelle


          Valeur limite


          d'exposition


          professionnelle


          Observations

          Mesures


          transitoires


          8h (3)

          court terme (4)

          mg/ m3 (5)

          ppm (6)

          fibres


          par cm3


          mg/ m3

          ppm

          fibres


          par cm3


          Acétate d'éthyle

          205-500-4

          141-78-6

          734

          200

          -

          1468

          400

          -

          -

          -

          Acétate d'isopentyle

          204-662-3

          123-92-2

          270

          50

          -

          540

          100

          -

          -

          -

          Acétate de 2-butoxyéthyle

          203-933-3

          112-07-2

          66,5

          10

          -

          333

          50

          -

          Peau (7)

          -

          Acétate de 2-éthoxyéthyle

          203-839-2

          111-15-9

          11

          2

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Acétate de 2-méthoxyéthyle

          203-772-9

          110-49-6

          5

          1

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

          203-603-9

          108-65-6

          275

          50

          -

          550

          100

          -

          Peau (7)

          -

          Acétate de 1-méthylbutyle

          210-946-8

          626-38-0

          270

          50

          -

          540

          100

          -

          -

          -

          Acétate de pentyle

          211-047-3

          628-63-7

          270

          50

          -

          540

          100

          -

          -

          -

          Acétate de vinyle

          203-545-4

          108-05-4

          17,6

          5

          -

          35,2

          10

          -

          -

          -

          Acétone

          200-662-2

          67-64-1

          1210

          500

          -

          2420

          1000

          -

          -

          -

          Acétonitrile

          200-835-2

          75-05-8

          70

          40

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Acide chlorhydrique

          231-595-7

          7647-01-0

          -

          -

          -

          7,6

          5

          -

          -

          -

          Acide cyanhydrique exprimé en cyanure

          200-821-6

          74-90-8

          1

          0,9

          -

          5

          4,5

          -

          Peau (7)

          -

          Acrylamide

          201-173-7

          79-06-1

          0,1

          -

          -

          -

          -

          -

          Peau (7

          -

          Acrylate d'éthyle

          205-438-8

          140-88-5

          21

          5

          -

          42

          10

          -

          -

          -

          Acrylate de méthyle

          202-500-6

          96-33-3

          18

          5

          -

          36

          10

          -

          -

          -

          Acrylonitrile

          203-466-5

          107-13-1

          1

          0,45

          -

          4

          1,8

          -

          Peau (7)


          Sensibilisation cutanée (9)


          Entre en vigueur


          le 5 avril 2026


          2-aminoéthanol

          205-483-3

          141-43-5

          2,5

          1

          -

          7,6

          3

          -

          Peau (7)

          -

          Ammoniac anhydre

          231-635-3

          7664-41-7

          7

          10

          -

          14

          20

          -

          -

          -

          Azide de sodium

          247-852-1

          26628-22-8

          0,1

          -

          0,3

          -

          Peau (7)

          -

          Benzène

          200-753-7

          71-43-2

          0,66

          0,2

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          Valeur limite 1 ppm (3,25 mg/ m3) jusqu'au 5 avril 2024. Valeur limite 0,5 ppm (1,65 mg/ m3) à partir du 5 avril 2024 jusqu'au 5 avril 2026

          Béryllium et ses composés inorganiques (fraction inhalable)

          -

          -

          0,0002

          -

          -

          -

          -

          -

          Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)

          Entre en vigueur du 1er septembre 2021 avec la valeur limite transitoire de 0,0006 mg/ m3 applicable jusqu'au 11 juillet 2026

          Bisphénol A fraction inhalable

          201-245-8

          80-05-7

          2

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Bois (poussières de)

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Brome

          231-778-1

          7726-95-6

          0,7

          0,1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Bromoéthylène

          209-800-6

          593-60-2

          4,4

          1

          Bromure de méthyle

          200-813-2

          74-83-9

          20

          5

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          1,3-butadiène

          203-450-8

          106-99-0

          2,2

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Butanone

          201-159-0

          78-93-3

          600

          200

          -

          900

          300

          -

          Peau (7)

          -

          2-butoxyéthanol

          203-905-0

          111-76-2

          49

          10

          -

          246

          50

          -

          Peau (7)

          -

          Cadmium et ses composés inorganiques (fraction inhalable)

          -

          -

          0,001

          -

          -

          -

          -

          -

          Valeur limite : 0,004 mg/ m3 (11) jusqu'au 11 juillet 2027

          Chlore

          231-959-5

          7782-50-5

          -

          -

          -

          1,5

          0,5

          -

          -

          -

          Chlorobenzène

          203-628-5

          108-90-7

          23

          5

          -

          70

          15

          -

          -

          -

          Chloroforme

          200-663-8

          67-66-3

          10

          2

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Chlorure de vinyle monomère

          200-831-0

          75-01-4

          2,59

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Chrome hexavalent et ses composés

          -

          -

          0,001

          -

          0,005

          -

          Peau (7)

          -

          Composés du Nickel


          Exprimés en Nickel


          (fraction alvéolaire)


          -

          -

          0,01

          -

          -

          -

          -

          -

          Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)

          La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025.

          Composés du Nickel


          Exprimés en Nickel


          (fraction inhalable)


          0,05

          Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)

          La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025. Jusqu'à cette date, une valeur limite de 0,1 mg/ m3 s'applique.

          Cumène (2-phényl-propane) (12)

          202-704-5

          98-82-8

          100

          20

          -

          250

          50

          -

          Peau (7)

          -

          Cyclohexane

          203-806-2

          110-82-7

          700

          200

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Cyclohexanone

          203-631-1

          108-94-1

          40,8

          10

          -

          81,6

          20

          -

          -

          -

          1,2-dichlorobenzène

          202-425-9

          95-50-1

          122

          20

          -

          306

          50

          -

          Peau (7)

          -

          1,4-dichlorobenzène

          203-400-5

          106-46-7

          4,5

          0,75

          -

          60

          10

          -

          Peau (7)

          -

          1,1-dichloroéthylène

          200-864-0

          75-35-4

          8

          2

          -

          20

          5

          -

          -

          -

          Dichlorométhane

          200-838-9

          75-09-2

          178

          50

          -

          356

          100

          -

          Peau (7)

          -

          N, N-diméthylacéta-mide

          204-826-4

          127-19-5

          7,2

          2

          -

          36

          10

          -

          Peau (7)

          -

          N, N-diméthylforma-mide

          200-679-5

          68-12-2

          15

          5

          -

          30

          10

          -

          Peau (7)

          -

          Diméthylamine

          204-697-4

          124-40-3

          1,9

          1

          -

          3,8

          2

          -

          -

          -

          Diéthylamine

          203-716-3

          109-89-7

          15

          5

          -

          30

          10

          -

          -

          -

          1,2-dichloroéthane (dichlorure d'éthylène)

          203-458-1

          107-06-2

          8,2

          2

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          Disulfure de carbone

          200-843-6

          75-15-0

          15

          5

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          1,4-dioxane

          204-661-8

          123-91-1

          73

          20

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Dioxyde d'azote

          233-272-6

          10102-44-0

          0,96

          0,5

          -

          1,91

          1

          -

          -

          -

          Epichlorhydrine

          203-439-8

          106-89-8

          1,9

          -

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          1,2-époxypropane (oxyde de propylène)

          200-879-2

          75-56-9

          2,4

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          2-éthoxyéthanol

          203-804-1

          110-80-5

          8

          2

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Ethylamine

          200-834-7

          75-04-7

          9,4

          5

          -

          28,2

          15

          -

          -

          -

          Ethylbenzène

          202-849-4

          100-41-4

          88,4

          20

          -

          442

          100

          -

          Peau (7)

          -

          Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes

          -

          -

          -

          -

          0,1

          -

          -

          -

          -

          -

          Fluorure d'hydrogène

          231-634-8

          7664-39-3

          1,5

          1,8

          -

          2,5

          3

          -

          -

          -

          Formaldéhyde

          200-001-8

          50-00-0

          0,37

          0,3

          -

          0,74

          0,6

          -

          Sensibilisation cutanée (9)

          Valeur limite de 0,62 mg/ m3 ou 0,5 ppm (3) pour les secteurs des soins de la santé, des pompes funèbres et de l'embaumement jusqu'au 11 juillet 2024

          n-heptane

          205-563-8

          142-82-5

          1668

          400

          -

          2085

          500

          -

          -

          -

          Heptane-2-one

          203-767-1

          110-43-0

          238

          50

          -

          475

          100

          -

          Peau (7)

          -

          Heptane-3-one

          203-388-1

          106-35-4

          95

          20

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          n-hexane

          203-777-6

          110-54-3

          72

          20

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs de combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          Hydrazine

          206-114-9

          302-01-2

          0,013

          0,01

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Isocyanate de méthyle

          210-866-3

          624-83-9

          -

          -

          0,02

          -

          -

          -

          Mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo [a] pyrène

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          Méthacrylate de méthyle

          201-297-1

          80-62-6

          205

          50

          -

          410

          100

          -

          -

          -

          Méthanol

          200-659-6

          67-56-1

          260

          200

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          2-méthoxyéthanol

          203-713-7

          109-86-4

          3,2

          1

          -

          -

          Peau (7)

          -

          (2-méthoxyméthyl


          éthoxy)-propanol


          252-104-2

          34590-94-8

          308

          50

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          1-méthoxypropane-2-ol

          203-539-1

          107-98-2

          188

          50

          -

          375

          100

          -

          Peau (7)

          -

          4-méthylpentane-2-one

          203-550-1

          108-10-1

          83

          20

          -

          208

          50

          -

          -

          -

          Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l'oxyde de mercure et le chlorure mercurique (mesurés comme mercure)

          -

          -

          0,02

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Monoxyde d'azote

          233-271-0

          10102-43-9

          2,5

          2

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Monoxyde de carbone

          211-128-3

          630-08-0

          23

          20

          -

          117

          100

          -

          Bruit (8)

          -

          Morpholine

          203-815-1

          110-91-8

          36

          10

          -

          72

          20

          -

          -

          -

          2-nitropropane

          201-209-1

          79-46-9

          18

          5

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Oxyde de diéthyle

          200-467-2

          60-29-7

          308

          100

          -

          616

          200

          -

          -

          -

          Oxyde d'éthylène

          200-849-9

          75-21-8

          1,8

          1

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Oxyde tert-butyle et de méthyle

          216-653-1

          1634-04-4

          183,5

          50

          -

          367

          100

          -

          -

          -

          Pentachlorure de phosphore

          233-060-3

          10026-13-8

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Pentane

          203-692-4

          109-66-0

          3000

          1000

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Phénol

          203-632-7

          108-95-2

          7,8

          2

          -

          15,6

          4

          -

          Peau (7)

          -

          Phosgène

          200-870-3

          75-44-5

          0,08

          0,02

          -

          0,4

          0,1

          -

          -

          -

          Phosphine

          232-260-8

          7803-51-2

          0,14

          0,1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Plomb métallique et ses composés

          0,1

          -

          -

          -

          -

          -

          Limite pondérale définie en plomb métal (Pb)

          -

          o-toluidine

          202-429-0

          95-53-4

          0,5

          0,1

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Silice cristalline (fraction alvéolaire dont le quartz à l'exception des fractions alvéolaires de cristobalite et de tridymite)

          -

          -

          0,1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Silice cristalline (fraction alvéolaire de cristobalite)

          -

          -

          0,05

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Silice cristalline (fraction alvéolaire de tridymite)

          -

          -

          0,05

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Styrène

          202-851-5

          100-42-5

          100

          23,3

          -

          200

          46,6

          -

          Peau (7)


          Bruit (8)


          -

          Sulfotep

          222-995-2

          3689-24-5

          0,1

          -

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Sulfure d'hydrogène

          231-977-3

          7783-06-4

          7

          5

          -

          14

          10

          -

          -

          -

          Tétrachloroéthylène

          204-825-9

          127-18-4

          138

          20

          -

          275

          40

          -

          Peau (7)

          -

          Tétrachlorométhane

          200-262-8

          56-23-5

          6,4

          1

          -

          32

          5

          -

          Peau (7)

          -

          Tétrahydrofurane

          203-726-8

          109-99-9

          150

          50

          -

          300

          100

          -

          Peau (7)

          -

          Toluène

          203-625-9

          108-88-3

          76,8

          20

          -

          384

          100

          -

          Peau (7)


          Bruit (8)


          -

          Trichloréthylène

          201-167-4

          79-01-6

          54,7

          10

          -

          164,1

          30

          -

          Peau (7)

          1,2,4-trichlorobenzène

          204-428-0

          120-82-1

          15,1

          2

          -

          37,8

          5

          -

          Peau (7)

          -

          1,1,1-trichloroéthane

          200-756-3

          71-55-6

          555

          100

          -

          1110

          200

          -

          -

          -

          Triéthylamine

          204-469-4

          121-44-8

          4,2

          1

          -

          12,6

          3

          -

          Peau (7)

          -

          1,2,3-triméthylbenzène

          208-394-8

          526-73-8

          100

          20

          -

          250

          50

          -

          -

          -

          1,2,4-triméthylbenzène

          202-436-9

          95-63-6

          100

          20

          -

          250

          50

          -

          -

          -

          1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène)

          203-604-4

          108-67-8

          100

          20

          -

          250

          50

          -

          -

          -

          m-xylène

          203-576-3

          108-38-3

          221

          50

          -

          442

          100

          -

          Peau (7)

          -

          o-xylène

          202-422-2

          95-47-6

          221

          50

          -

          442

          100

          -

          Peau (7)

          -

          p-xylène

          203-396-5

          106-42-3

          221

          50

          -

          442

          100

          -

          Peau (7)

          -

          Xylène : mélange d'isomères

          215-535-7

          1330-20-7

          221

          50

          -

          442

          100

          -

          Peau (7)

          -


          (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).


          (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).


          (3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.


          (4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.


          (5) mg/ m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).


          (6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/ m3).


          (7) La mention " peau " accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.


          (8) La mention " bruit " accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit.


          (9) La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau.


          (10) La substance peut provoquer une sensibilisation des voies respiratoires.


          (11) Fraction alvéolaire si une surveillance biologique organisée par le médecin du travail permet de s'assurer du respect d'une valeur biologique maximale de 2 μ g Cd/ g de créatinine dans les urines.


          (12) Si un suivi biologique est mis en place, le suivi de l'exposition s'effectue à partir des valeurs de suivi biologique disponibles et appropriées pour cet agent chimique.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024.


        • Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.


        • Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser sont fixées à :
          1° 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes ;
          2° 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.

        • Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :

          Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1


          Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :


          1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;


          2° (Abrogé) ;


          3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;


          4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;


          5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.


          Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


        • Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail.
          Des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.


        • L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.

        • Un suivi individuel renforcé des travailleurs est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 :

          1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/ m ³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;

          2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/ l de sang pour les hommes ou 100 µg/ l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.

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