Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 58
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Modifié par Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 19711. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial.
2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 146, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4 de l'article 146, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.
3. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis des autres ministres intéressés, peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.
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Code des douanes
Paragraphe 2 : Séjour des marchandises. (Article 150)