Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • L'article R. 532-4 est ainsi modifié :

    1° Son premier alinéa est ainsi rédigé :

    " La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteur ou de groupement visés à l'article R. 583-11. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du haut-commissaire de la République ".

    2° A son deuxième alinéa, les mots : ", pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.

  • L'article R. 532-6 est ainsi modifié :

    1° A son premier alinéa, les mots : " du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie ".

    2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

    3° A son troisième alinéa, les mots : " ou de l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

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