Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 610 F.
2° Redevance cynégétique départementale : 125 F.
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 50 F.
VersionsLiens relatifsCréation Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Abrogé par Décret 90-528 1990-06-25 art. 2 JORF 30 juin 1990Le montant maximum des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non-résidents mentionnés à l'article L. 223-18 est fixé à 185 F.
VersionsLiens relatifsUn arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par les articles R. 223-33 et R. 223-34, le montant des redevances cynégétiques et des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code rural (nouveau)
Section 3 : Redevances cynégétiques. (Articles R*223-33 à R*223-35)