- Partie réglementaire (Articles R112-1 à D541-7)
L'appel aux créanciers prévu au deuxième alinéa de l'article L. 332-5-1 est publié par le greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.
VersionsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23.
VersionsLiens relatifs