Code forestier

Version en vigueur au 07 février 1979

  • Les formalités prescrites par le chapitre IV du présent titre pour les ventes de coupes ou produits de coupes sont observées pour les concessions de pâturage des bêtes aumailles, glandée, panage et paisson.

    Ces concessions peuvent être consenties à l'amiable par autorisation spéciale.

  • Si les bestiaux dont l'introduction en forêt est autorisée par une concession sont trouvés dans des semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans, le concessionnaire est passible des peines prévues par l'article L. 331-7.

Retourner en haut de la page