Les formalités prescrites par le chapitre IV du présent titre pour les ventes de coupes ou produits de coupes sont observées pour les concessions de pâturage des bêtes aumailles, glandée, panage et paisson.
Ces concessions peuvent être consenties à l'amiable par autorisation spéciale.
VersionsLiens relatifsSi les bestiaux dont l'introduction en forêt est autorisée par une concession sont trouvés dans des semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans, le concessionnaire est passible des peines prévues par l'article L. 331-7.
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Code forestier
Section 1 : Pâturage. (Articles L137-1 à L137-2)