Code civil

Version en vigueur au 21 mars 1804

  • Article 893

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

  • Article 894

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

  • Article 895

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer.

  • Article 898

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.

  • Article 899

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à l'autre.

  • Article 900

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

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