Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 10 janvier 1995

  • L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 111-25 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.

    L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.


    Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission d'agrément des contrôleurs techniques de la construction).

    Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-603 du 6 juin 2014, la Commission d'agrément des contrôleurs techniques de la construction est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

    Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, la Commission d'agrément des contrôleurs techniques de la construction est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

  • Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.

  • Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :

    1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;

    2. La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;

    3. L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 ;

    4. L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;

    5. Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement ;

    6. L'étendue de l'agrément sollicité.

  • L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.

    En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées à l'article L. 111-25 et aux obligations prévues à l'article R. 111-31, l'agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement.

    La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.

  • La commission d'agrément est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées ; elle comprend :

    Deux représentants du ministre chargé de la construction ;

    Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

    Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

    Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

    Un représentant du ministre chargé du travail ;

    Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;

    Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;

    Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire, dont un représentant des contrôleurs techniques ;

    Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.

    Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction ;

    En ce qui concerne les représentants de l'administration, sur la proposition des ministres intéressés ;

    En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents.


    Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans.

  • Le président peut faire entendre par la commission

    les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.

    Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative ; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction ;

    ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.

    Le réglement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.

Retourner en haut de la page