Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 3 () JORF 25 février 2004Le produit de la vente est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel.
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Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 3 () JORF 25 février 2004La répartition du prix de vente des immeubles est faite conformément aux dispositions des articles 140 à 151 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sous réserve des dispositions suivantes.
I. - La référence à la vente de gré à gré se comprend comme une référence à la vente amiable. La référence à la procédure de redressement judiciaire se comprend comme une référence à la procédure de rétablissement personnel. La référence au juge commissaire se comprend comme une référence au juge de l'exécution.
II. - L'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 621-32 du code de commerce, et auquel font référence les articles 142 et 147 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, n'est pas applicable.
III. - Le quatrième alinéa de l'article 142 du même décret n'est pas applicable.
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Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 3 () JORF 25 février 2004La répartition du prix de vente des biens mobiliers s'effectue conformément aux articles 283 à 293 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Le liquidateur exerce les missions dévolues par ces articles à l'agent chargé de la vente.
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Code de la consommation
Sous-section 6 : Répartition du prix. (Articles R332-32 à R332-34)