Transféré par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-24 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
"Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
"Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours".
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Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-8, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Code de la consommation
Section 5 : Les crédits affectés (Articles R311-8 à R311-9)