Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 4 () JORF 30 juin 1987En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.
[ Décret 87-452 du 29 juin 1987 art. 5 : dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er juillet 1987. *]VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 4 () JORF 30 juin 1987La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
[ Décret 87-452 du 29 juin 1987 art. 5 : dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er juillet 1987. *]VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 4 () JORF 30 juin 1987Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui doit statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
[ Décret 87-452 du 29 juin 1987 art. 5 : dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er juillet 1987. *]VersionsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 4 () JORF 30 juin 1987Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction.
[ Décret 87-452 du 29 juin 1987 art. 5 : dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er juillet 1987. *]Versions
Code du travail
Section 10 : Dispositions particulières relatives aux litiges en matière de licenciements pour motif économique. (Articles R516-45 à R516-48)