Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les agents mentionnés aux 1°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :

    1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;

    2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.

  • Ils sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article D. 216-4.

  • Le commissionnement délivré en application de l'article D. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.

    Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.

  • Les agents mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 9° de l'article L. 216-3 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

    La formule du serment est la suivante :

    "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

  • Le commissionnement préalable au serment et l'acte de prestation de serment sont enregistrés aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les agents doivent exercer leurs fonctions.

    En cas de changement d'affectation entraînant un nouveau commissionnement, la prestation de serment initiale est enregistrée avec le commissionnement aux greffes des nouveaux tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.

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