Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02 mars 1959

    • Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.

      Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.

    • Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

      Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

    • Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

      Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

    • Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.

      Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

    • Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.

    • L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

    • Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.

      Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

      Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.

    • A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.

      Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.

    • L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.

    • Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.

    • Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

      Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.

    • Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.

      Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.

      Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

    • Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321.

      L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa 2.

    • Lorsque le conseil de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

    • Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

    • Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

      En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps, sur la réquisition du ministère public, par l'arrêt qui renvoie les débats à la session suivante.

      Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l'article 109.

      La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.

    • Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi.

      Il ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix.

    • Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

      Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

    • Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

      Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.

    • Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.

    • Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

      1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;

      2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;

      3° Des frères et soeurs ;

      4° Des alliés aux mêmes degrés ;

      5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

      6° De la partie civile ;

      7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.

    • Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.

      En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

    • La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.

      Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.

    • Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.

    • Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.

    • Pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.

    • Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

      Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.

    • Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.

      Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information.

      Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article 333.

    • En tout état de cause, la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

    • Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.

      Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet.

      Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

      Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

    • Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

      L'accusé et son conseil présentent leur défense.

      La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

    • Le président déclare les débats terminés.

      Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.

      Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants l'arrêt de la chambre de l'instruction.

      Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des conseils de l'accusé et de la partie civile.

    • Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.

    • Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit :

      "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"

      Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi.

      Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.

      Il en est de même, s'il y a lieu, de chaque excuse invoquée.

    • S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.

    • S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.

    • S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues à l'article 316.

    • Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :

      " La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? "."

    • Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience.

      Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.

      Le président déclare l'audience suspendue.

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