Modifié par Ordonnance 2004-632 2004-07-01 art. 53 I, II JORF 2 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 53 () JORF 2 juillet 2004En vue de constituer des unités de gestion forestière, il peut être créé des associations syndicales de gestion forestière.
Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre.
Ces associations syndicales sont libres. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes.
Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires.
Elles peuvent également assurer tout ou partie de la gestion des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers. Elles peuvent, en outre, autoriser ou réaliser des travaux d'équipement pastoral et donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.
Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale.
Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier.
Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 52 () JORF 2 juillet 2004Une association syndicale de gestion forestière peut adhérer, comme membre associé coopérateur, à une société coopérative ayant avec elle un objet commun, pour l'élaboration d'un plan simple de gestion, l'exploitation et la commercialisation des produits forestiers et, d'une manière générale, pour tous travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance 2004-632 2004-07-01 art. 53 I, III JORF 2 juillet 2004
Création Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 53 () JORF 2 juillet 2004En vue de protéger les peuplements forestiers contre les dégâts provoqués par le gibier, il peut être créé des associations syndicales libres dans les conditions prévues par l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs.
VersionsLiens relatifs
Code forestier
Chapitre VII : Associations syndicales de gestion forestière et de protection des peuplements forestiers contre les dégâts dus au gibier. (Articles L247-1 à L247-8)