Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 5 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986
Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 18 JORF 30 décembre 1976Les décisions mentionnées aux articles 255,262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 6 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986
Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 19 JORF 30 décembre 1976La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des articles 714 (alinéa 2) et 715.
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Code de procédure civile
Chapitre V : Les contestations relatives à la rémunération des techniciens. (Articles 724 à 725)