Il est perçu un droit spécial, fixé à 300 F, en cas de transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L 36, L 37, L 39 et L 40 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories.
Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30 % du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15 % du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.
Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
Section VII : Impôts spéciaux sur les débits de boissons. (Articles 562 à 562 bis)