Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6Le jugement qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur la contestation.
VersionsLiens relatifsL'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.
VersionsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 6En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 334-12.
Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu à l'article R. 334-17.VersionsLiens relatifs
Code de la consommation
Paragraphe 2 : La contestation des mesures de traitement ordinaires (Articles R334-14 à R334-18)