Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02 mars 1959

  • La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.

    Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.

  • Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.

    Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.

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