Le livre Ier est applicable au département de Mayotte à l'exception des articles R. 122-1 à R. 122-17, R. 125-1 à R. 125-8, R. 126-1 à R. 126-4, R. 141-12, R. 141-13, R. 151-1 à D. 151-3.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu au I de l'article L. 651-5.
VersionsLiens relatifsI.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-23 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5.
Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5.
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 122-19, le II est rédigé comme suit :
" II.-L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement. "
Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte des dispositions de la partie réglementaire du présent code prévoyant une enquête publique cette formalité est remplacée par la mise à disposition du public du dossier prévue à l'article L. 651-3.
Lorsque, en application de ce même article, le représentant de l'Etat décide de remplacer la mise à disposition par une enquête publique, cette enquête est menée dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-46, sous réserve des adaptations et dispositions particulières prévues au présent titre.
VersionsLiens relatifsI.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-3, les mots : " entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 " sont remplacés par les mots : " pour lesquelles le représentant de l'Etat en a décidé ainsi ".
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : " par les articles R. 122-1 à R. 122-16 " sont remplacés par les mots : " par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ".
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I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
1° Du directeur des Outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;
2° De la commission technique départementale de la pêche ;
3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;
5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.
III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
VersionsLiens relatifsA Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie prévue aux articles L. 131-3 et R. 131-16 à R. 131-20 sont confiées à la délégation régionale de l'agence à La Réunion.
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Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 141-5, les mots : " départemental, interdépartemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial ".
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article R. 141-9 au premier alinéa, les mots : " le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés " sont remplacés par les mots : " les services locaux intéressés ".
VersionsLiens relatifsLa décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.
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Code de l'environnement
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles R651-1 à R651-10)