Code du travail

Version en vigueur au 02 février 1978

  • Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30 (alinéa 1er), est passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) pouvant être portée à 12.000 F (1) en cas de récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.

    (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

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