1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l'article 113 n'aient été remplies, moyennant soumission dûment cautionnée.
1 bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts, sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 au titre de ces taxes.
Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 qui n'ont pas l'obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l'article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe.
1 ter. La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. (Abrogé).
3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
Conformément au IV de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.
VersionsLiens relatifs
Code des douanes
Section 2 : Crédit d'enlèvement. (Article 114)