Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 5 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs (1).
(1) Voir annexe III, art. 350 quater III 1°.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 6 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents de l'administration, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 1 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par l'administration dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, les nom et domicile de son acheteur.
L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie.
(1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu des documents prévus pour les échanges nationaux en application du 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Ces documents sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 3 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.
Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés.
Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 27 et L. 29.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement prévue par l'article 308 :
1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
3° Les pharmaciens diplômés ;
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée (2).
(1) Annexe IV, art. 51.
(2) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 29.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes dispositions concernant les alambics s'appliquent à tous autres appareils pouvant servir à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits.
VersionsInformations pratiques
L'Etat peut racheter, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), les alambics qui étaient utilisés pour la production des alcools de cru et, notamment, ceux qui appartiennent soit à des bouilleurs de cru qui ne peuvent plus utiliser les appareils dont ils se trouvent détenteurs, soit à des utilisateurs d'appareils ambulants auxquels l'agrément prévu à l'article 311 bis n'a pas été accordé.
(1) Voir les articles 51 A à 51 H de l'annexe IV.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositions relatives aux alambics (1).
(1) Annexe I, art. 27, 29, 30, 32, 33 et livre des procédures fiscales, art. R. 29-1 et R. 29-2.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté de l'autorité désignée par décret sur proposition de l'administration. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 et 328. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté de l'autorité de l'Etat désignée par décret.
(1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeDes arrêtés ministériels déterminent la date et les modalités de l’apposition, sur les appareils de distillation utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, de compteurs agréés par l’administration.
Les indications des compteurs font foi, jusqu’à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d’alcool produites.
Les compteurs utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, sont achetés par les intéressés ou donnés en location par l’administration, le tarif de location étant fixé par arrêté ministériel.
Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.
Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Décret 97-1195 1997-12-24 art. 7 1, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau, sur des emplacements ou locaux publics que le directeur régional des douanes et droits indirects désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par le directeur régional précité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeSont considérés comme associations coopératives les groupements de propriétaires, fermiers et métayers réunis en syndicats professionnels ou en associations coopératives de distillation, qui déposent leurs appareils et leurs alcools et effectuent la distillation des vins, cidres, poirés, lies, marcs, cerises, prunes ou prunelles, provenant exclusivement de la récolte de leurs membres dans des locaux gérés par lesdits syndicats ou associations et agréés par l'administration.
Les dispositions des lois et règlements sur les distilleries sont applicables à l'agencement des locaux gérés par les syndicats ou associations coopératives et aux opérations qui y sont pratiquées.
Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement responsables de toutes les infractions commises dans le local commun. Les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun et des droits sur les manquants constatés, sauf le recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il est réglé par les statuts.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions relatives aux bouilleurs de cru (1). (1) Annexe I, art. 37 à 42, 44 à 56 et Livre des procédures fiscales, art. R. 30-1.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4Tout alambic utilisé par un loueur ambulant ne peut être mis en circulation ni stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou sur un emplacement non clos n'appartenant pas au possesseur de l'appareil, sans que la déclaration en ait été faite à l'administration soixante-douze heures d'avance et sans que le conducteur soit muni d'un permis de circulation.
La déclaration et le permis de circulation doivent indiquer le numéro de poinçonnement de l'alambic, sa capacité, le jour où commencera et celui où finira sa mise en circulation, les communes dans lesquelles il doit être conduit.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 24.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 JUILLET 1980Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat les conditions d'agencement des distilleries, les mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant des articles L. 26 et L. 32 du livre des procédures fiscales (1).
(1) Annexe I, art. 57 à 63, 65, 67 à 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 76 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, introduits sur le territoire national, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les factures et tous papiers commerciaux.
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).
(1) Annexe IV, art. 52.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 34Peuvent être exportés des départements français d'outre-mer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 153 000 hectolitres d'alcool pur les rhums et tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l'article 3 du décret n° 88-416 du 22 avril 1988 et ne titrant pas plus de 90 % vol.
La gestion du dispositif visé au premier alinéa peut être déléguée à une interprofession créée conformément à la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.
Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négociables et ne peuvent être l'objet d'aucune transaction.
Les conditions d'application de cet article, notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d'outre-mer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires relatifs au régime du rhum sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
VersionsInformations pratiques
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ce mélange est destiné à la consommation humaine ou qu'il présente des dangers pour la santé publique.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par LOI n°2020-699 du 10 juin 2020 - art. 12Les déclarations de récolte, de production et de stock prévues par la réglementation européenne prise pour l'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont obligatoires et souscrites auprès de l'autorité compétente par les personnes et dans des conditions prévues par la réglementation européenne et selon des modalités précisées par décret.
A compter du 1er janvier 2017, les déclarations mentionnées au premier alinéa ainsi que les déclarations des opérations d'enrichissement, d'acidification, de désacidification ou de concentration des vins prévues au point 4 de la section D de la partie I de l'annexe VIII au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont souscrites par voie électronique. ;
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4La dénomination de " vin doux naturel " est réservée aux vins dont la production est traditionnelle et d'usage :
Vinifiés directement par les producteurs récoltants et provenant exclusivement de leurs vendanges de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
Obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination " vin doux naturel " ;
Issus de moût accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
Obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :
Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;
Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur à appellation d'origine protégée, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :
– avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;
– provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ;
– être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
– être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :
Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;
Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
1° (Abrogé)
2° Est considéré comme vin de sucre, le produit de la fermentation de marcs de raisins frais avec de l'eau et du sucre.
VersionsInformations pratiques
Sont interdites la fabrication, la circulation et la détention des piquettes ou des vins de sucre.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 12 () JORF 27 mars 2004Les vins de marcs, vins de sucre, piquettes et autres vins non conformes aux dispositions des règlements communautaires portant organisation commune du marché vitivinicole, saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant, doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes.
VersionsInformations pratiques
Les infractions aux lois et règlements relatifs à l'organisation du marché des vins, aux obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
VersionsInformations pratiques
Modifié par Code général des impôts, CGI. - art. 434 (VT)
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, pour le vin, par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999, pour les autres boissons par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 412-2, L. 413-1 à L. 413-3, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1, L. 451-2 à L. 451-7, L. 452-1 à L. 452-3, L. 454-1 à L. 455-2, L. 511-11 à L. 511-13, L. 511-2 et L. 511-3, L. 511-15, L. 511-22, L. 511-26, L. 512-13 et L. 512-14, L. 512-16 et L. 512-17, L. 512-2, L. 512-4 à L. 512-11, L. 512-20 et L. 512-21, L. 512-23, L. 512-26 à L. 512-37, L. 512-39, L. 531-3 à L. 531-5, R. 412-1, R. 451-1, R. 531-2 du code de la consommation.
Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons.
Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes boissons doivent être conduites, à la destination déclarée, dans le délai porté sur l'expédition. Ce délai est fixé en raison des distances à parcourir et des moyens de transport.
Si le chargement doit emprunter successivement divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour le premier parcours jusqu'à la gare du chemin de fer ou jusqu'au point de départ des véhicules ou des bateaux.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 1 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
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Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Toute opération nécessaire à la conservation des boissons (transvasement, ouillage ou rabattement) est permise en cours de transport, mais seulement en présence des agents de l'administration qui en font mention au verso des expéditions. Si un accident de force majeure nécessite le prompt déchargement d'un véhicule ou d'un bateau ou le transvasement immédiat des liquides, ces opérations peuvent avoir lieu sans déclaration préalable, à charge par le conducteur de faire constater l'accident par les agents ou, à leur défaut, par le maire ou l'adjoint de la commune dont la mairie est la plus proche.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10Sont affranchis des formalités à la circulation :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° et 4° (abrogés)
5° (Abrogé) ;
6° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes ;
7° (Abrogé) ;
8° (Abrogé) ;
9° (Abrogé) ;
10° Les fruits à cidre ou à poiré.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 11A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches sont soumises aux obligations prévues aux articles 8 à 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et sont passibles des mêmes droits que les vins à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.
Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou une quittance attestant du paiement de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 311-1 du même code.
Modifications effectuées en conséquence des articles 10-27° et 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeIl est interdit aux débitants de dissimuler les boissons dans leurs maisons ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants, sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons.
Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite et l'administration est autorisée à exiger qu'elle soit scellée.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 1Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec aux dispositions spéciales prévues en matière d'alcools, de vins, de cidres, poirés et hydromels par les textes en vigueur, à l'égard de la Corse, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes alcools, vins, cidres, poirés et hydromels importés sont soumis à toutes les dispositions prévues par la législation intérieure.
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Code général des impôts
Chapitre premier : Boissons (Articles 303 à 520)