Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 XVIII, XIX JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 XVIII, XX JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.VersionsInformations pratiques
Code de procédure pénale
Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité (Articles 531 à 533)