Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d'aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en oeuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l'article L. 232-16.

  • Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou la personne chargée de la mesure de protection juridique n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil départemental, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.

    Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.

  • Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide.

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