Code du travail

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.

  • Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

Retourner en haut de la page